2011 QCCQ 8034, 2011 QCCQ 8034
Opinion
Protection de la jeunesse — 112073 2011 QCCQ 8034 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-023629-108 DATE : Le 13 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Née le […] 2010 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse demandant de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant X en raison des risques sérieux que l'enfant subisse des sévices corporels ou soit soumise à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents. [ 2 ] Le Tribunal a tenu une enquête commune avec la sœur aînée de l'enfant, Y et sa sœur utérine, Z les 8 octobre, 22 décembre 2010 et 22 mars 2011.
Le Tribunal rendra deux jugements, un concernant les sœurs de l'enfant compte tenu de la similarité de leur situation et le présent jugement sur la situation de X uniquement. [ 3 ] La mère et le père ont toujours été présents aux audiences et dûment représentés par leur procureur respectif.
L'enfant a été représentée par le même procureur que ses sœurs. [ 4 ] Au soutien des requêtes, la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier de la cour les documents suivants: D-1: Rapport d'évaluation des capacités parentales de la mère, rédigé par madame [intervenante 1] et daté du 27 septembre 2010; D-2: Rapport d'évaluation du signalement rédigé par madame [intervenante 2] et daté du 28 juillet 2010 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-3: Rapport d'information relative à l'orientation rédigé par madame [intervenante 3] et daté du 30 septembre 2010; D-4: Certificat de naissance de l'enfant; D-5: Rapport complémentaire d'étude de la situation sociale de l'enfant rédigé par madame [intervenante 4] et daté du 15 décembre 2010; D-6: Rapport complémentaire d'étude de la situation sociale de l'enfant rédigé par madame [intervenante 4] et daté du 15 mars 2011; D-7: Rapport complémentaire du rapport d'orientation rédigé par madame [intervenante 3] et daté du 15 mars 2011. [ 5 ] La mère a également versé au dossier de la cour les rapports d'évaluation psychologique la concernant (M-1) et concernant sa mère (M-2), rédigés par monsieur Daniel Fortier, psychologue, et datés du 6 octobre 2010. [ 6 ] Le Tribunal a déclaré compromis la sécurité et le développement de l'enfant le 8 octobre 2010, et ce, conformément aux dispositions de l'article 38e)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Position des parties [ 7 ] La Directrice de la protection de la jeunesse préconise le placement de l'enfant dans la famille d'accueil où elle est hébergée présentement, et ce, jusqu'à sa majorité. La Directrice compte maintenir les contacts avec la mère et la grand-mère maternelle, mais à un rythme beaucoup moins soutenu que celui mis en place actuellement. Quant au père, la Directrice de la protection de la jeunesse
demande de déterminer les modalités de contacts. Enfin, compte tenu des difficultés de rejoindre le père et la mère à l'occasion, la Directrice demande à être autorisée à procéder aux signatures nécessaires pour les besoins de santé de l'enfant. [ 8 ] Le père ne réclame pas le retour de sa fille à ses soins compte tenu de sa situation et de son instabilité. Il voudrait dans le futur s'impliquer auprès d'elle et avoir davantage de contacts. [ 9 ] Au début des procédures, la mère réclamait le retour immédiat de ses trois filles.
Or, lors de l'audience du 22 mars, la mère change sa position et ne désire plus le retour de Z et de Y. Cependant, elle maintient sa demande à l'égard de X et voudrait qu'elle lui soit confiée immédiatement. À défaut d'obtenir la garde, la mère appuie la position de repli de la grand-mère maternelle, qui demande que l'enfant lui soit confiée. Elle réclame également des contacts réguliers entre l'enfant et sa grand-mère maternelle lorsqu'elle a des visites avec ses deux filles aînées dans la région A.
Situation de la mère [ 10 ] La mère, particulièrement au début de l'ordonnance des sœurs aînées, s'implique dans les suivis médicaux de ses filles et dans le suivi social. La mère est très souvent accompagnée par sa mère durant ses rencontres. [ 11 ] La mère a participé à des ateliers parents-enfants de 6 mois à 12 mois avec Y et d'un an à trois ans avec Z lors de la session d'hiver 2010.
