2020 QCCQ 879, 2020 QCCQ 879
Opinion
Denis Lambert Excavation inc. c. Municipalité de Ste-Clotilde-de-Beauce 2020 QCCQ 879 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-700171-189 DATE : 3 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE VAILLANT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS LAMBERT EXCAVATION INC. 3417, rue Turmel, Thetford Mines (Québec) G6H 2C9
Partie demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE STE-CLOTILDE-DE-BEAUCE 307B, rue du Couvent, Ste-Clotilde-de-Beauce (Québec) G1N 1C0
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Denis Lambert Excavation inc. (« Excavation ») réclame 947,33 $ à la Municipalité de Ste-Clotilde-de-Beauce (« la Municipalité »), ce montant représentant les dommages causés à son véhicule par la niveleuse de la Municipalité lorsque celle-ci a heurté son camion-remorque. [ 2 ] La Municipalité nie avoir causé quelques dommages que ce soit au véhicule d’Excavation alléguant qu’en effectuant sa manœuvre pour reprendre la route, les roues arrière du camion-remorque d’Excavation ont heurté la lame de la niveleuse.
Question en litige [ 3 ] Est-ce que le recours dirigé contre la Municipalité est bien-fondé ? Les faits [ 4 ] Le 13 septembre 2018, Excavation circule sur le rang 7 de la Municipalité de Ste-Clotilde-de-Beauce en chemin pour une livraison de sable. [ 5 ] Voyant arriver vers elle la niveleuse de la Municipalité, Excavation se range sur le côté de la route pour la laisser passer. [ 6 ] Alors que la niveleuse finit son dépassement, Excavation effectue un mouvement pour reprendre le chemin.
La roue arrière gauche de son camion-remorque heurte le bout de la lame de la niveleuse. [ 7 ] Sa roue arrière est endommagée et doit être remplacée, les dommages à 464,44 $. ANALYSE ET MOTIFS [ 8 ] L’
article 116 de la
Loi sur l’assurance automobile [1] énonce : 116. Le recours du propriétaire d’une automobile en raison du préjudice matériel subi lors d’un accident d’automobiles ne peut, dans la mesure où la convention d’indemnisation directe visée dans l’article 173 s’applique, être exercé qu’à l’encontre de l’assureur avec lequel il a contracté une assurance de responsabilité automobile . Toutefois, le propriétaire peut, s’il n’est pas satisfait du règlement effectué suivant la convention, exercer ce recours contre l’assureur suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n’y dérogent pas. (Les soulignés de la Cour)
[ 9 ] Le préjudice matériel subi lors d’un accident automobile est constitué de tout dommage causé lors d’un tel accident et correspond au dommage occasionné à une automobile, ce à quoi correspondent les dommages subis au camion-remorque d’Excavation, le 13 septembre 2018. [ 10 ] L’
article 3 de la Convention d’indemnisation directe pour le règlement des sinistres automobiles [2] énonce : 3. La présente Convention s’applique aux collisions survenant au Québec entre au moins 2 véhicules ou un véhicule et le chargement d’un autre véhicule et dont les propriétaires sont identifiés. […] [ 11 ] Appliquant ces principes de droit à la demande d’Excavation, le Tribunal conclut que c’est à son assureur qu’Excavation doit s’adresser pour être indemnisée des dommages subis par son véhicule, lors de l’accident du 13 septembre 2018 et non la Municipalité. P OU R CES MOTIFS, le tribunal : [ 12 ] REJETTE la demande de la
partie demanderesse, Denis Lambert Excavation inc.; [ 13 ] LE TOUT , sans frais, vu la nature du dossier. __________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q .
Loading document…