2019 QCCA 1226, 2019 QCCA 1226
Opinion
Droit de la famille — 191376 2019 QCCA 1226 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027734-185 (500-12-331709-166) DATE : Le 11 juillet 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. P... T... APPELANT – défendeur c. E... F...
INTIMÉ – demandeur ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 19 juin 2018 par l’honorable Babak Barin de la Cour supérieure, district de Montréal, lequel, notamment, annule la convention sur les mesures accessoires intitulée « Projet d’accord » signée par les parties le 6 juillet 2016 et rejette la Dénonciation des défendeurs de moyens d’irrecevabilité . [ 2 ] Pour les motifs de la juge en chef Nicole Duval Hesler, auxquels souscrivent les juges Dufresne et Schrager. LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
MARK SCHRAGER, J.C.A. M e Audrey Nolin Sotiriadis PEPPER, VILLENEUVE-GAGNÉ Pour l’appelant M e Clariss Moungounga M e Dimitrinka Voynova Saykova GUZUN ET ASSOCIÉS, AVOCATS Pour l’intimé Date d’audience : Le 30 mai 2019
MOTIFS DE LA JUGE EN CHEF [ 4 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 19 juin 2018 par l’honorable Babak Barin de la Cour supérieure, district de Montréal, lequel, notamment, annule la convention sur les mesures accessoires intitulée « Projet d’accord » signée par les parties le 6 juillet 2016 et rejette la Dénonciation des défendeurs de moyens d’irrecevabilité [1] . [ 5 ] L’appelant soutient principalement que le juge de première instance a erré en fait et en droit en permettant la rétractation du jugement entérinant la convention intervenue entre les parties.
Il ajoute que le premier juge a également commis une erreur de droit en prononçant des ordonnances modificatives de nature alimentaire sans appliquer les critères de l’
article 17 de la
Loi sur le divorce [2] . LES FAITS [ 6 ] Les parties ont fait vie commune du 16 janvier 1991 au 25 février 2013. [ 7 ] Au moment de leur rencontre, I’intimé n’a que 16 ans alors que I’appelant en a 38. L’intimé n’est pas légalement émancipé et est en fugue d'un centre d'accueil. Il est sans diplôme d’études secondaires, ayant abandonné ses études avant de compléter sa troisième année d’études secondaires. [ 8 ] En 1999, l’appelant, qui possède une galerie d’art, fait faillite à la suite de nombreuses poursuites intentées contre lui et sa société.
Une compagnie du nom de « [Compagnie A] » et ayant l’intimé pour unique actionnaire et administrateur est alors constituée. [ 9 ] En 2005, [la Compagnie A] fait l’acquisition d’une société détenant un immeuble qui servira de résidence familiale du couple. [ 10 ] Le 4 novembre 2008, les parties se marient. [ 11 ] En 2011, les parties constituent [la Compagnie B], lequel regroupe désormais toutes leurs entreprises. [ 12 ] En février 2013, les parties se séparent.
Elles continuent néanmoins de travailler ensemble. [ 13 ] À cette époque, une entente verbale entre les parties pourvoit au partage des actions [de la Compagnie B] à raison de 70 % pour l’appelant et de 30 % pour l’intimé. [ 14 ] Le 6 juillet 2016, intervient entre les parties une convention sur les mesures accessoires intitulée Projet d’accord .
L’intimé n’est pas représenté par avocat.e à cette occasion et signe le document sur la foi des représentations de l’appelant, qui lui assure que tous les biens seront vendus par les compagnies et qu’il est ainsi protégé puisqu’il est actionnaire de celles-ci. [ 15 ] Le 6 octobre 2016, le divorce des parties est prononcé à la suite du dépôt par celles-ci d’une demande conjointe accompagnée de la convention susmentionnée; le projet d’accord est entériné par le jugement. [ 16 ] Le 3 novembre 2016, l’appelant congédie l’intimé de la [Compagnie A]. [ 17 ] Le 15 novembre 2016, l’ancienne avocate de l’intimé, qui est aussi sa cousine, fait parvenir à l’appelant une lettre de mise en demeure dans laquelle elle fait part de son intention de déposer une demande en rétractation de jugement au nom de l’intimé. [ 18 ] De novembre 2016 à février 2017, l’avocate entame des négociations avec les procureurs de l’appelant pour tenter d’obtenir compensation ainsi que la part de l’intimé dans les actions [de la Compagnie B] Cependant, elle n’instituera jamais la demande de rétractation annoncée. [ 19 ] Le 2 juin 2017, I’appelant, étant devenu actionnaire majoritaire par Ie biais de l’entente verbale susmentionnée, adopte une résolution unanime afin de procéder au rachat des actions de I’intimé, sans en aviser ce dernier, et dont la considération est en compensation d’une dette « contractée auprès de la [Compagnie A] et de loyers non payés... »; dette qui selon l’intimé n’existait pas. [ 20 ] Le 28 juin 2017, l’avocate de l’intimé cesse d’occuper dans le dossier. [ 21 ] Le 25 août 2017, le nouvel avocat de l’intimé, qui le représente dans cet appel, dépose une Demande en annulation de convention sur les mesures accessoires, modification des mesures accessoires et ordonnance de sauvegarde .
