2013 QCCQ 9209, 2013 QCCQ 9209
Opinion
Protection de la jeunesse — 132425 2013 QCCQ 9209 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002238-130 DATE : Le 2 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, née le […] 2000 enfant [Intervenante 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 2 mai 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une requête visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence lié aux problèmes de santé mentale de la mère. [ 4 ] De façon particulière, la Directrice allègue qu’un signalement est retenu pour abus sexuel de la part du frère aîné de l’enfant le 12 février 2013, que suite à cet événement, l’enfant Y quitte le domicile, que l’enfant démontre peu de frontières et de limites par rapport à la sexualité, qu’elle présente également des difficultés académiques, que la mère a besoin d’un support pour assurer sa fréquentation scolaire et le respect de son autorité, que la mère nécessite un accompagnement pour effectuer des démarches auprès de différents organismes et que la relation entre les parents est bonne alors que le père offre du support à la mère malgré leur séparation. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période d’une année. [ 6 ] Les parents, bien qu’informés de leur droit d’être assistés ou accompagnés d’un procureur, procèdent sans cette assistance.
Ils admettent l’essentiel des allégations de la procédure et se déclarent en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] L’enfant, par la voix de sa procureure, a également présenté la même position. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose sous la cote D-3 une série d’ententes sur mesures volontaires intervenues entre les parties depuis le mois de mai 2012 et sous D-4 un rapport au Tribunal faisant état de l’évolution de la situation. [ 9 ] Tel qu’il appert des mesures volontaires déposées sous la cote D-3, des mesures volontaires sont appliquées dans la vie de l’enfant depuis le 5 mai 2011. [ 10 ] Pour l’essentiel, ces mesures visent à maintenir l’enfant dans son milieu familial et sont en lien avec les difficultés rencontrées
par chacun des parents et celles de l’enfant en milieu scolaire. [ 11 ] Les parents se sont séparés en juillet 2012 alors que le père est allé vivre à Ville A avec la sœur aînée de l’enfant. [ 12 ]
Malgré cette séparation et ce déplacement en région, le père reste impliqué auprès de l’enfant et supportant à l’égard de la mère. [ 13 ] Quant à la mère, elle présente plusieurs problèmes de santé qui limitent sa disponibilité à l’enfant. [ 14 ] Le 12 février 2013, la mère débute un suivi avec une travailleuse sociale de la clinique externe de psychiatrie entre autres, pour gérer la séparation avec le père. [ 15 ] La mère présente elle-même certaines difficultés en lien avec des abus physiques vécus dans le passé. [ 16 ] En février 2013, l’enfant commence à présenter des difficultés de sommeil.
Peu de temps après, elle révèle avoir été abusée sexuellement par son frère aîné, Y. Ces abus auraient eu lieu à deux occasions en janvier et en février 2013. Lorsque ceux-ci ont été dénoncés, la première fois, la mère n’a fait que des reproches à son fils générant de la colère de l’enfant à son endroit. [ 17 ] Cependant, lors de la révélation du second abus, Y a dû quitter le domicile familial. [ 18 ] La Cour cite avec approbation l’analyse clinique de la situation rédigée par l’intervenante : « X est une jeune fille timide qui exprime difficilement ses émotions, autant positives que négatives.
La faible estime de la jeune, combinée à sa timidité l’empêche fréquemment de dénoncer les situations dans lesquelles elle vit des malaises. Les comportements de la jeune nous démontrent toutefois qu’elle vit des malaises intérieurs : elle utilise des insultes, réagit par l’opposition, se referme sur elle- même, démontre de l’anxiété, etc.
La jeune a besoin d’être sécurisée dans son milieu familial, d’être guidée dans la gestion de ses émotions, d’être entendue dans ce qu’elle vit, d’être rassurée face à son importance dans la famille … » (D-2, page 6) [ 19 ] La mère de l’enfant doit dépasser ses difficultés personnelles pour être mieux en mesure de répondre aux besoins de l’enfant et être à son écoute entre autres au plan psychologique. [ 20 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis; [ 24 ] MAINTIENT l’enfant dans son milieu familial maternel; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et Y soient interdits; [ 26 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre l’enfant en contact avec Y; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 30 ] LE TOUT pour une période d’une année; __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure du DPJ Me Karine Pichette, procureure de l’enfant
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