2015 QCCQ 9031, 2015 QCCQ 9031
Opinion
Immo-Azur inc. c. Groupe Dubelanger, s.e.n.c. 2015 QCCQ 9031 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-132769-128 DATE : 12 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ IMMO-AZUR INC. Demanderesse c.
GROUPE DUBELANGER, SENC et FRANCIS DUBÉ et GABRIEL-OLIVIER BÉLANGER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Immo-Azur inc. (Immo-Azur) allègue avoir une créance de 7 975,29 $ composée de 5 475,29 $ qu’elle dit avoir payé en trop en conséquence d’un contrat de construction et 2 500 $ en dommages. [ 2 ] Toutefois, elle réduit sa réclamation à 7 000 $ pour se pourvoir devant la Division des petites créances. [ 3 ] Immo-Azur confie à Francis Dubé et Gabriel-Olivier Bélanger (Groupe Dubelanger) le soin de refaire la salle de bain et participer à la réfection de la cuisine d’un logement compris dans un bâtiment rue Dorchester à Westmount. [ 4 ] Le coût des travaux est établi par Groupe Dubelanger à 20 745 $ dans sa facture du 2 juin 2011. [ 5 ] Immo-Azur accepte de payer sous protêt pour mettre un terme au recours hypothécaire entrepris par Groupe Dubelanger afin de percevoir le solde impayé de sa facture. [ 6 ] Il revient à Immo-Azur d’établir par une preuve prépondérante que le prix réclamé par Groupe Dubelanger excède le prix convenu. [ 7 ] La réclamation de 5 475,29 $ est essentiellement fondée sur une estimation préparée par Bahram Yamin, le dirigeant de Immo- Azur. [ 8 ] Cette estimation n’est pas retenue pour les motifs ci-après exposés. [ 9 ] Les services de Groupe Dubelanger sont d’abord retenus pour refaire la salle de bain, puis en cours d’exécution des travaux, Immo-Azur lui demande de participer à la réfection de la cuisine. [ 10 ] Le prix de la salle de bain est établi en fonction d’une estimation de 4 455 $ (plus matériaux et taxes), mais il en va autrement pour la cuisine. [ 11 ] Le Groupe Dubelanger n’a pas donné d’estimation pour le travail dans la cuisine selon l’un des partenaires, Francis Dubé. [ 12 ] Selon M.
Dubé, Groupe Dubelanger a donné tout au plus une idée générale essentiellement du coût de la démolition de la cuisine pendant qu’il exécute les travaux de la salle de bain. [ 13 ] Le Tribunal n’a aucune raison d’écarter ce témoignage. [ 14 ] Cela dit, Groupe Dubelanger n’a pas seulement démoli la cuisine. [ 15 ] Le prix de 3 000 $ avancé par M.
Yamin se présente davantage comme un aperçu du coût de démolition que d’une estimation du travail à exécuter dans la cuisine. [ 16 ] Groupe Dubelanger a notamment installé le plancher de cuisine et les parties ont même convenu de le refaire selon un certain partage de coût.
[ 17 ] À tout le moins, le prix d’installation du plancher de cuisine n’est donc pas inclus dans le coût de démolition. [ 18 ] Or, dans son estimation, M. Yamin utilise le 3 000 $ pour la cuisine comme s’il s’agissait d’un prix forfaitaire. [ 19 ] Il n’est pas établi par une preuve prépondérante que le prix convenu pour la cuisine est établi sur une telle base. [ 20 ] Le Tribunal retient à cet égard que le prix convenu est plutôt fixé selon la valeur des travaux exécutés en fonction du nombre d’heures travaillées au taux horaire de 45 $ admis par les parties. [ 21 ] L’estimation de M.
Yamin est aussi basée sur son appréciation des discussions qu’il a eues avec les représentants du Groupe Dubelanger et ses discussions avec d’autres entrepreneurs pour évaluer le caractère raisonnable du temps de travail. [ 22 ] Le Tribunal n’a pas eu l’occasion d’entendre le témoignage de ces autres entrepreneurs et il n’est pas établi que M. Yamin possède certaines qualifications particulières pour estimer la valeur des travaux. [ 23 ] Selon M. Dubé, l’estimation de M. Yamin ne tient pas compte de tous les travaux exécutés. [ 24 ] Il n’est pas contredit.