Ces ateliers, d'une durée de dix semaines, étaient offerts par le Centre jeunesse A et ont débuté en mars 2010. [ 12 ] La mère a une attitude positive lors de ces rencontres et participe activement à l'ensemble des activités proposées. Cependant, la mère est parfois inconstante dans ses interventions avec les fillettes. On constate que la relation entre les fillettes et leur mère demeure fragile, particulièrement avec Y. [ 13 ]
Malgré ses efforts et l'accompagnement reçu, la mère a toujours de la difficulté à décoder convenablement les besoins des enfants. La mère fait néanmoins certains gains et parvient mieux à stimuler ses filles, leur offre une diversité d'activités et met en application certains conseils qui lui sont donnés par les professionnels gravitant autour des enfants. [ 14 ] Ce constat est particulièrement profitable pour Y qui a des retards importants.
La mère, par ses suivis réguliers avec l'enfant au centre de réadaptation A, réussit à mettre en application les propositions qui lui sont faites pour mieux la stimuler. [ 15 ] La mère a été assidue dans ses contacts avec ses filles aînées, qui se tenaient à raison de deux fois par semaine sous supervision, en alternance à l'organisme A et par l'intervenante sociale. [ 16 ] La mère a donné naissance à son troisième enfant le […] 2010. Elle a intégré le foyer A le 21 juillet 2010 avec X.
Elle quitte rapidement car la mère dit avoir suivi la recommandation de son médecin de famille qui la disait dépressive. [ 17 ] Dès la fin août 2010, la mère questionne sa relation avec le père, alors qu'elle manifeste des inquiétudes, notamment au
chapitre de sa consommation d'alcool et de stupéfiants. De plus, un incident de violence a définitivement mis fin à leur relation. [ 18 ] Peu de temps après leur rupture, la mère entre en relation avec un nouveau conjoint qui, malgré le peu de connaissance qu'elle a de ce dernier, en parle en termes élogieux. La mère a cohabité chez sa mère avec son nouveau conjoint en décembre 2010.
À la dernière journée d'enquête, la mère dit avoir rompu avec cet homme. [ 19 ] La mère a continué à vivre avec sa mère, sauf pour une courte période à l'automne 2010. [ 20 ] La mère, particulièrement après la naissance de l'enfant, s'est interrogée sur son avenir. Elle a étudié différentes possibilités, dont s'inscrire à un programme stage-études en finition de meubles par le biais de [la ressource B].
Cependant, bien que la preuve soit muette à ce sujet, le Tribunal ne croit pas que la mère se soit engagée dans ce projet. [ 21 ] C'est à compter du mois d'octobre 2010 que la mère commence à être plus irrégulière dans les contacts avec ses filles et dans les suivis médicaux. Ce relâchement correspond également à une période où une rumeur court à l'effet que la mère serait enceinte une quatrième fois.
Or, la mère le nie catégoriquement alors que l'intervenante sociale affirme avoir reçu des confidences à ce sujet. [ 22 ] La mère travaille à temps partiel sur une base irrégulière par l'intermédiaire d'une agence depuis la mi-novembre 2010. Des aménagements ont dû être nécessaires pour permettre à la mère d'exercer ses droits d'accès de façon plus régulière. C'est d'ailleurs à ce moment qu'on a réduit les visites à une journée par semaine. [ 23 ] La mère s'est soumise à une évaluation psychologique de sa propre initiative réalisée par monsieur Daniel Fortier.
Dans son évaluation (M-1), monsieur Fortier précise que la mère a tendance à privilégier ses propres besoins et à se laisser séduire par toute promesse de gratification au détriment des besoins de son entourage, notamment ses enfants, face à qui elle est plus hautement à risque d'éprouver de la difficulté à les protéger. [ 24 ] Monsieur Fortier estime que la mère présente des lacunes au plan cognitif qui risquent d'avoir des impacts sur les prises de décision pour elle-même ou ses enfants.
Le tout est accentué par des éléments affectifs, entre autres des éléments de carence émotive, d'immaturité, de faible estime de soi, qui viennent colorer les choix effectués et la capacité à privilégier les besoins de ses enfants. [ 25 ] Avant de songer à tout retour des filles auprès de leur mère, monsieur Fortier estime qu'il faudrait qu'elle démontre qu'elle est en mesure de faire preuve d'autonomie (logement, emploi, études, etc.).
