2020 QCCQ 7498, 2020 QCCQ 7498
Opinion
Protection de la jeunesse — 205530 2020 QCCQ 7498 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003275-199 DATE : 13 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2019 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Y est âgé de neuf ans et son petit frère X a un an. X demeure auprès de sa mère et bénéficie de contacts réguliers avec son père. La supervision des contacts entre X et son père a été levée en septembre dernier.
Le père passe des périodes de plus en plus longues avec lui. [ 2 ] La deuxième famille d’accueil visée pour recevoir Y demande son déplacement en août après des crises d’une grave intensité. L’enfant est alors hébergé provisoirement en centre de réadaptation. [ 3 ] La Directrice présente une demande en révision et prolongation concernant les deux enfants.
La Directrice recommande le maintien de X dans son milieu familial maternel avec des mesures d’aide et des contacts réguliers avec son père pour les prochains six mois. [ 4 ] Comme mesure de protection pour Y, la Directrice propose qu’il soit maintenu en centre de réadaptation pour une période de six mois avec une possibilité de réintégration en milieu familial maternel. La Directrice propose également des contacts supervisés avec les deux parents. Toutefois, les contacts avec la mère sont graduellement semi-supervisés et l’intervenant a l’intention de les augmenter rapidement afin de travailler le retour.
[ 5 ] Les parents sont en accord avec l’ensemble des mesures proposées concernant les deux enfants. [ 6 ] L’avocat qui représente les enfants se déclare en accord avec les mesures proposées pour les deux enfants vu la preuve et l’accord parental. [ 7 ] La situation de X évolue positivement. Il fréquente une garderie à temps plein et reçoit réponse à tous ses besoins auprès de sa mère. La présente ordonnance est reconduite en raison de la mobilisation récente du père. Toutefois, depuis son déménagement en juillet, le père est assidu dans ses contacts. Ils ont ainsi pu être augmentés.
La supervision a été levée et le père s’occupe bien de X de façon autonome pendant ces périodes. Les parents collaborent ensemble et s’entraident. Si cette situation continue d’évoluer positivement, les chances sont grandes que cette ordonnance sera la dernière pour le poupon. [ 8 ] La situation de Y est différente compte tenu de son histoire de vie et de ses caractéristiques personnelles. Les crises dans la famille d’accueil sont importantes. L’enfant réfère souvent à la mort, la sienne ou celle de ses parents. Ses propos sont d’une rare violence.
L’enfant manifeste de la violence envers les objets et ceux qui l’entourent et se fait mal également. La situation de l’enfant est telle que les policiers sont mis à profit pour son déplacement car les risques sont grands qu’une crise survienne dans la voiture, mettant ainsi tous les passagers potentiellement en danger. [ 9 ] Depuis son intégration en centre de réadaptation, l’enfant fonctionne correctement, mais a toujours besoin du soutien de l’adulte. Les crises continuent, mais d’une moindre intensité, surtout depuis la mi-septembre.
Les services du [Centre A] sont offerts à la ressource afin d’adapter les interventions compte tenu des diagnostics de l’enfant. Les comportements au cours desquels l’enfant tente de prendre le contrôle continuent de se produire, souvent suite aux contacts avec les parents. [ 10 ] Les contacts avec les parents suite au déplacement sont chargés en émotions. L’enfant frappe et insulte ses parents. Ils acceptent d’être accompagnés par l’intervenant social et appliquent ses conseils pour réagir correctement à l’attitude de leur fils.
Pendant une courte période, l’enfant ne veut pas voir son père, mais ces contacts reprennent dernièrement. L’enfant indique souvent que sa famille est mauvaise. L’équipe de professionnels l’accompagne en lui expliquant le travail effectué par chacun et le processus décisionnel le concernant. [ 11 ] La mère continue ses différents suivis assidument. Elle applique les conseils prodigués par les professionnels et se montre proactive. Elle bénéficie d’un suivi psychologique et a terminé le groupe A. Elle souhaite débuter le groupe B.
Elle continue de se renseigner sur les caractéristiques découlant des diagnostics de l’enfant afin de les comprendre et de mieux les gérer. [ 12 ] Le père se stabilise récemment. Il termine son suivi avec [l'organisme A] et explique pouvoir contacter l’organisme à nouveau s’il en ressent le besoin. Le père comprend ne pas être en mesure d’accueillir son fils actuellement et souhaite bénéficier de contacts positifs avec lui. Il doit aussi continuer de se renseigner sur les diagnostics avec lesquels Y doit composer. [ 13 ] Le double diagnostic de l’enfant entraîne des difficultés de fonctionnement importantes.
Ses parents effectuent les démarches pour mieux comprendre les impacts de son histoire de vie, de son TSA et de son diagnostic de trauma complexe. Anxieux, il cherche à prendre le contrôle de la situation pour s’apaiser. Le but de la mesure d’hébergement est que l’enfant retrouve son rôle d’enfant et accepte de se faire rassurer par les adultes. Les parents doivent être outillés pour que les contacts se déroulent positivement et que le retour de l’enfant se fasse dans des conditions assurant son succès durable.
Les besoins et le rythme de l’enfant seront les éléments à prendre en considération pour que ce retour puisse s’actualiser. [ 14 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er juin 2020; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 20 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et son père selon entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 22 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 24 ] LE TOUT , pour une durée de six (6) mois.
__________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l’enfant M e Maryse Beauregard Avocate de la mère Date d’audience : 13 octobre 2020 Jugement signé : 20 octobre 2020
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