2011 QCCQ 9116, 2011 QCCQ 9116
Opinion
Protection de la jeunesse — 113023 2011 QCCQ 9116 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT LOCALITÉ […] […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 405-41-001636-096 405-41-001637-094 405-41-001638-092 405-41-001639-090 405-41-001640-098 405-41-001641-096 DATE : 13 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née le […] 1999 et Y Né le […] 2011 et Z Née le […] 2003 et A Née le […] 2004 eT B Né le […] 2006 et C Né le […] 2008 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse de Les Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […] à ville A, district A, […]
Partie requérante et A, résidant au […] à ville A, district A, […] et B, résidant au […] à ville A, district A, […] Les parents et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […] à ville B, district B, province de Québec, […] ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande, de façon amendée, la révision de l’ordonnance rendue le 1 er février 2011 par notre collègue, la juge Lise Gagnon, à l’égard des six enfants du couple, à savoir : - X, âgée de 11 ans; - Y, âgé de 9 ans; - Z, âgée de 7 ans; - A, âgée de 6 ans; - B, âgé de 4 ans; - C, âgé de 3 ans. [ 2 ] À cette date, la juge Gagnon déclare la sécurité et le développement des six enfants du couple encore et toujours compromis et les confie aux parents selon un mode de garde partagée. [ 3 ] Le 26 mai 2011, en raison de l’instabilité conjugale de la mère, les six enfants sont confiés exclusivement au père. [ 4 ] Le 27 mai 2011, un signalement pour abus physique du père à l’égard de C est retenu et une mesure de protection immédiate est prise confiant les six enfants dans différentes familles d’accueil. [ 5 ] Le 31 mai 2011, une seconde mesure provisoire intervient et prévoit que les trois filles soient confiées au père et les trois garçons à la mère et prévoit également des contacts du père auprès de ses fils en présence de la famille soutien. [ 6 ] Le 4 juillet 2001, une troisième mesure provisoire est ordonnée confiant les garçons en famille d’accueil puisque la mère se dit incapable d’assumer leur garde en raison d’une énième rupture amoureuse. [ 7 ] À l’audience, les parents sont présents et représentés par avocat. [ 8 ] La procureure de la DPJ dépose, avec le consentement de toutes les parties, une preuve documentaire composée de rapports sociaux, rapport médical de C, lettres du Centre de la petite enfance (CPE), lettres de l’école A et photos des ecchymoses constatées sur C. [ 9 ] La mère et la procureure de C. sont en accord avec les conclusions recherchées, à savoir confier tous les enfants en famille d’accueil alors que la procureure de Y et Z indique que ses clients souhaitent également demeurer en famille d’accueil.
Quant à X et A, elles demandent un retour auprès de leur père. [ 10 ] Quant à B, sa procureure s’en remet à la preuve et au Tribunal. [ 11 ] Quant au père, il nie catégoriquement être l’auteur des ecchymoses constatées par les éducatrices de C. lors de son arrivée à la garderie. Il soumet l’hypothèse que Y soit l’auteur de ces blessures et demande que lui soient confiés les six enfants.
Abus physique [ 12 ] En ce qui concerne l’allégation d’abus physique, la preuve prépondérante nous convainc que le père est l’auteur des ecchymoses constatées sur la cuisse de son fils de trois ans. [ 13 ] Pour en arriver à un tel constat, le Tribunal retient comme étant prouvé les éléments factuels suivants :
13.1. Le médecin qui reçoit l’enfant à l’urgence conclut à la présence d’une force magistrale pour causer une telle marque, écartant ainsi la possibilité qu’un autre enfant ait pu poser un tel geste; 13.2. Les photos déposées et prises le jour même témoignent du sérieux des blessures constatées; 13.3. L’enfant indique spontanément et maintient en tout temps que son père est l’auteur de la tape; 13.4.