Cependant, le pronostic de monsieur Fortier demeure très réservé sur le retour des enfants auprès de leur mère, considérant les limites cognitives de cette dernière et surtout ses efforts introspectifs et autocritiques peu étoffés. [ 26 ] L'évaluation de monsieur Fortier (M-1) tend à soutenir l'évaluation faite par madame Charbonneau sur les capacités parentales de la mère [1] dans le cadre de l'enquête faite dans la situation des sœurs aînées de l'enfant.
[ 27 ] La condition de la mère est demeurée à peu près inchangée depuis la dernière ordonnance. Elle s'en remet toujours énormément à sa mère pour ce qui est des soins de base des enfants. Sa mère continue de l'accompagner et d'assurer son transport pour les visites avec les enfants et participe au suivi social et aux rendez-vous nécessaires des enfants. [ 28 ] Sur une base volontaire, la mère a accepté d'être hébergée au foyer A et a signé des mesures volontaires pour une période de 30 jours, soit du 21 juillet au 20 août 2010.
On a procédé à une évaluation de ses capacités parentales (D-1) et à une évaluation du lien d'attachement. [ 29 ] Tout comme pour ses deux filles aînées, la mère n'a eu aucun suivi médical durant sa grossesse, car elle l'a apprise tardivement (30 semaines de grossesse). [ 30 ] La mère n'a pas été capable de compléter son séjour au foyer A, alors qu'elle quitte précipitamment deux semaines après son entrée. Elle demande alors que sa fille soit placée en famille d'accueil. [ 31 ] Les constats faits dans l'évaluation des capacités parentales de la mère sont assez destructeurs.
En effet, la mère présente des grandes limites à décoder et répondre aux besoins de sa fille, à établir un lien d'attachement sécurisant. La mère est davantage centrée sur ses besoins que préoccupée par la réalité du bébé. [ 32 ] Dans l'évaluation (D-1), on rapporte que la mère reconnaît qu'il lui est très difficile de répondre aux attentes demandées lors des visites supervisées de ses autres enfants, de même qu'aux attentes du foyer pour s'occuper du bébé.
Malgré les efforts et les énergies déployées, la mère ne parvient pas à comprendre le sens des enseignements et à ajuster son comportement en fonction de ce qui est attendu d'elle pour répondre aux différents besoins de l'enfant. [ 33 ] De surcroît, la mère ne reconnaît pas l'ampleur de ses difficultés et des impacts qu'ils peuvent avoir sur l'enfant, ce qui demeure préoccupant (D-1 et M-1). [ 34 ] La mère voit son enfant à raison de trois heures par semaine sous supervision, en alternance au bureau de la Directrice de la protection de la jeunesse et à l'organisme A.
La mère voit sa fille en avant-midi et voit ses deux autres enfants durant les trois heures qui suivent. [ 35 ] Entre le 22 décembre 2010 et le 11 mars 2011, la mère se présente à cinq des douze visites prévues. [ 36 ] La grand-mère assiste sa fille lors des visites durant deux heures. La mère et l'enfant sont donc seules durant une heure. [ 37 ] De manière générale, la mère accompagne l'enfant dans toutes ses visites pour ses vaccinations et ses soins de santé. La mère, à l'instar de ses autres enfants, est alors accompagnée le plus souvent par sa mère.
La situation du père [ 38 ] La situation du père s'est plutôt détériorée depuis la dernière ordonnance. Le père s'est enlisé davantage dans ses problèmes personnels, alors que la relation entre la mère et ce dernier s'effrite. La mère quitte définitivement le père au mois d'août suite à des gestes de violence du père commis à l'endroit de la mère. [ 39 ] La grand-mère maternelle aurait hébergé le père jusqu'en mars 2010 puisqu'il n'avait aucun domicile. [ 40 ] La Directrice de la protection de la jeunesse a beaucoup de mal à rejoindre le père.
