2015 QCCQ 787, 2015 QCCQ 787
Opinion
Santé Mobile A-1 c. Orenstein Hecht 2015 QCCQ 787 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-142395-146 DATE : 11 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SANTÉ MOBILE A-1 demanderesse c.
CAROL ORENSTEIN HECHT défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Santé Mobile A-1 réclame 895,50 $ pour des services rendus et 390,31 $ pour des honoraires d’avocat payés. Elle réclame ces montants de Mme Hecht en lien avec des services professionnels de santé fournis à domicile. [ 2 ] À l’audience, la preuve procède en l’absence de Mme Hecht. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ]
A) Santé Mobile A-1 a-t-elle établi avoir rendu les services à Mme Hecht et avoir droit au paiement de ceux-ci?
B) Quels sont les dommages auxquels Santé Mobile A-1 a droit? CONTEXTE ET ANALYSE
A) Santé Mobile A-1 a-t-elle établi avoir rendu les services à Mme Hecht et avoir droit au paiement de ceux-ci? [ 4 ] Santé Mobile A-1 offre des services de santé à domicile. [ 5 ] Après réception de réquisitions de médecins et après avoir effectué un profil de client [1] , le 7 avril 2011, un préposé de Santé- Mobile A-1 fait des tests sanguins à Mme Hecht [2] . Les résultats sont ensuite transmis [3] . [ 6 ] Le mari de Mme Hecht émet le chèque de paiement de 895,50 $ [4] . Ce chèque est retourné [5] et non honoré en raison du décès de M.
Hecht. [ 7 ] Le 22 octobre 2012 [6] , Santé Mobile A-1 met en demeure M. et Mme Hecht pour être payée. Le 2 avril 2014 [7] , le procureur de Santé Mobile A-1 envoie une autre mise en demeure. [ 8 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur le demandeur [8] . Ainsi, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions. Santé Mobile A-1 doit présenter une preuve selon la balance des probabilités qu’on appelle une preuve prépondérante.
Ceci signifie qu’elle doit établir que ses prétentions factuelles sont plus probables que leur inexistence [9] . [ 9 ] Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés [10] . [ 10 ] Le fait que le paiement soit effectué par M. Hecht [11] ne change pas le fait que le contrat de service [12] a été conclu avec Mme Hecht. [ 11 ] À la lumière de la preuve testimoniale et documentaire, Santé Mobile A-1 établit, selon la balance des probabilités, avoir conclu un contrat de service avec Mme Hecht et lui avoir fourni les services. Ainsi, Santé Mobile A-1 a droit au paiement de ces services.
B) Quels sont les dommages auxquels Santé Mobile A-1 a droit? [ 12 ] Santé Mobile A-1 réclame 895,50 $ [13] pour les tests sanguins effectués le 7 avril 2011. Le Tribunal accorde ce montant.
[ 13 ] À l’audience, Santé Mobile A-1 réclame également les honoraires de 390,31 $ pour les frais d’avocat versés [14] . Le juge Michel Yergeau a récemment revu les principes permettant l’octroi des honoraires de l’avocat [15] . À la lumière de ces principes, le Tribunal conclut que le litige opposant les parties et les faits établis ne permettent pas l’octroi de cette demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l’action de la demanderesse Santé Mobile A-1 contre la défenderesse Carol Orenstein Hecht; CONDAMNE la défenderesse Carol Orenstein Hecht à payer 895,50 $ à la demanderesse Santé Mobile A-1 avec l’intérêt au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , calculés à compter du 14 avril 2011; CONDAMNE la défenderesse Carol Orenstein Hecht à payer les frais judiciaires de 157$, les frais d’huissier de 55,65 $ et les frais postaux de 10$. __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. Date d’audience : 2 février 2015
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