2015 QCCA 189, 2015 QCCA 189
Opinion
Sylla c. Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public 2015 QCCA 189 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024947-152 (500-17-084815-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 janvier 2015 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCAT ADAMA SYLLA Me BAIDY MBAYE (Baidy Mbaye, avocat) INTIMÉ AVOCATES OFFICE D’INVESTISSEMENT DES RÉGIMES DE PENSIONS DU SECTEUR PUBLIC Me CATHERINE BIRON Me MÉLANIE POISSON (Norton Rose Fulbright Canada) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 11 décembre 2014 (transcription révisée le 15 décembre 2014) par l’honorable Pierre-C. Gagnon de la Cour supérieure, district de Montréal.
Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 41 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation du Juge. 9 h 45 Argumentation de Me Mbaye. 10 h 27 Argumentation de Me Poisson. 10 h 55 Suspension de la séance. 11 h 12 Reprise de la séance. Argumentation de Me Biron. 11 h 28 Réplique de Me Mbaye. 11 h 32 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 11 h 54 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. 11 h 59 Fin de l’audition. Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 15 décembre 2014, l’honorable juge Pierre-C.
Gagnon, de la Cour supérieure du Québec (district de Montréal), accueille sa requête pour rejet en vertu des articles 54.1 C .p.c. à l’encontre de la requête introductive d’instance amendée de l’appelante. [ 2 ] L’appelante demande la permission d’appeler, procédure régie par le paragraphe 4.1 de l’alinéa 2 de l’article 26 C .p.c. [ 3 ] L’appelante est à l’emploi de l’intimé. À l’époque où l’Organisation mondiale de la santé (« OMS ») commence à diffuser des informations sur la propagation du virus de l’Ébola, l’appelante revient d’un voyage au Sénégal.
À son retour, elle se plaint de maux, incluant des vomissements et elle demande un congé, situation qui alerte l’intimé à une possible infection. En effet, un avis de l’OMS au dossier indiquait à l’employeur que le virus de l’Ébola présente une période d’incubation de vingt-et-un jours. [ 4 ] Considérant les obligations légales qui échoient à l’employeur en vertu du Code canadien du travail , l’intimé demande à l’appelante de demeurer en quarantaine chez elle, sans aucune pénalité par ailleurs, le temps de voir ce dont il est véritablement question.
La suite des choses déboule rapidement. [ 5 ] Rappelons qu’à son retour au pays, l’appelante demande congé dès le 14 octobre 2014 pour cause de maladie. Elle produit un certificat médical, déposé au dossier, daté du 20 octobre 2014. Ce certificat est laconique en ce qu’il ne répond pas à l’appréhension justifiée et relative à la période d’incubation du virus, une inquiétude légitime de l’employeur considérant l’avis de l’OMS. [ 6 ] Quoi qu’il en soit, la requête introductive d’instance est signée le même jour, soit le 20 octobre 2014, et produite le lendemain.
Le 22 octobre 2014, l’appelante avise l’intimé qu’elle ne peut pas travailler et dépose un certificat médical à cet effet. Ce dernier établit la période d’arrêt de travail du 22 octobre 2014 au 31 janvier 2015 en raison d’une entorse lombaire, d’une céphalée et d’un état « anxio- dépressif » .
[ 7 ] Sur une dizaine de pages, le juge écrit une décision nuancée, claire, concise. Après avoir minutieusement analysé tous les faits allégués à la requête, qu’il tient pour avérés, de même que les pièces déposées, le juge constate que la requête introductive d’instance ne contient aucune allégation de faits générateurs d’une faute imputable à l’intimé qui aurait empêché, outre la quarantaine sanitaire rémunérée, l’appelante de reprendre ses activités sur les lieux de travail. Elle ne contient aucune allégation de faits générateurs d’une faute imputable à l’intimé concernant une violation de confidentialité.
Au surplus, aucune allégation de fait n’établit de préjudices pour l’appelante, mis à part sa réaction subjective. [ 8 ] Le juge, comme il pouvait le faire, perçois un indice d’exagération dans le fait que l’appelante recherche des dommages globaux de 250 000 $ pour atteinte à sa vie privée, à son honneur et à sa dignité humaine ainsi que pour un « bris apparent de confidentialité » relativement à des informations personnelles, de même que des dommages exemplaires de 475 000 $. [ 9 ] Il conclut que cette requête « énonce une demande illogique, irrationnelle, excessive et manifestement vouée à l’échec, donc abusive au sens de l’article 54.1 C.p.c. ». [ 10 ] Comme le rappelait notre Cour dans l’arrêt El-Hachem c.
Décary , 2012 QCCA 2071 : [9] Un « comportement blâmable » dans l’exercice d’un recours, c’est aussi, même sans mauvaise foi ou intention de nuire, faire preuve de témérité, par exemple en formulant des allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive et qui dénotent une propension à une surenchère hors de toute proportion avec le litige réel entre les parties. … (Références omises) [ 11 ]
Malgré ses efforts, l’appelant ne me convainc pas que la permission d’appeler doit être accueillie. La requête, sur plus de vingt pages, énonce plus d’une douzaine d’erreurs qu’aurait commises le juge, mais elle ne soulève aucune question de droit nouvelle ou controversée ni question de principe ou d’intérêt général comme le requiert l’article 26 al. 2 C .p.c. Il s’agit d’un cas d’espèce, de l’application de principes connus régissant l’abus de procédure en vertu des articles du Code de procédure civile . [ 12 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. martin vauclair , J.C.A.
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