Il vit beaucoup d'instabilité tant domiciliaire que dans sa vie personnelle, particulièrement depuis qu'il ne cohabite plus avec la mère et la grand-mère maternelle. [ 41 ]
Malgré tout, le père est toujours présent aux audiences et collabore lorsque la Directrice l'y invite. Il est toujours réceptif à recevoir des nouvelles de ses filles, même s'il n'initie aucune demande à cet égard. [ 42 ] Le père n'a pas eu de contact avec Y depuis le 5 mai 2009. Les raisons pour lesquelles il a refusé de la voir sont les mêmes que celles qu'il exprimait lors de la dernière ordonnance rendue le 25 novembre 2009 [2] . [ 43 ] Quant à X, le père n'a pas eu de contact avec elle depuis novembre 2010. Lors de sa visite avec X, le père était plutôt adéquat.
On note son ouverture à recevoir des informations sur le développement des enfants et à recevoir des conseils pour l'aider à mieux comprendre sa fille. [ 44 ] La période de stabilité du père se limite essentiellement à celle où il est hébergé chez la grand-mère maternelle. Particulièrement depuis l'automne 2010, on note une dégradation inquiétante de sa situation. [ 45 ] Comme le recommandait madame Catherine Charbonneau lors de son évaluation le 16 novembre 2009, le père devra être accompagné pour recevoir les services requis.
Le père serait présentement sous médication, mais la Directrice de la protection de la jeunesse n'a pas pu le confirmer compte tenu de l'instabilité du père. [ 46 ] Le Tribunal est convaincu que le père ne pourra pas se mobiliser véritablement pour recevoir les services nécessaires sans l'appui concret de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 47 ] Néanmoins, on peut noter que le père est réceptif et disponible pour le suivi social lorsqu'il est dans une meilleure condition.
De plus, son attitude lors du contact avec sa cadette est encourageante sur ses capacités à avoir des contacts. [ 48 ] Malheureusement, sans l'accompagnement de la Directrice, il est peu probable que le père pourra véritablement rechercher et s'impliquer dans des suivis pour contrer ses difficultés personnelles, tant au
chapitre de l'instabilité domiciliaire et sociale qu'au
chapitre de la consommation.
La situation de la grand-mère maternelle [ 49 ] La grand-mère maternelle, malgré une opération chirurgicale majeure en janvier 2010, a toujours poursuivi son engagement auprès de ses petites-filles, particulièrement les deux sœurs aînées de l'enfant. [ 50 ] La grand-mère maternelle accompagne sa fille au suivi social, au suivi médical des fillettes et aux visites avec ses enfants. [ 51 ] En début d'enquête, la grand-mère maternelle réclamait le retour des trois fillettes à ses soins.
Cependant, dans son témoignage, elle reconnaît être incapable de s'occuper des trois enfants, même si son opération chirurgicale a eu des effets positifs sur son état de santé, alors qu'elle confirme être beaucoup plus énergique suite à une perte de poids importante. [ 52 ] La grand-mère maternelle concède être incapable de prendre charge des deux aînées, mais voudrait par ailleurs maintenir ses contacts avec ses petites-filles.
Elle se dit ouverte néanmoins à prendre charge du bébé. [ 53 ] La grand-mère maternelle mentionne avoir hébergé le père jusqu'en mars 2010 considérant sa condition de mi-voyant et le fait qu'il n'ait aucun domicile fixe. [ 54 ] La grand-mère maternelle tient parfois des discours contradictoires sur la capacité de sa fille à prendre charge de ses enfants.
On sent la grand-mère partagée lorsque dans son témoignage, elle confirme que sa fille ne peut pas assumer la charge de ses filles, alors que d'un autre côté, elle croit que sa fille a des habilités (M-2). [ 55 ] La grand-mère est présentement en congé de maladie suite à un épuisement professionnel. La date de reprise du travail n'est pas encore arrêtée.
Elle occupe un emploi de nuit depuis les 13 dernières années en alternance quatre jours la première semaine et trois jours la semaine suivante. [ 56 ] La grand-mère maternelle réitère à plusieurs occasions qu'elle se sent jugée par la Directrice de la protection de la jeunesse et par la famille d'accueil qui héberge les aînées.
Or, cette perception est en porte-à-faux avec le témoignage rendu par la mère d'accueil qui souhaite un rapprochement avec la grand-mère maternelle, à qui elle reconnaît beaucoup de dévouement. [ 57 ] La méfiance de la grand-mère maternelle, tant à l'endroit de la Directrice de la protection de la jeunesse que de la famille d'accueil qui héberge les aînées, s'est accrue à un point tel que la communication est presque rompue.