La facture de Groupe Dubelanger contient d’ailleurs un poste général « divers travaux exécutés ». [ 25 ] L’estimation de M. Yamin n’est donc pas retenue parce qu’en somme il n’est pas établi qu’elle est représentative du prix convenu ou de la valeur des travaux exécutés. [ 26 ] Il en va de même de la comparaison que fait M. Yamin entre les heures de travail qu’il a extrapolées à partir de la facture et celles indiquées dans un
sommaire des heures de travail fourni par Groupe Dubelanger. [ 27 ] Le
sommaire des heures travaillées ne fait pas état du coût des sous-traitants comme le plombier qui, selon M. Yamin, a réclamé 1 700 $ pour installer un évent. [ 28 ] Toutefois, pour expliquer pourquoi le temps de travail indiqué dans le
sommaire de Groupe Dubelanger est moindre que celui issu du calcul de M. Yamin, M. Dubé indique que le
sommaire ne tient pas compte du temps de transport. [ 29 ] Il faut donc déduire que Groupe Dubelanger réclame des heures de transport dans sa facture. Il y a d’ailleurs 8 heures de transport indiquées dans la facture. [ 30 ] Or, M.
Dubé admet que l’ajout de tels frais dans la facture n’a jamais fait l’objet de discussions. [ 31 ] Il faut donc conclure que ces frais ne sont pas compris dans la convention et doivent être retranchés. [ 32 ] Le trop-perçu représente 410,13 $, taxes incluses, au taux horaire de 45 $. [ 33 ] Par ailleurs, l’estimation pour la rénovation de la salle de bain fait état du coût de « démolition jusqu’à la structure ». [ 34 ] La facture fait état de la même mention. [ 35 ] Or, dans le poste « travaux effectués (addenda) » en rapport avec la salle de bain, la facture réfère à des travaux supplémentaires, soit casser le béton existant du plancher de la salle de bain » et « souffler le plancher de la salle de bain ». [ 36 ] Ces travaux font implicitement ou explicitement
partie de l’estimation. [ 37 ] Groupe Dubelanger n’a aucunement justifié une quelconque augmentation de prix.
Le coût supplémentaire sous « addenda » semble faire double emploi avec un travail déjà considéré dans l’estimation d’origine. [ 38 ] Le Tribunal fixe le trop-perçu à cet égard à 615 $ incluant les taxes. [ 39 ] Immo-Azur réclame en plus 2 500 $ en dommages représentant essentiellement des frais extrajudiciaires et un crédit donné au locataire du logement parce que les travaux ont duré plus longtemps que prévu. [ 40 ] Immo-Azur a retenu les services d’avocats pour la représenter dans le dossier de recours hypothécaire. [ 41 ] Il n’est pas établi que Groupe Dubelanger ait agi de manière abusive et même si c’était le cas, il s’agirait d’abus sur le fond du litige. [ 42 ] Les honoraires extrajudiciaires ne représentent donc pas un dommage causé à Immo-Azur par la faute de Groupe Dubelanger. [ 43 ] Par ailleurs, la réclamation de crédit au locataire repose uniquement sur les affirmations de M.
Yamin. [ 44 ] Cela dit, il n’est pas établi que le contrat comporte un échéancier que Groupe Dubelanger n’a pas honoré. [ 45 ] En somme, Immo-Azur n’a pas établi avoir subi un tel dommage causé par la faute du Groupe Dubelanger. [ 46 ] La réclamation est donc bien fondée à concurrence de 1 025,13 $. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 47 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse 1 025,13 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du C.c.Q . à compter du 19 mars 2012, date de l’introduction de la demande en justice, et les frais judiciaires de
213 $. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Date d’audience : 25 mai 2015
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