2013 QCCA 133, 2013 QCCA 133
Opinion
R. c. Provençal 2013 QCCA 133 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005200-124 (500-01-059282-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 25 janvier 2013 CORAM: LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Véronique Beauchamp DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ AVOCATE DANY PROVENÇAL Me Vanessa Sadler CHALIFOUX, MONTPETIT, VAILLANCOURT, PARADIS & ASS.
Requête pour permission d'appeler d'une peine infligée le 23 mai 2012 par l'honorable Denis Mondor de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal et déférée à une formation de la Cour d'appel le 24 octobre 2012 par l'honorable Allan R. Hilton, J.C.A. NATURE DE L'APPEL : Peine – incendie criminel Greffière: Linda Chau Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 24 Début de l'audience. 10 h 24 Argumentation de Me Beauchamp. 10 h 38 Argumentation de Me Sadler. 10 h 47 Suspension de l'audience. 10 h 53 Reprise de l'audience. PAR LA COUR : La requête pour permission d'appeler est accueillie.
L'appel est accueilli. Des motifs seront déposés au procès-verbal au cours de la journée. Arrêt – voir page 3. 10 h 55 Fin de l'audience. Linda Chau Greffière
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante demande l'autorisation de se pourvoir contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l'honorable Denis Mondor), rendu le 23 mai 2012, qui a imposé à l'intimé une peine d'emprisonnement de 3 ans, concurrente à une peine de 82 mois qui lui avait été imposée le 21 septembre 2011 et qu'il purgeait au moment du prononcé de la peine. [ 2 ] Le 17 avril 2012, au moment de l'enquête préliminaire, l'intimé a plaidé coupable aux quatre chefs d'accusation ainsi libellés : 1.
Le ou vers le 22 novembre 2010, à Montréal, district de Montréal, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, a causé par le feu ou par une explosion, un dommage à un bien, à savoir : Café Danesi, sachant ou ne se souciant pas que celui-ci était habité ou occupé, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 433a) du Code criminel ; 4. Le ou vers le 22 novembre 2010, à Montréal, district de Montréal, a eu en sa possession un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit, un véhicule à moteur, une chambre forte ou un coffre-fort, soit : une masse, dans des circonstances qui donnent raisonnablement lieu de conclure que l'instrument a été utilisé, est destiné ou a été destiné à être utilisé dans un tel but, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 351(1)
a) du Code criminel ; 5. Le ou vers le 22 novembre 2010, à Montréal, district de Montréal, s'est introduit par effraction dans un endroit autre qu'une maison d'habitation situé au 7244, Maurice Duplessis, avec l'intention d'y commettre un acte criminel, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 348(1) a)
e) du Code criminel ; 6. Le ou vers le 22 novembre 2010, à Montréal, district de Montréal, a comploté avec Dave ST-MICHEL afin de commettre un acte criminel, soit : incendie criminel, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 465(1)
c) du Code criminel . [ 3 ] Les faits sont relativement simples. Dans la nuit du 22 novembre 2010, vers 4 h 25, l'intimé et un complice, Dave St-Michel, se rendent au Café Danesi avec l'intention d'y mettre le feu. L'intimé porte une cagoule, alors que son complice agit à visage découvert. À l'aide d'une masse, l'intimé fracasse la vitrine du commerce. Son complice déverse alors le contenu d'un bidon d'essence à l'intérieur du commerce. Puis, l'intimé y met le feu à l'aide d'une fusée éclairante. [ 4 ] Lors de la commission des infractions, le propriétaire se trouve dans son commerce.
Il entend du bruit, aperçoit les deux individus et sort de l'immeuble par une porte arrière. Les dommages causés sont d'environ 30 000 $. [ 5 ] L'appelante a suggéré en première instance l’imposition d’une peine d'emprisonnement de 3 ans à être purgée consécutivement à toute autre peine. L'intimé a suggéré une peine d’un an, consécutive à toute autre peine. [ 6 ] Les infractions commises par l'intimé sont graves. À
titre indicatif, l'infraction correspondant au premier chef d'accusation, porté en vertu de l'
article 433a) C.cr ., est passible de l'emprisonnement à perpétuité (gravité objective). [ 7 ] Par ailleurs, les circonstances entourant la commission des infractions ne sont pas à minimiser. Il s'agit d'un incendie criminel, manifestement planifié et prémédité, dans un café dont le propriétaire est italien. Or, l'incendie a été perpétré, selon le ministère public, lors de la deuxième vague d'incendies qui sévissait contre les cafés associés à la communauté italienne.
L'ampleur des dommages doit être considérée, comme la présence sur les lieux du propriétaire qui, sans avoir subi de blessures physiques, éprouverait encore aujourd'hui beaucoup de difficulté à se trouver seul dans son commerce. En outre, l'intimé a de nombreux antécédents judiciaires. D’autre part, le plaidoyer de culpabilité de l’intimé, au stade de l’enquête préliminaire, est un facteur atténuant. [ 8 ] Le juge est d’avis que la peine appropriée est de 3 ans d'emprisonnement et que celle-ci pourrait être consécutive ( art.718.3 C.cr . ) [1] .
Il juge toutefois que l’impact cumulé des peines, soit celle qu’il purge et celle de 3 ans, rendrait la période d’emprisonnement excessive. [ 9 ] La peine imposée est plus clémente que celle suggérée par l’intimé. En outre, mentionnons que le juge ne parle aucunement des nombreux antécédents de l’intimé. Pourtant, son casier judiciaire est particulièrement lourd. Plusieurs des condamnations antérieures concernent des crimes contre la propriété, pour lesquels il a reçu, dans le passé, des peines de pénitencier.
Ses antécédents judiciaires commencent en 1996 (introduction par effraction) et se continuent ainsi, année après année, jusqu'en septembre 2011.
L'imposition de la peine de 82 mois, le 21 septembre 2011, concernait neuf chefs d'accusation, dont ceux d’introduction par effraction et commission d'un méfait, usage d'arme à feu lors de la perpétration d'un acte criminel, séquestration, défaut d’arrêter lors d’un accident et conduite dangereuse d'un véhicule à moteur. [ 10 ] Tout en étant consciente de la retenue qui s'impose à une cour d'appel en matière de peine [2] , la peine de 3 ans à être purgée de manière concurrente aux 74 mois qu’il lui restait à purger au moment du prononcé de la peine est déraisonnable.
Par ailleurs, une peine consécutive de 3 ans, comme le suggère l’appelante, serait excessive en tenant compte du résultat global, mais celle suggérée par l’intimé en première instance, vu les peines que purgeait l’intimé, paraît raisonnable dans les circonstances. Somme toute, une peine d'emprisonnement de trois ans aurait été raisonnable, mais, dans les circonstances, une peine d’un an à être purgée consécutivement à la peine en cours est appropriée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel; [ 12 ] ACCUEILLE l’appel; et [ 13 ] MODIFIE les peines imposées pour qu’elles soient d’un an sur chaque chef, purgées concurremment entre elles, mais consécutivement à celles que purgeait l’intimé le 23 mai 2012. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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