D'ailleurs, la grand-mère répète plusieurs fois dans son témoignage qu'elle n'a aucune confiance, ni pour la Directrice ni pour la famille d'accueil. [ 58 ] Dans son évaluation psychologique (M-2), monsieur Daniel Fortier reconnaît la fragilité de la grand-mère maternelle au plan narcissique, alors qu'elle a une propension significative à vouloir se présenter sous un jour plus positif qu'elle ne le devrait sans doute, niant bon nombre de faiblesses ou de travers humains généralement communs. [ 59 ] Monsieur Fortier note également que la grand-mère maternelle a un besoin d'approbation plus élevé de la part de son entourage.
Elle manifeste une crainte de rejet et une propension à la soumission, à la docilité ainsi qu'au retrait. Bien qu'une part de tension et de colère ne puisse pas être exclue, elle ne peut l'exprimer directement. [ 60 ] Monsieur Fortier, tout en constatant l'amour et l'engagement réels et sincères de la grand-mère à l'endroit de ses petites-filles, conclut qu'elle devrait se limiter à jouer son rôle de grand-mère.
Un des motifs qui l'amène à tirer cette conclusion est qu'il est assez clair que l'objectif de la grand-mère maternelle est de remettre les enfants à sa fille, qu'elle considère tout à fait apte à prendre en charge les enfants, malgré les observations faites à ce sujet. [ 61 ] Or, comme nous l'indiquions précédemment, la grand-mère maternelle a avoué, dans son témoignage, que sa fille n'avait pas les capacités d'assumer les enfants.
Cependant, elle se sent profondément déchirée entre l'engagement vis-à-vis sa fille et celui vis-à-vis ses petites-filles. [ 62 ] La grand-mère s'est également impliquée auprès de l'enfant à sa naissance. À la fin de l'automne 2010, après une période de distance suite au placement de l'enfant, la grand-mère intensifie son implication. [ 63 ] La grand-mère maternelle apprécie beaucoup le soutien de ses deux sœurs A et B, alors que des visites entre les deux aînées de la mère et leur grand-mère ont lieu toutes les deux fins de semaine à la résidence de ses sœurs à la région A.
Elle voudrait que l'enfant participe à ces visites afin que les trois sœurs puissent se connaître davantage. [ 64 ] Dans le cas des observations faites pour l'évaluation des capacités parentales de la mère (D-1), on note que la grand-mère maternelle semble aussi limitée que la mère. On souligne une alliance entre la fille et la mère, qui répète les mêmes reproches que la grand-mère maternelle à l'endroit des intervenants du foyer A.
Les intervenants estiment que l'intensité des présences de la grand-mère maternelle a fait obstacle aux interventions et aux changements que la mère aurait pu apporter dans ses aptitudes parentales. La situation de l'enfant [ 65 ] L'enfant est hébergée en famille d'accueil suite à une décision provisoire rendue le 9 août 2010. L'enfant a été transférée dans une nouvelle famille d'accueil de type banque mixte en novembre 2010. [ 66 ] De façon générale, l'enfant se développe bien et est considérée comme un bébé enjoué et calme par les parents d'accueil.
Depuis quelques semaines, on note que la séparation d'avec la mère d'accueil provoque de plus en plus d'insécurité chez l'enfant, qui se met alors à la chercher du regard ou à pleurer. Elle est également plus farouche avec les étrangers. [ 67 ] Depuis le 4 mai 2011, l'enfant réagit aux visites avec sa mère, alors qu'elle manifeste de nouveaux comportements tels qu'une attitude plus maussade et des diarrhées. Les nuits qui suivent les visites sont également plus agitées. Analyse
[ 68 ] Les rebondissements de cette affaire ont été nombreux. Si au départ, la mère et la grand-mère réclamaient le retour immédiat des trois fillettes aux soins de l'une et l'autre, lors de la dernière journée d'enquête, il en était tout autrement. [ 69 ] La position de la grand-mère est de maintenir les contacts réguliers avec les aînées à raison d'une fois aux deux semaines chez ses sœurs à la région A.
