2015 QCCA 678, 2015 QCCA 678
Opinion
Cordeau c. Porte et châssis Eddy Boulet inc. 2015 QCCA 678 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025124-157 (505-22-021991-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 avril 2015 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANTE MARIE-FRANCE CORDEAU Personnellement INTIMÉE AVOCAT PORTE ET CHÂSSIS EDDY BOULET INC. Me JOS EL DEBS (Barrette & Associé
s) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 13 février 2015 par l’honorable Claude Laporte, de la Cour du Québec, district de Longueuil. (Article 494 C.p.c .) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 33 Début de l’audition. Identification des parties. Observation de la Juge. 10 h 34 Argumentation de Madame Cordeau. 10 h 55 Argumentation de Me El Debs. 10 h 56 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Observation de la Juge. Jugement-voir page 3. 10 h 57 Fin de l’audition.
Asma Berrak Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le jugement de la Cour du Québec visé par la demande de permission d’appeler en est un qui est soumis aux exigences de l’article 26, alinéa 2, sous-paragraphe 5 C.p.c ., puisque la valeur de l’objet du litige en appel est de moins de 50 000 $. [ 2 ] En effet, le jugement rejette l’action intentée par la requérante d’un montant de 10 697 $ et la demande reconventionnelle de l’intimée [ 3 ] Pour obtenir la permission d’en appeler de ce jugement, la requérante avait le fardeau d’établir qu’il s’agit d’un cas où la question en jeu devrait être soumise à la Cour d'appel, à savoir que l’appel soulève une question de principe, une question nouvelle, une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, une question de portée générale ou une situation nécessitant la correction d’une injustice intolérable [1] . [ 4 ] Dans l’affaire Société en commandite Les Bois de Pierrefonds c.
Domaine de parc Cloverdale [2] , le juge Pierre Dalphond écrivait ceci au sujet de l'article 26, alinéa 2, C.p.c. : [10] Cet
article a fait l'objet de plusieurs décisions. Le principe qui s'en dégage est clair : il ne s'agit pas d'une procédure permettant de corriger une erreur de droit ou de fait commise par un juge de la Cour du Québec, mais plutôt d'un moyen pour la Cour d'intervenir lorsque le requérant démontre qu'il s'agit d'une question d'intérêt général qu'elle devrait trancher. [ 5 ] Puis, dans l’affaire Auger c.
MVC Construction inc. [3] , le juge Morrissette rappelait le sens des termes « question de principe » comme suit : [4] […] L’expression « question de principe » connote d’emblée l’idée d’un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige. [ 6 ] Dans la mesure où le législateur a choisi d'assujettir l'appel à une permission et qu'il a prévu dans quelles circonstances elle pouvait être accordée (« lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel » ) , la permission ne saurait être accordée à chaque fois qu'elle est demandée « ce qui dénaturerait la volonté du législateur, qui a voulu, dans un souci d'efficacité et de proportionnalité, limiter les pourvois » [4] . [ 7 ] En l'espèce, la requérante est essentiellement en désaccord avec les conclusions de fait du jugement de première instance et tente de refaire le procès en appel.
Or, il lui incombait de me convaincre que l'affaire doit être soumise à la Cour, ce qu’elle n’a pas fait, d’autant plus que le faible montant en jeu pose problème en regard de la règle de proportionnalité. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens.
GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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