L’enfant est sous la responsabilité du père lorsque surviennent les événements allégués. [ 14 ] Face à de tels faits, le Tribunal est d’avis que l’explication du père qui nie avoir frappé son fils n’a aucune assise factuelle nous permettant d’accorder une quelconque crédibilité aux explications qui disent que Y puisse avoir blessé son jeune frère durant la nuit et qu’il n’a jamais entendu pleurer ou crier C. [ 15 ] Vu l’importance des blessures, il s’agit d’une explication qui ne peut être crue. [ 16 ] Le Tribunal conclut que la DPJ a fait la preuve d’un abus physique commis par le père à l’égard de C, et toutes autres hypothèses ne peuvent être retenues, vu leur absence de crédibilité.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 1 er février 2011 [ 17 ] Les enfants vivent beaucoup d’instabilité en raison des difficultés de la mère à maintenir une vie affective stable. [ 18 ] La mère a très peu exercé ses droits de garde auprès de ses enfants laissant au père la responsabilité d’assumer des périodes de garde plus longues. [ 19 ] À plusieurs occasions, la mère privilégie sa relation amoureuse au détriment des besoins de ses enfants qui se voient ainsi privés de contacts de qualité auprès d’elle. [ 20 ] À l’audience, la mère admet qu’elle n’est pas en mesure d’assumer la garde des enfants puisqu’elle occupe, depuis peu, un trois et demi meublé. [ 21 ] À l’audience, la famille soutien témoigne, avec de multiples exemples à l’appui, des difficultés des deux parents à assumer la lourde responsabilité que d’être un parent de tous les jours de six enfants. [ 22 ] Elle dresse un bilan peu reluisant quant aux résultats obtenus au sein de la famille depuis le début de son intervention en janvier 2009. [ 23 ] Elle constate, depuis la séparation du couple en novembre 2010, une nette régression des acquis de chacun des parents. [ 24 ] La famille soutien doit expliquer les règles de base aux parents, à savoir : - accueillir son enfant avec affection; - s’assurer que son enfant mange à sa faim avant de soi-même se servir un repas; - assurer la sécurité des enfants lors de sorties; - améliorer l’estime de chacun des enfants; - s’intéresser à chacun. [ 25 ] Ce message s’adresse aux deux parents depuis plus de deux ans sans que la famille soutien puisse constater des résultats concrets. [ 26 ] Elle doit sans cesse répéter et réexpliquer aux parents qui l’écoutent poliment et patiemment. [ 27 ] L’investissement des parents dans le processus de changement semble avant tout cosmétique et peu intégré dans le vécu de la famille.
Mesures de protection [ 28 ] Il est difficile pour les parents de respecter les ordonnances de la Cour faisant peu de cas de la supervision des contacts imposée au père en présence de ses fils. [ 29 ] La mère admet avoir confié C au père pour une nuit alors qu’elle sait pertinemment qu’une allégation d’abus physique plane sur le père à l’égard de cet enfant spécifiquement. [ 30 ] Les difficultés des parents ensemble ou séparés ne nous permettent plus de leur faire confiance comme adultes responsables des six enfants. [ 31 ] Les enfants ont maintenant besoin de vivre dans un environnement stable et sécuritaire où ils seront à l’abri des états d’âme de leur mère et de la négligence de leur père. [ 32 ]
Malgré les inconvénients liés au placement des six enfants dans cinq familles d’accueil différentes, le Tribunal conclut que leur intérêt supérieur commande la mise en place d’une telle mesure.
[ 33 ] Les enfants qui vont à l’école éprouvent tous des difficultés scolaires où l’intérêt et la motivation sont faibles. [ 34 ] Tous les enfants sont en attente d’un adulte qui réponde à leur grande soif d’être aimés et reconnus alors que leurs parents font défaut de répondre à ces besoins bien naturels pour un enfant. [ 35 ] La mère croit être en mesure de reprendre la garde de ses enfants après avoir pris les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles au cours de l’ordonnance de six mois. [ 36 ] Quant au père, il doit évaluer sa capacité de gérer une famille de six enfants et mesurer s’il s’agit d’un défi réaliste en fonction de sa capacité de répondre aux besoins spécifiques de chacun. [ 37 ] Fait assez particulier, Y et Z demandent à demeurer en famille d’accueil alors qu’ils ont intégré ce milieu depuis peu.
Ils se disent bien et heureux d’y être. [ 38 ] Les enfants commencent ainsi à envoyer des messages clairs qu’ils ont réponse à leurs besoins ailleurs qu’auprès de leurs parents. Il peut être utile de les écouter parfois. [ 39 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des deux parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE la requête amendée; [ 41 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X, Y, Z, A, B et C toujours compromis; [ 42 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 1 er février 2011 par l’honorable juge Lise Gagnon; [ 43 ] ORDONNE en faveur des enfants X, Y, Z, A, B et X, et ce, pour une période de six mois, soit jusqu’au 13 janvier 2012, l’exécution des mesures de protection suivantes : 43.1. QU ’ils soient hébergés en famille d’accueil; 43.2. QU’ ils reçoivent tous les soins de santé requis par leur état, notamment en psychologie, si cela s’avère nécessaire; 43.3.
QUE les contacts avec leurs parents aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; 43.4. QUE les contacts avec leurs parents soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; 43.5.
QU’ une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour leur apporter aide, conseils et assistance et à leur famille; [ 44 ] AUTORISE la levée de la supervision si la situation le permet et selon entente entre les parties; [ 45 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches afin de régler leurs difficultés personnelles; [ 46 ] CONFIE la situation des enfants X, Y, Z, A, B et C à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate du père M e Marie-Pierre Jutras Avocate de la mère M e Marie-Lise Clair Avocate de l’enfant C
M e Catherine Brousseau Avocate des enfants X, Y, Z, A et B Date d’audience : 13 juillet 2011
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