Elle réclame également que leur petite sœur puisse participer et s'intégrer aux dites visites. [ 70 ] La mère, bien qu'elle ait toujours réclamé le retour de ses trois filles, y renonce maintenant et désire uniquement le retour de X. [ 71 ] Leur positon est étonnante, considérant l'attachement particulier de la mère et de la grand-mère maternelle avec l'aînée, Z. [ 72 ] Le Tribunal note que c'est la première fois que la grand-mère maternelle reconnaît son incapacité à assumer la charge de ses trois petites-filles.
Il est en de même de la mère, qui semble démotiver à jouer son rôle parental depuis les derniers mois, notamment par son manque d'assiduité dans ses visites. [ 73 ] La relation de dépendance entre la mère et la grand-mère maternelle est demeurée la même.
Sans l'assistance et le soutien de la grand-mère maternelle, la mère ne pourrait pas jouer son rôle parental comme elle le fait actuellement. [ 74 ] Les constats sur les habiletés parentales de la mère, et ce, malgré les services intensifs reçus, sont tout à fait désolants quand on considère que malgré sa bonne volonté, elle est incapable de mettre en application les enseignements reçus. [ 75 ]
Malgré la demande de la mère de recevoir de l'aide additionnelle en s'impliquant dans des ateliers pour améliorer ses habiletés parentales, y compris pour X, elle se désiste. [ 76 ] De plus, malgré une assiduité quand même remarquable et sa présence aux rendez-vous médicaux, il lui arrive parfois de ne pas se présenter, ce qui n'était pas le cas auparavant. L'exemple de la vaccination au sixième mois de l'enfant le 16 février dernier en est un exemple. [ 77 ] L'évaluation de monsieur Fortier (M-1) et celle de madame [intervenante 1] (D-1) sont au même effet.
La mère ne présente pas les habiletés requises pour prendre soin d'un enfant. Toute la question de son autonomie demeure au cœur des préoccupations, alors que la relation qu'on qualifie de presque «fusionnelle» entre la mère et la grand-mère maternelle demeure toujours préoccupante. [ 78 ] D'autre part, la mère n'a pas établi de lien d'attachement réel avec sa fille, alors que les constats lors des visites supervisées sont à l'effet que la mère est plutôt mécanique dans les soins prodigués.
Si ses limites cognitives (M-1) peuvent contribuer à son incapacité à assimiler les enseignements, l'aspect affectif demeure également problématique, alors qu'elle place en priorité ses besoins plutôt que ceux de sa fille. [ 79 ] La situation de la mère a peu évolué. Au contraire, sa relation de dépendance se transpose lorsqu'elle forme tout de suite un couple avec son nouveau conjoint, et ce, peu de temps après la rupture avec le père et la naissance de l'enfant. [ 80 ] De toute évidence, la mère ne peut assumer seule son enfant.
En conséquence, la grand-mère maternelle pourrait-elle héberger l'enfant ? [ 81 ] La proposition de la grand-mère est contemporaine, alors que jamais auparavant, et même avant le transfert de l'enfant auprès de la famille d'accueil de type banque mixte, la grand-mère ne s'était manifestée. [ 82 ] Or, à l'instar de sa fille, monsieur Fortier demeure très réservé dans son évaluation sur la capacité de la grand-mère à assumer ses petits-enfants sur une base quotidienne (M-2) et recommande qu'elle se limite à exercer son rôle de grand-mère. [ 83 ] La grand-mère maternelle est de plus en congé de maladie et la fin de son congé demeure incertaine. [ 84 ] La condition actuelle de la grand-mère ne lui permettrait pas d'héberger un jeune enfant ayant de grands besoins.
Les réactions récentes de l'enfant lors de la séparation d'avec la mère d'accueil démontrent son attachement pour elle, ce qui ajouterait aux exigences d'un enfant de cet âge.
