2016 QCCQ 9057, 2016 QCCQ 9057
Opinion
JB4545 Carvalho c. Belle Rive 2016 QCCQ 9057 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022886-151 DATE : 1 er août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHARLES CARVALHO , […] , Gatineau (Québec) […] Demandeur c. JULIE BELLE RIVE , […] , Heinsberg.
Valdenrath, […] Germany Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Charles Carvalho réclame la somme de 13 957,54 $ en diminution du prix de vente de la propriété acquise de Julie Belle Rive puisque la propriété est affectée de vices cachés. [ 2 ] Madame Belle Rive nie que la propriété est affectée de vices cachés et que si il y a des vices, ceux-ci étaient apparents.
CONTEXTE [ 3 ] Monsieur Carvalho achète la propriété de madame Belle Rive en janvier 2015. [ 4 ] Dès le début de février 2015, il constate des problèmes à la fournaise. Après quelques réparations, il remplace la fournaise par une neuve. [ 5 ] À compter de la mi-mars 2015, le demandeur constate des infiltrations d’eau dans le garage. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Les questions en litige sont :
i) Est-ce que la propriété acquise par monsieur Carvalho est affectée de vices cachés? ii) Si oui, à quel montant de dommages le demandeur a-t-il droit? ANALYSE [ 7 ] Pour réussir dans sa réclamation, monsieur Carvalho doit faire la preuve prépondérante des faits qui supportent sa réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 8 ] Le demandeur soutient que la propriété est affectée de vices cachés en cette matière, le Tribunal doit décider en fonction des articles 1739 et 1726 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 9 ] Le Tribunal permet le dépôt du rapport d’expertise préparé en demande sous réserve puisque la défenderesse a exprimé le désir de contre-interroger l’expert.
i) Est-ce que la propriété acquise par monsieur Carvalho est affectée de vices cachés? [ 10 ] Le demandeur prétend que la propriété est affectée de vices cachés à deux niveaux soit quant à la fournaise qui a cessé de fonctionner et aux infiltrations d’eau dans le garage. [ 11 ] Finalement le rapport est accepté en preuve puisque la défenderesse a été en mesure de procéder sans contre-interroger l’expert.
a) fournaise [ 12 ] Le demandeur doit démontrer que le vice est important et qu’il existait au moment de la transaction. [ 13 ] La preuve démontre que le demandeur a remplacé la fournaise pour une neuve, et ce, avant même d’aviser la défenderesse. [ 14 ] Dans le présent dossier, le défaut de dénonciation cause un préjudice à la défenderesse qui n’a pas pu faire inspecter la fournaise. [ 15 ] Bien que le demandeur soutient que la fournaise est dans le garage et qu’il est possible de l’inspecter, le Tribunal ne croit pas qu’une telle expertise aurait la même valeur qu’une expertise avant l’enlèvement de la fournaise. [ 16 ] De plus, la propriété date de 1975 donc la fournaise avait près de 30 ans au moment de la transaction.
Les bruits et les problèmes relatés pouvaient découler de sa désuétude. [ 17 ] À l’achat de la propriété monsieur avait un contrat d’entretien pour la fournaise au coût d’approximativement de 40 $ par mois. Avec l’installation de nouvelle fournaise, il n’a plus de contrat d’entretien, car il loue maintenant la fournaise pour 52.14 $ incluant l’entretien, donc un coût réel de 12,14 $ par mois. [ 18 ] Si on prend en considération l’âge de la fournaise et on applique une dépréciation à celle-ci, monsieur n’aurait droit à aucune somme à cet égard.
De plus, la perte réclamée par monsieur ne correspond pas aux dommages qu’il a réellement subis soit la différence entre le contrat d’entretien et les versements pour une location. [ 19 ] Le Tribunal n’accorde donc aucun montant à ce chapitre.
b) infiltration d’eau dans le garage [ 20 ] Le demandeur n’a pas fait d’inspection préachat. La déclaration du vendeur mentionnait qu’il y avait eu une infiltration d’eau dans le garage et que celle-ci avait été réparée. [ 21 ] Le demandeur n’a pas fait inspecter l’immeuble malgré cette déclaration. [ 22 ] Dès la première fonte des neiges, selon le demandeur, l’eau s’infiltre par la toiture du garage. [ 23 ] Selon le demandeur il n’y avait aucune apparence d’infiltration d’eau avant cela.
Pourtant, il a dû enlever tous les murs et le plafond du garage vu l’ampleur des dégâts, ce qui laisse croire à un problème majeur. [ 24 ] Le Tribunal ne retient pas le témoignage de monsieur Carvalho. Sa version semble exagérée. Le demandeur n’a pas démontré par prépondérance de preuve que les vices existaient au moment de la transaction ou du moins qu’ils n’étaient pas apparents en ce qui concerne la toiture. [ 25 ] La version de monsieur Carvalho est souvent contradictoire. En vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , c’est sur le demandeur que repose le fardeau de preuve.
[ 26 ] Les témoins en défense, plus particulièrement, monsieur Meunier explique que les infiltrations d’eau antérieures dans le garage étaient apparentes. Il a visité la propriété à plusieurs reprises puisqu’il s’occupait de son entretien pendant le départ de madame Belle Rive et la fournaise fonctionnait bien. [ 27 ] Le courtier immobilier, monsieur Simard, explique que dans l’offre d’achat le demandeur voulait procéder à une expertise, ce qu’il n’a pas fait malgré lui. [ 28 ] Dans la déclaration du vendeur la défenderesse indiquait qu’elle ne connaissait pas l’âge de la toiture ni de la fournaise.
De plus, la déclaration faisait référence à une infiltration d’eau dans le garage. [ 29 ] Tous ces faits, ainsi que l’existence d’un ancien rapport d’inspection dont le demandeur a choisi de ne pas obtenir copie de la défenderesse avant la transaction, auraient dû inciter monsieur Carvalho à procéder à une inspection préachat. [ 30 ] Vu les faits particuliers du dossier monsieur Carvalho n’a pas réussi à faire la preuve prépondérante que la propriété était affectée de vices cachés. [ 31 ] De plus, quant à la toiture, le Tribunal n’a pas obtenu la preuve prépondérante que les travaux effectués étaient nécessaires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CHAQUE
PARTIE assumant ses frais. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q, Date d’audience : 4 avril 2016
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