L’appelant y répond par une requête en irrecevabilité soulevant la chose jugée et l’absence de fondement juridique. [ 22 ] C’est cette demande qui fait l’objet du jugement entrepris. [ 23 ] Il convient de noter que la requête de l’appelant pour suspension de l’exécution provisoire a été rejetée par un juge de la Cour [3] . LE JUGEMENT ENTREPRIS
[ 24 ] Le jugement entrepris est entièrement rédigé sous la forme de « considérants », au nombre de 41 paragraphes. [ 25 ] Soit dit avec égards, l’utilisation de considérants en si grand nombre, sans un récit des faits, rend difficile la compréhension de la trame factuelle dont le juge a pris connaissance sur plusieurs jours. [ 26 ] Il est opportun de citer ici un passage d’un arrêt prononcé en 2019 abordant précisément cette approche rédactionnelle : [18] L’approche rédactionnelle empruntée en l’espèce n’est certainement pas souhaitable à l’issue d’un procès de deux jours mettant en cause 4 témoins, dont un expert.
Si la concision doit être encouragée dans le cadre de la rédaction des motifs d’un jugement, encore faut-il que les parties puissent s’y retrouver et éviter un détour en appel afin d’obtenir les explications qui auraient dû être fournies par le juge de première instance. ( Camko Alignement pneus et mécanique inc. c.
Société de transport de Montréal , 2019 QCCA 319 , paragr. 18 ). [ 27 ] Tout en regrettant ce choix rédactionnel, je suis d’avis que, comme dans l’affaire précédemment citée, on retrouve dans le dossier d’appel le fondement des conclusions du premier juge, en lisant ses motifs en contexte et à la lumière de la preuve.
En outre, le défaut de motiver suffisamment n’a pas été invoqué par l’appelant et il n’y aurait pas, ici, matière à intervenir sur la base d’un tel défaut. [ 28 ] Revenons donc au jugement entrepris. [ 29 ] Dans un premier temps, le juge de première instance estime que la tardiveté du pourvoi en rétractation de l’intimé s’explique par son impossibilité d’agir, laquelle était due à la négligence de l’avocate qui le représentait à l’époque.
Alors qu’elle entreprend des négociations avec le représentant de l’appelant concernant la participation des parties dans les sociétés leur appartenant, celle-ci, comme déjà mentionné, omet en effet de déposer, en parallèle, une demande en rétractation, bien qu’elle ait annoncé son intention de le faire dans sa lettre de mise en demeure datée du 15 novembre 2016 [4] .
Le premier juge relève donc l’intimé de son défaut [5] . [ 30 ] Dans un second temps, le juge considère que le maintien du jugement entérinant la convention sur les mesures accessoires intervenue entre les parties le 6 juillet 2016 (intitulée Projet d’accord ) est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice [6] .
