2014 QCCQ 7854, 2014 QCCQ 7854
Opinion
Protection de la jeunesse — 142227 2014 QCCQ 7854 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-011838-133, 200-41-011839-131 DATE : 17 avril 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2000 Y , né le […] 2004 Enfants -et- A Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Le 16 janvier 2014, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X et Y demeuraient compromis et ordonnait des mesures intérimaires les confiant à la garde de leur tante maternelle. La preuve avait révélé que la mère avait repris contact avec monsieur B en dépit des engagements qu'elle avait pris devant le Tribunal.
Rappelons que les relations de la mère avec monsieur B sont néfastes, que tous deux (2), lorsqu'ils sont en présence l'un de l'autre consomment abusivement de l'alcool et qu'ils ont des conflits auxquels les enfants ont été exposés.
[ 2 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la mère a bien collaboré avec la directrice de la protection de la jeunesse mais ne s'est toujours pas maintenue dans son intention de ne plus entretenir de contacts avec monsieur B.
Effectivement, en date du 5 février 2014, la requérante communiquait à la résidence de monsieur B et c'est la mère qui répondait. [ 3 ] Bien que madame maintienne toujours son souhait de prendre ses distances à l'égard de monsieur B, elle n'y arrive pas et, en date du 27 mars dernier, elle affirmait lors d'une rencontre qu'elle était amoureuse de cet individu et qu'elle avait besoin de lui dans sa vie. [ 4 ] Monsieur B semble rencontrer toujours les mêmes problèmes de consommation d'alcool puisque, à la fin du mois de février, lors d'une conversation téléphonique, ce dernier semblait intoxiqué.
De plus, les relations entre monsieur B et la mère semblent toujours conflictuelles puisqu'en date du 12 mars 2014, monsieur B a contacté les policiers suite à un conflit. [ 5 ] À l'audience, la mère demande le retour de ses enfants auprès d'elle affirmant que la relation entre elle et monsieur B a pris fin la veille de la présente audition.
Or, ce n'est pas la première fois que madame déclare devant la Cour ses intentions fermes de rompre mais jamais elle n'est passée des paroles aux actes. [ 6 ] Les enfants n'étaient pas présents à l'audience mais, dûment représentés par procureur, ils ont fait savoir à la Cour qu'ils désireraient ardemment retourner chez leur mère mais à la condition que cette dernière n'entretienne pas de relations avec monsieur B. [ 7 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que les enfants soient confiés à leur tante maternelle, madame C, cette dernière étant disposée à poursuivre son implication auprès d'eux.
Les enfants, par la voix de leur procureur, ont consenti à cette orientation. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement des enfants aux conclusions recherchées; [ 11 ] CONSIDÉRANT qu'en date du 16 janvier 2014, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement des enfants demeuraient compromis; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE les enfants à la garde de leur tante maternelle, madame C; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE la mère ne mette jamais les enfants en contact avec monsieur B; - QUE les enfants reçoivent les soins de santé requis par leur état; - INTERDIT à monsieur B d'entrer en contact directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, avec les enfants X et Y; - QUE les contacts mère/enfants s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en présence d'un tiers et en un lieu déterminés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par semaine pour une durée de deux (2) heures; - QUE les contacts téléphoniques mère/enfants s'effectuent selon entente entre les parties à la condition que la mère ne soit pas en état de consommation d'alcool ou en présence de monsieur B et à défaut, qu'ils aient lieu à raison d'une (1) fois par semaine pour une durée de quinze (15) minutes; [ 13 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour les enfants Me Jorge Armijo pour la mère (casier 103)
Date d’audience : 2014-04-17 /hp
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