2016 QCCQ 7344, 2016 QCCQ 7344
Opinion
Protection de la jeunesse — 163128 2016 QCCQ 7344 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002298-135 DATE : 10 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 1999 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante et A et B Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision d'une ordonnance rendue le 5 mai 2015 en vertu de laquelle l’adolescente avait été confiée à sa mère.
Des mesures d’aide, conseils et assistance avaient été ordonnées pour une durée d’une (1) année et l’adolescente devait recevoir les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en pédopsychiatrie et avec le Centre A. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande aujourd’hui que l’adolescente soit confiée à son père, que les contacts avec sa mère aient lieu selon les ententes convenues, à la demande de l’adolescente et que soient maintenues les mesures d’aide, conseils et assistance jusqu’à la majorité de l’adolescente. [ 3 ] La mère est absente mais a transmis sa position par écrit.
Elle s’est déclarée en accord avec l’orientation suggérée. [ 4 ] Le père et l’adolescente, par l’intermédiaire de sa procureure, adhèrent à l’orientation préconisée par la Directrice de la protection de la jeunesse.
LA PREUVE [ 5 ] Suite à la dernière ordonnance, en dépit des moyens mis en place pour favoriser la réinsertion de l’adolescente chez de sa mère, notamment l’accompagnement des intervenants du [centre A] et le suivi d’une éducatrice, à plusieurs reprises l’adolescente a remis en question son choix de vivre avec sa mère. [ 6 ] Au fil du temps, elle exprime trouver difficile de supporter les tensions vécues dans le milieu de vie de sa mère. [ 7 ] L’adolescente déplore que sa mère n’utilise pas toujours les moyens proposés lors des rencontres avec les intervenants. [ 8 ] La communication mère/fille devient de plus en plus difficile. [ 9 ] Dans ce contexte, l’adolescente retrouve certains comportements dépressifs observés dans le passé. [ 10 ] Suite à un conflit survenu entre la mère et l’adolescente, celle-ci, avec l’accord de sa mère s’est rendue chez son père en février dernier. [ 11 ] C’est dans ce contexte que le 9 mars dernier, le Tribunal confiait provisoirement l’adolescente à son père avec qui elle bénéficiait de contacts réguliers, à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 12 ] Le père qui ne fait alors plus vie commune avec sa conjointe et qui est supporté par ses parents, lesquels sont des personnes rassurantes, tant pour l’adolescente que pour le père, a alors manifesté le désir que l’adolescente lui soit confiée à plus long terme. [ 13 ] Depuis qu’elle est confiée provisoirement à son père, l’adolescente collabore et tente d’atteindre les objectifs visés par l’intervention.
Elle respecte l’encadrement de son père, bien que cela puisse parfois être difficile. [ 14 ] La mère, de son côté a pris ses distances à l’égard de sa fille. Elle ne s’informe pas de l’évolution de celle-ci. L’adolescente n’a pas eu de contacts avec sa mère depuis qu’elle a quitté son milieu et la mère dit ne pas être prête à reprendre contact avec sa fille. [ 15 ] La mère demeure sceptique relativement à la réussite du projet de réinsertion chez le père. [ 16 ] Les parents sont toutefois en mesure de collaborer et de discuter ensemble.
ANALYSE [ 17 ] La preuve révèle que l’adolescente a réalisé un certain cheminement personnel depuis la dernière ordonnance. À cet égard, le Tribunal retient de l’analyse clinique de la situation par l’intervenante sociale : X a continué à développer ses habiletés sociales, cela a amené le [centre A] à se retirer du suivi individuel proposé. Elle a su collaborer et comprendre ses responsabilités et les impacts de différents choix qu’elle a faits dans le passé.
X a aussi eu besoin d’aller valider des choses auprès de sa mère et se sent moins la porteuse de problèmes relationnels vécus avec celle-ci dans le passé. [1] [ 18 ] L’intégration chez la mère aura donc permis à l’adolescente de réaliser certains enjeux relationnels avec celle-ci, lesquels ne lui sont pas tous attribuables. [ 19 ] La relation entre l’adolescente et son père a par ailleurs toujours été stable et positive.
Le fait de lui être confiée semble être bénéfique à l’adolescente et lui permettra, il faut l’espérer, de la supporter dans les apprentissages de son autonomie, compte tenu de l’approche imminente de sa majorité. [ 20 ] Considérant la fragilité de l’adolescente, le support à apporter au père et l’importance que soit éventuellement rétablie la relation entre l’adolescente et sa mère, les mesures d’aide, conseils et assistance demeurent donc toujours nécessaires. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 5 mai 2015; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à son père; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties et à la demande de l’adolescente; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant au plan d’intervention;
[ 29 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. M e Marianne Sallin-Gingras Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Pellerin Procureure de l'adolescente
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