2013 QCCA 836, 2013 QCCA 836
Opinion
9032-5481 Québec inc. c. Groupe Marcelle inc. 2013 QCCA 836 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022235-113 (500-17-041516-082) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 7 mai 2013 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(S) 9032-5481 QUÉBEC INC. Me Michel Savonitto Savonitto & Ass. inc. INTIMÉE AVOCAT(
S) GROUPE MARCELLE INC. Me Max R. Bernard Heenan Blaikie sencrl-srl MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) LES PLASTIQUES ALGAR (CANADA) LTD
En appel d'un jugement rendu le 10 novembre 2011 par l'honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Contrat de services Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 14 h 02 Début de l'audience. 14 h 02 Argumentation par Me Michel Savonitto. 15 h 29 Fin de l'argumentation de Me Michel Savonitto. 15 h 29 Suspension de la séance. 15 h 40 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Jugement unanime prononcé par l'honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L’appelante ne nous convainc pas que l’analyse de la preuve à laquelle s’est livrée la juge de 1 ère instance est entachée d’une erreur manifeste et dominante donnant ouverture à l’intervention de la Cour. L’appelante soutient que plusieurs éléments dans la preuve font que la juge se serait trompée dans son appréciation des faits et, au premier chef, de la crédibilité du représentant de l’appelante. Il est opportun de reprendre ici le paragraphe 24 de l’arrêt P.L. c. Benchetrit ( 2010 QCCA 2180 ) : « Étudier le dossier » ne signifie pas refaire le procès.
Dans le domaine des faits, les rôles respectifs d’une juridiction de première instance et d’une juridiction d’appel sont dictés en grande
partie par des considérations institutionnelles. Un juge de première instance, tout le monde le sait, a l’avantage de scruter la preuve documentaire ou matérielle, de voir et d’entendre les témoins, et d’assister au déroulement linéaire de la preuve, au rythme auquel les parties l’administrent. Un juge d’appel a l’avantage d’être saisi longtemps avant l’audience d’un dossier qui, en principe, contient déjà toute la preuve, ou du moins tout ce qui est pertinent au pourvoi.
Il peut donc d’emblée demander aux avocats des éclaircissements sur le contenu du dossier et, comme il travaille avec les transcriptions des témoignages (ce qui est rarement le cas en première instance), il peut faire des recoupements pour confronter les informations contradictoires ou divergentes que contiennent presque tous les dossiers litigieux.
Mais il ne voit ni n’entend les témoins et, surtout, les contraintes de temps que lui impose sa fonction ne lui permettent pas de refaire ce que l’on attend d’un juge de première instance, c’est-à- dire un examen minutieux de la preuve au rythme auquel elle fut présentée par les parties au procès. Hors les cas qui ne laissent pas de place au doute, il est donc mal placé pour réévaluer la crédibilité des témoins. Il lui faut par ailleurs compter sur l’assistance des avocats pour repérer et évaluer les prétendues erreurs de fait sur lesquelles se fonde une partie.
D’où il suit qu’affirmer sans plus de précision qu’une conclusion de fait « est contraire à l’ensemble de la preuve » n’est d’aucune utilité en appel. Et prétendre qu'une chose est « manifeste » ne suffit pas à la rendre telle . À mon avis, c'est dans ce sens que doivent se comprendre les propos du juge Fish quand il écrivait ce qui suit dans H.L. c. Canada (Procureur général) [renvoi omis] : … en plus de sa résonance, l'expression « erreur manifeste et dominante » contribue à faire ressortir la nécessité de pouvoir « montrer du doigt » la faille ou l'erreur fondamentale.
Pour reprendre, les termes employés par le juge Vancise [TRADUCTION] « [l]a cour d'appel doit être certaine que le juge de première instance a commis une erreur et elle doit être en mesure de déterminer avec certitude l'erreur fatale » ( Tanel , p. 223, motifs dissidents, mais pas sur ce point). « Montrer du doigt » signifie autre chose qu'inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l'ensemble de la preuve : il s'agit de diriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée.
Si cette conclusion de fait, dont a ainsi démontré qu'elle était manifestement fausse, compromet suffisamment le dispositif du jugement, l'erreur sera qualifiée de déterminante et justifiera la réformation du jugement. Il est axiomatique de dire que le rôle d’une cour d’appel n’est pas de substituer son appréciation des faits à celle faite en première instance. Or, c’est précisément l’exercice auquel l’appelante nous convie. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] REJETTE l'appel avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A.
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