2011 QCCA 296, 2011 QCCA 296
Opinion
Charron c. Charron 2011 QCCA 296 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019642-099 (500-17-036239-070) DATE : 15 février 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. NICOLE CHARRON APPELANTE - demanderesse c. GUY CHARRON INTIMÉ - défendeur et L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 30 mars 2009 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Mark G.
Peacock), qui a rejeté l'action de l'appelante en remboursement de prêt. [ 2 ] L'appelante s'est vu refuser le remboursement d'un prêt qu'elle disait avoir consenti à son oncle (l'intimé). Elle se pourvoit. [ 3 ] Les faits essentiels à la bonne intelligence de l'affaire sont les suivants. [ 4 ] Le 12 avril 2001, l'appelante remet au notaire instrumentant deux chèques (15 000 $ et 65 596,02 $) qu'utilisera l'intimé pour l'achat d'un condominium sur l'Île des Sœurs (arrondissement Verdun) à Montréal. [ 5 ] Pour l'appelante, la somme remise est un prêt qui porte intérêt au taux annuel de 6,5%.
Le prêt viendrait à échéance le 12 avril 2012 et le débiteur se serait engagé à faire un versement annuel minimum de 2 500 $. Ce prêt devait être garanti par une hypothèque de premier rang. [ 6 ] Dans sa défense écrite, l'intimé plaide que le montant de 80 596,02 $ est un don. Dans un interrogatoire avant défense et dans son interrogatoire au procès, l'intimé précise que le montant reçu équivaut, en fait, à une avance sur salaire. À l'époque, l'intimé travaillait pour une importante entreprise immobilière dont la présidente était l'appelante. Il acceptait que son salaire soit gelé pour six ou sept ans.
Voici notamment ce qu'il affirme en interrogatoire principal : R. Pour ne pas qu'il m'arrive la même chose, j'ai été lui mentionner que je voulais m'acheter un condo. Alors, il a trouvé que c'était une très bonne idée que je me procure un condo. Il dit à moi : « Regarde là, c'est une bonne idée ». Je lui ai expliqué j'étais plus proche du travail, tout ça. Il dit : « C'est très très bien, ça, il dit. Regarde, moi je vais en parler à Nicole puis je vais t'arranger ça. Il dit, on va prendre ça sur ton salaire en considération », puis c'est tout qu'est-ce qu'il m'a dit, il dit : « Je m'occupe de ça ».
C'est tout qu'est ce qu'il m'a dit. Q. Qu'est-ce qu'il a dit au sujet du salaire ? R. Il a dit : « Je vais prendre ça en considération ». Lui, il me faisait un don du condo, puis il prenait ça en considération sur mon salaire. […] R. Après, là j'étais rendu…Après ça, j'ai été le voir, il m'a expliqué que mon salaire de deux mille un (2001) resterait le même. Mon salaire n'a jamais augmenté depuis deux mille un (2001) parce que c'était pris en considération, c'était un don qu'il me faisait.
C'était pris en considération sur le salaire qu'il n'y aurait pas d'augmentation de salaire. [ 7 ] L'avocat de l'appelante n'a formulé aucune objection à ce témoignage, tout comme il a décidé de produire l'interrogatoire au
préalable de l'intimé. [ 8 ] La difficulté du dossier tient au fait que ni l'une ni l'autre des parties n'a couché par écrit ce qu'elle estime être leur entente. En avril 2001, l'appelante n'a pas non plus demandé à un notaire de préparer un acte de garantie hypothécaire. [ 9 ] Ce n'est que six ans plus tard, le 6 février 2007, qu'elle présente à l'intimé un projet d'acte de prêt hypothécaire. L'intimé refuse de le signer.
À ce moment, selon le juge de première instance, l'intimé n'a jamais payé quoi que ce soit à l'appelante, malgré les termes et conditions de son prêt. [ 10 ] Alléguant une réorganisation de l'entreprise, le 4 avril 2007 l'intimé est congédié. LE JUGEMENT A QUO [ 11 ] Dans un premier temps, le juge de la Cour supérieure rejette l'objection à la preuve testimoniale formulée par l'intimé aux termes de l'
article 2862 C.c.Q . À partir de son analyse des différents éléments du dossier, il se dit d'avis qu'il y a, en l'espèce, un commencement de preuve. Dès lors, il autorise la preuve testimoniale. [ 12 ] Outre le fait indéniable que l'appelante a remis à l'intimé 80 596,02 $ en avril 2001 pour l'achat d'un condominium, le reste de la preuve est tout à fait contradictoire. [ 13 ] L'appelante identifie chaque élément de preuve qui étaye sa théorie de la cause.
L'intimé procède précisément à l'inverse pour démontrer la sienne. [ 14 ] Confronté à cette preuve contradictoire, le juge de la Cour supérieure conclut que l'appelante ne s'est pas déchargée de son fardeau d'établir l'existence d'un prêt. Il s'en explique longuement. [ 15 ] Le juge de la Cour supérieure conclut que le témoignage de l'appelante n'est pas crédible.
Selon lui, il est tout à fait impensable qu'une personne, aussi méticuleuse que l'appelante, ait fait défaut de s'aménager un écrit, d'autant plus qu'elle avait été avisée par son père de le faire. [ 16 ] De plus, le juge trouve invraisemblable la démonstration qu'a tenté de faire l'appelante des paiements reçus de l'intimé. Il préfère la version de ce dernier qui affirme n'avoir effectué aucun paiement. [ 17 ] Le juge se dit surpris que l'appelante n'ait pas mis en pièces la thèse de l'intimé. Celui-ci affirmait que le montant de 80 596,02 $ avait été versé en considération d'un gel de salaire.
Il a témoigné en ce sens et a fourni des explications sur l'augmentation en 2001-2002. Au procès, ce témoignage n'était pas une surprise puisque le témoignage de l'intimé lors de l'interrogatoire au préalable, tenu plus d'un an avant, était au même effet. Il aurait été facile pour l'appelante, à
titre de présidente de l'employeur de l'intimé, de produire les relevés d'emploi de ce dernier de 2001 à 2007. Elle n'a pas fait cette preuve. ANALYSE [ 18 ] La lecture de la preuve fait rapidement voir les faiblesses et les invraisemblances tant dans le témoignage de l'appelante que dans celui de l'intimé. [ 19 ] L'avocat de l'appelante a raison d'affirmer que le juge de la Cour supérieure s'est surtout attaché à analyser le témoignage de l'appelante en s'arrêtant peu à celui de l'intimé sauf pour affirmer, à l'occasion, qu'il préférait la version de ce dernier.
Il est également exact de dire que, à certains moments, le témoignage de l'intimé laisse le lecteur pantois ou à tout le moins surpris. [ 20 ] Quoi qu'il en soit, il revenait à l'appelante de prouver les éléments de preuve au soutien de son droit (2803 C.c.Q .). Selon le juge de première instance, elle ne s'est pas déchargée de ce fardeau. Il ne l'a pas crue et les invraisemblances que l'on retrouve dans le témoignage de l'intimé n'ont pas pour effet de pallier les carences de la preuve de l'appelante. [ 21 ] POUR CES MOTIFS : [ 22 ] REJETTE l'appel avec dépens.
ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. Me Michel Beausoleil Dunton Rainville Pour l'appelante Me Nagi Ebrahim Ebrahim, MacLeod Pour l'intimé Date d’audience : 13 janvier 2011
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