2017 QCCA 602, 2017 QCCA 602
Opinion
Spinhayer c. R. 2017 QCCA 602 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006397-176 (500-36-008093-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 avril 2017 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANT RÉGINALD SPINHAYER PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me FRANCE LAROCHELLE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 2 décembre 2016 par l’honorable Pierre Labrie de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 675(1)
a) C.cr. et 21 et suivants R.C.A.M.C. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 10 avril 2017. La présence des parties n’est pas requise à la Cour aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement - voir page 3. Fin de l’audition. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, qui se représente seul, souhaite obtenir la permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait. Il accompagne cette requête d’une demande de prolongation du délai d’appel. [ 2 ] Il a été trouvé coupable de voies de fait ayant causé des lésions corporelles à M. David Rondeau, un voisin, par le juge Stéphane Brière, de la Cour municipale de Montréal. L’infraction a été poursuivie par voie
sommaire. [ 3 ] Il en a appelé de cette déclaration de culpabilité devant la Cour supérieure (l’honorable Pierre Labrie). Le juge s’est dit d’avis que le requérant lui demandait de réévaluer la preuve comme s’il s’agissait d’un nouveau procès, ce qu’il ne peut faire, et qu’il n’identifiait aucune erreur révisable. Appliquant la norme d’intervention reconnue, il a ainsi rejeté l’appel. [ 4 ] Le requérant souhaite maintenant obtenir la permission de se pourvoir contre ce jugement de la Cour supérieure.
Il reproche au juge d’avoir « erré en fait [à son détriment] par son autorécusation présumant la validité du jugement contesté et spoliant (Art. 139.2 C.cr .) ipso facto l’appelant des arguments de son mémoire […], lequel mémoire allègue l’aveuglement du magistrat de poursuite
sommaire pour la subornation cruciale d’un témoin clé par la police de Montréal ». [ 5 ] Cette permission ne peut lui être accordée. [ 6 ] L’appel d’une décision de la Cour supérieure siégeant en appel d’une décision de la Cour municipale en matière
sommaire n’est possible, sur permission, que si l’appel envisagé porte sur une question de droit [1] . Cette question de droit, lorsqu’elle se pose, doit de plus être sérieuse et importante [2] [ 7 ] Le requérant n’identifie aucune telle question. Quoiqu’elle soit importante à ses yeux compte tenu qu’il était jusqu’alors sans antécédents judiciaires, il demeure que la question qu’il énonce n’en est pas une de droit.
Elle peut, au mieux, être qualifiée de question mixte de fait et de droit, ce qui toutefois ne donne pas davantage ouverture à l’octroi d’une permission d’appeler. [ 8 ] Qui plus est, le juge de la Cour supérieure s’est bien dirigé lorsqu’il a identifié la norme d’intervention applicable. Il a eu raison d’écrire « qu’un tribunal siégeant en appel doit faire preuve de grande déférence à l’endroit du jugement de première instance et ne sera justifié d’intervenir que si une erreur manifeste ou dominante a été commise dans l’appréciation des faits ou de la preuve ou de la crédibilité des témoins ».
Ce principe a été reconnu par la Cour Suprême du Canada et est constamment appliqué par les tribunaux [3] . [ 9 ] Dans les circonstances, il n’y a pas lieu non plus d’accorder la demande de prolongation de délai. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait ainsi que la
demande de prolongation du délai d’appel. marie-josée hogue , J.C.A.
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