Malgré sa bonne volonté, sa condition limiterait sa capacité à répondre adéquatement aux besoins d'une enfant qui présenterait ce type de difficulté. [ 85 ] De plus, la grand-mère maternelle a une grande méfiance à l'égard de la Directrice de la protection de la jeunesse, alors qu'elle avoue n'avoir aucune confiance. La collaboration de la grand-mère serait beaucoup plus difficile dans les circonstances. [ 86 ]
Malgré l'affirmation de la grand-mère que sa fille quitterait son appartement si l'enfant lui était confiée, le Tribunal peut mettre en doute sa capacité à vraiment forcer sa fille à quitter sa résidence. En effet, tout comme elle l'a fait pour le père, elle ne pourrait refuser d'héberger sa fille si elle était dans le besoin. De plus, la grand-mère a toujours hébergé les conjoints de la mère, et ce, parce qu'il lui est difficile de refuser quoi que ce soit à sa fille. La présence d'un nouveau conjoint, peut-être avec un profil de violence, pourrait mettre en danger l'enfant.
Le Tribunal est loin d'être convaincu que la grand-mère maternelle aura le courage de dire non à sa fille. [ 87 ] Cela dit, la Directrice de la protection de la jeunesse réclame un placement à majorité compte tenu des évaluations et des antécédents des parents. [ 88 ] La Directrice de la protection de la jeunesse s'appuie sur les propos du juge Gagnon de la Cour d'appel du Québec [3] qui confirme que le Tribunal a la discrétion requise pour passer outre le délai prévu à l'article 91.1 de la loi s'il en va du meilleur intérêt de l'enfant. [ 89 ] Dans son témoignage, l'intervenante sociale mentionne que le délai importe peu pour l'enfant.
Le projet immédiat pour la Directrice est de maintenir l'enfant dans la famille où elle est présentement hébergée. Du point de vue de l'enfant, qu'il s'agisse d'une période de six mois ou à majorité, cela n'a aucun impact pour l'instant.
[ 90 ] Dans les circonstances, il n'y a pas d'urgence et aucune raison ne justifie de passer outre le délai mentionné dans la
Loi sur la protection de la jeunesse . En conséquence, le Tribunal estime que la demande de la mère et du père de rendre une ordonnance d'une période de six mois est bien fondée. [ 91 ] La Directrice demande de signer les autorisations requises en lieu et place de la mère et du père en raison des difficultés à les contacter.
À ce chapitre, la preuve ne soutient pas véritablement cette mesure demandée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 92 ] Si l'instabilité du père fait en sorte qu'il est plus difficilement joignable, en aucun temps la Directrice n'a tenté d'entrer en contact avec lui pour obtenir les autorisations souhaitées pour sa fille. [ 93 ] De son côté, la mère vit avec la grand-mère maternelle qui est très stable (emploi et résidence).
Même dans l'éventualité où la mère aurait son propre appartement, leur dynamique les amènerait à être en contact régulièrement. [ 94 ] De plus, la mère a participé assez régulièrement aux rendez-vous médicaux des enfants, le plus souvent assistée de sa mère. La grand-mère a également indiqué dans son témoignage qu'elle veut être présente lors des suivis médicaux. [ 95 ] Le retrait d'un attribut de l'autorité parentale enlève aux parents le droit d'exercer auprès des enfants l'attribut concerné. Il doit se faire sur la base de motifs sérieux et dans le meilleur intérêt de l'enfant en cause [4] .
Eu égard à ce qui précède, le Tribunal rejette donc cette demande de la Directrice. [ 96 ] La dernière question demeure celle des contacts des enfants avec les parents et la grand-mère maternelle. [ 97 ] Compte tenu des disponibilités de la mère, on propose une rencontre supervisée de trois heures aux deux semaines. Dans les circonstances et puisque la preuve démontre que la mère, après trois heures, semble à bout de ressources, la durée et le rythme des visites envisagés conviennent aux besoins de l'enfant.
La mère pourra aussi continuer à acquérir certaines habiletés par l'entremise des intervenants qui superviseront les visites. [ 98 ] Quant à la grand-mère maternelle, la Directrice de la protection de la jeunesse propose de maintenir les mêmes contacts, soit deux heures en présence de la mère et de l'enfant. La preuve démontre que ce rythme de contact répond aux besoins de l'enfant. [ 99 ] La proposition de la grand-mère à l'effet que les trois enfants de la mère puissent se connaître est intéressante.
