2020 QCCQ 7584, 2020 QCCQ 7584
Opinion
Protection de la jeunesse — 206028 2020 QCCQ 7584 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002387-201 JUGEMENT RENDU LE : 10 septembre 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 23 septembre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] 2019 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A , domiciliée au [...], district A. Mère B , domicilié au [...], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue le risque sérieux de négligence pour demander entre autres de confier l’enfant à la mère à l’exclusion du père avec un suivi social pour une période d’une année. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que l’enfant demeure avec ses parents ainsi que son frère Y, issu d’une union précédente de la mère. [ 5 ] Le père présente un problème de consommation de morphine et de cannabis. Il quitte parfois le domicile de la mère pour des périodes d’environ deux à trois semaines pour aller consommer de la morphine à Ville A. [ 6 ] Monsieur C présente des problèmes de santé mentale.
Il reconnaît minimalement son problème de consommation et les impacts de son mode de vie sur l’enfant.
[ 7 ] Ce dernier présente d’importants retards de développement.
Malgré son jeune âge, il présente beaucoup d’anxiété ce qui l’amène à faire des crises importantes. [ 8 ] La mère doit prendre les moyens pour protéger son enfant et ne pas lui faire subir les difficultés du père.
Elle doit assurer la sécurité de son enfant et voir à ce qu’il reçoive les meilleurs services pour diminuer son anxiété et réduire les difficultés de comportement engendrées par la situation. [ 9 ] La mère a besoin de support, entre autres en raison des difficultés que présente son autre enfant Y, qui l’empêchent parfois de répondre adéquatement aux besoins de son enfant. [ 10 ] La mère doit également se positionner fermement face au père afin de mieux protéger son enfant. [ 11 ] Le père doit s’investir dans des services afin de régler ses difficultés personnelles [ 12 ] La mère semble comprendre le sérieux de la situation et la nécessité de collaborer aux services offerts. [ 13 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque sérieux de négligence.
Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] CONFIE l’enfant à la mère à l’exclusion du père; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 18 ] PREND ACTE que la mère pourra superviser les contacts entre le père et l’enfant, si la situation le permet; [ 19 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches pour obtenir de l’aide personnelle, notamment en psychologie et en toxicomanie; [ 20 ] ORDONNE au père de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère de maintenir ses différents suivis personnels; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Véronique Laforme, procureure du Directeur M e Maïté Morin, procureure de l’enfant M e Geneviève Marchand, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 10 septembre 2020 Dernière pièce déposée : D-4
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