Cette conclusion est fondée sur les considérations suivantes : − le Projet d’accord a été préparé selon les instructions de l’appelant seulement et par une notaire ayant peu d’expérience dans le domaine familial, selon son propre témoignage [7] ; − ce Projet d’accord ne comporte aucune divulgation financière entre les parties [8] ; − la notaire qui a préparé le Projet d’accord a expliqué au Tribunal qu’effectivement aucune divulgation financière entre les parties n’avait été entreprise, ce que les parties ont elles-mêmes confirmé [9] ; − l’intimé n’était pas représenté par avocat au moment de la signature du Projet d’accord [10] ; − comme déjà mentionné, les parties se sont rencontrées pour la première fois lorsque l’intimé avait 16 ans, que celui-ci était en fugue d’un centre d’accueil et qu’il ne possédait pas son diplôme d’études secondaires [11] ; − l’intimé soutient depuis le 15 novembre 2016 qu’il n’a pas donné un consentement libre et éclairé au Projet d’accord , ayant été manipulé et induit en erreur par l’appelant [12] ; − compte tenu de la durée et de la relation entre les parties ainsi que du court délai écoulé entre mai 2017 [la date de déchéance du délai de 6 mois en matière de rétractation du jugement] et août 2017, moment où l’intimé a débuté les procédures en annulation, il souffrira un préjudice irréparable [13] si son recours n’est pas permis. [ 31 ] Dans un dernier temps, la rétractation ayant pour effet d’annuler la convention sur les mesures accessoires, le juge de première instance émet plusieurs ordonnances, dont certaines de sauvegarde alimentaire [14] .
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 32 ] L’appelant formule les questions en litige suivantes : - L'honorable juge de première instance a-t-il erré en droit en accueillant la demande de l’intimé quant à l’annulation de la convention sur les mesures accessoires intitulée « Projet d'accord » en considérant celle-ci sous l’angle du pourvoi en rétractation de jugement? - L’annulation de la Convention est-elle la résultante d'erreurs manifestes et déterminantes dans l’appréciation des faits par le juge de première instance? - L’honorable juge de première instance a-t-il erré en droit en prononçant des ordonnances alimentaires modificatives? 1.1.
L'honorable juge de première instance a-t-il erré en droit en accueillant la demande de l’intimé quant à l’annulation de la convention sur les mesures accessoires intitulée « Projet d'accord » en considérant celle-ci sous l’angle du pourvoi en rétractation de jugement?
Les dispositions applicables sont les suivantes : Code de procédure civile 84. Un délai que le Code qualifie de rigueur ne peut être prolongé que si le tribunal est convaincu que la
partie concernée a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Tout autre délai peut, si le tribunal l’estime nécessaire, être prolongé ou, en cas d’urgence, abrégé par lui. Lorsqu’il prolonge un délai, le tribunal peut relever une
partie des conséquences du défaut de le respecter. […]
TITRE III LA RÉTRACTATION DU JUGEMENT
CHAPITRE I LA RÉTRACTATION À LA DEMANDE D’UNE
PARTIE 345. Le jugement peut, à la demande d’une partie, être rétracté par le tribunal qui l’a rendu si son maintien est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice; il en est ainsi si le jugement a été rendu par suite du dol d’une autre
partie ou sur des pièces fausses ou si la production de pièces décisives avait été empêchée par force majeure ou par le fait d’une autre partie. Le jugement peut aussi être rétracté dans les cas suivants: 1° le jugement a prononcé au-delà des conclusions ou a omis de statuer sur une des conclusions de la demande; 2° aucune défense valable n’a été produite au soutien des droits d’un mineur ou d’un majeur en tutelle ou en curatelle ou d’une personne dont le mandat de protection a été homologué; 3° il a été statué sur la foi d’un consentement invalide ou à la suite d’offres non autorisées et 84.
A time limit described by this Code as a strict time limit cannot be extended unless the court is convinced that it was impossible in fact for the party concerned to act sooner. If the court considers it necessary, any other time limit may be extended or, in an urgent situation, shortened by the court. When the court extends a time limit, it may relieve a party from the consequences of failing to comply with the original time limit. (…) TITLE III REVOCATION OF JUDGMENT
CHAPTER I REVOCATION ON APPLICATION BY PARTY 345. A judgment may, on a party’s application, be revoked by the court that rendered it if letting the judgment stand would tend to bring the administration of justice into disrepute. The judgment may be revoked, for instance, if fraud was committed by another party, if the judgment was based on false exhibits or if the production of decisive exhibits was prevented by superior force or by the act or omission of another party.