Cependant, compte tenu des réactions de l'enfant, le moyen proposé, soit des visites prolongées de fin de semaine [dans la région A], ne répond pas nécessairement aux besoins de l'enfant. Elle ne connaît pas cet environnement, ni ses sœurs ni ses tantes maternelles. [ 100 ] Cette manière de faire répondrait d'abord aux besoins de la grand-mère maternelle que de l'enfant.
Il faut donc respecter son rythme et apprivoiser quelque peu la situation avant de songer à des séjours prolongés dans un environnement et avec des personnes que l'enfant ne connaît pas. [ 101 ] Il faut d'abord et avant tout favoriser la relation entre la mère et l'enfant, de même que la grand-mère maternelle. Une fois que ces rapports seront rassurants pour l'enfant, la Directrice de la protection de la jeunesse pourra évaluer à quel moment les deux aînées pourront voir le bébé.
Si l'aînée Z peut comprendre la situation, Y, compte tenu de ses limites et son âge, peut difficilement comprendre la présence d'une petite sœur. [ 102 ] D'autre part, les constats faits par les intervenants démontrent que Y est laissée un peu de côté par sa grand-mère et sa mère au profit de Z. La présence du bébé risque davantage de mettre Y en retrait, car elle est celle par qui tout a commencé. [ 103 ] Enfin, le Tribunal ne peut qu'insister sur l'importance pour la Directrice d'accompagner le père dans toutes démarches.
Même si le père n'est pas véritablement une figure significative pour l'enfant, des droits d'accès doivent être prévus. Ces visites devront être supervisées. Les démarches devront être également entreprises par le père pour améliorer sa situation personnelle. Cependant, comme le reflétait madame Charbonneau dans son évaluation, sans une aide soutenue et un accompagnement, le père ne pourra jamais se mobiliser, voire s'exécuter. [ 104 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 105 ] ACCUEILLE la requête; [ 106 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant aux termes de l'article 38e)2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 107 ] À
TITRE DE MESURES: [ 108 ] CONFIE l'enfant en famille d'accueil; [ 109 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon les ententes convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse en présence d'une personne désignée par celle-ci à raison d'un minimum d'une fois aux deux semaines; [ 110 ] PREND ACTE de la volonté de la Directrice de la protection de la jeunesse de maintenir les visites supervisées entre la mère et l'enfant à raison d'une fois aux deux semaines pour une durée de trois heures; [ 111 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et leur grand-mère maternelle s'effectuent selon les ententes convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse en présence d'une personne désignée par celle-ci à raison d'un minimum d'une fois aux deux semaines; [ 112 ] PREND ACTE de la volonté de la Directrice de la protection de la jeunesse de maintenir les visites supervisées entre la grand- mère maternelle et l'enfant à raison d'une fois aux deux semaines pour une durée de deux heures, dans le cadre des visites de la mère et
l'enfant; [ 113 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon les ententes convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse en présence d'une tierce personne désignée par celle-ci, et ce, en tenant compte des besoins de l'enfant; [ 114 ] PREND ACTE de la volonté du père d'avoir des contacts supervisés tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 115 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé et services requis par son état; [ 116 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 117 ] ORDONNE aux parents d'informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation personnelle, incluant leur numéro de téléphone, adresse, et ce, dans les 24 heures suivant ledit changement; [ 118 ] RECOMMANDE que les parents participent activement aux démarches proposées visant à enrayer leurs difficultés personnelles; [ 119 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 120 ] RECOMMANDE fortement à la Directrice de la protection de la jeunesse d'accompagner le père pour qu'il reçoive les services requis pour améliorer sa situation personnelle; [ 121 ] LE TOUT pour une période de six mois; [ 122 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A.
Fait et signé à ville A Ce 13 e jour de mai 2011 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Caroline McKenna Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Paul Ménard Procureur de l'enfant Me Jean-Frédérick St-Amour Procureur de la mère Me Paul Grzela Procureur du père Date d’audience : 8 octobre 2010, 22 décembre 2010 et 22 mars 2011 CB/mr [4] PINEAU, Jean, PRATTE, Marie, La famille , ville A, Éditions Thémis 2006, p.873 à 875; Tétrault M., « Chronique - La déchéance de l'autorité parentale : les tenants et aboutissants » dans Repères , Octobre 2008, 2008-REP741 (REJB)
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