As well, a judgment may be revoked if (1) the judgment adjudicated beyond the conclusions set out in the application or did not rule on one of them; (2) no valid defence was produced in support of the rights of a minor or of a person of full age under tutorship or curatorship or for whom a protection mandate has been homologated; (3) a ruling was made on the basis of invalid consent or following an unauthorized tender that was subsequently disavowed; or
ultérieurement désavouées; 4° il a été découvert après le jugement une preuve qui aurait probablement entraîné un jugement différent, si elle avait pu être connue en temps utile par la
partie concernée ou par son avocat alors même que ceux-ci ont agi avec toute la diligence raisonnable. […] 347. Le pourvoi en rétractation est signifié à toutes les parties à l’instance dans les 30 jours qui suivent le jour où est disparue la cause qui empêchait la
partie de produire sa défense ou celui où la
partie a acquis connaissance du jugement, de la preuve ou du fait donnant ouverture à la rétractation. S’agissant d’un mineur, ce délai court depuis la notification du jugement faite depuis qu’il a atteint sa majorité. Le pourvoi en rétractation est présenté au tribunal dans les 30 jours qui suivent la signification, comme s’il s’agissait d’une demande en cours d’instance. Il ne peut l’être s’il s’est écoulé plus de six mois depuis le jugement.
Ces délais sont de rigueur. (4) evidence was subsequently discovered that would probably have led to a different judgment if the party concerned or its lawyer had become aware of that evidence in sufficient time, although they acted with due diligence. (…) 347. An application for revocation must be served on all parties to the proceeding within 30 days after the day on which the cause preventing the party from filing a defence ceased to exist, or after the day on which the party became aware of the judgment, evidence or fact that constitutes grounds for the revocation.
In the case of a minor, the 30-day period only begins to run as of notification of the judgment after the person reaches full age. The application for revocation must be presented before the court within 30 days after service, as if it were an application in the course of a proceeding. It cannot be presented if more than six months have elapsed since the judgment.
These are strict time limits. [ 33 ] En l'espèce, l’intimé n'a respecté aucun des délais prévus par cette disposition. [ 34 ] Pour faire échec à la déchéance qui résulte ordinairement du fait de ne pas respecter un délai de rigueur, l’article 84 n.C.p.c. est rédigé de manière à être d’application générale. [ 35 ] Dans Gagné c. Autorité des marchés financiers , cette Cour a refusé de statuer sur l’applicabilité de l’
article 84 C.p.c. au pourvoi en rétractation [15] . Pourtant, le sens ordinaire des mots permet certainement pareille application [16] . [ 36 ] Un arrêt de principe a été rendu en la matière par la Cour suprême en 1978 [17] : Pour que la Cour supérieure puisse permettre, en vertu de l’art. 484 C.p.c. la production tardive d’une requête en rétractation de jugement, il n’est donc pas nécessaire que la
partie démontre qu’elle a été empêchée d’agir par un obstacle invincible et indépendant de sa volonté; il lui suffit d’établir une impossibilité de fait, relative. La règle posée par la dernière
partie de l’art. 523 C.p.c. est la même; le’ texte est identique et rien n’indique que le législateur ait voulu lui donner un sens différent. L’on doit donc dire que le plaideur qui demande une permission spéciale d’appeler en vertu de cet
article n’a pas à prouver une impossibilité absolue, mais seulement une impossibilité relative. Il n’est pas possible de préciser à l’avance chacun des faits d’où peut résulter l’impossibilité relative; chaque espèce doit être jugée selon les circonstances qui lui sont propres, puisque c’est vraiment d’une impossibilité de fait qu’il s’agit. Dans l’espèce qui nous est soumise, la forclusion a été encourue uniquement à cause de l’erreur des procureurs de l’appelante. La
partie elle-même a agi avec diligence et je ne vois pas ce qu’elle aurait pu faire elle-même pour «agir plus tôt». Mais, dit-on, l’impossibilité dont parle l’art. 523 C.p.c. n’est pas celle de la partie, mais plutôt celle de ses procureurs. Je ne suis pas d’accord avec cette prétention. La dernière
partie de l’art. 523 C.p.c. a été édictée en faveur de la
partie elle-même de façon à tempérer la rigueur de la déchéance automatique du droit d’appel lorsque le titulaire de ce droit - la
partie elle-même - n’a pu agir à temps. L’impossibilité d’agir doit donc s’apprécier du point de vue de celui qui aura à supporter les conséquences de la forclusion s’il n’en est pas relevé. D’ailleurs en choisissant le critère de l’impossibilité «en fait», le législateur a voulu indiquer que l’impossibilité doit s’apprécier
concrètement, en dehors de toute fiction. Or, c’est uniquement par suite d’une fiction légale que l’on pourrait dire que la possibilité d’agir des procureurs est celle de la partie; ce n’est clairement pas ce qu’envisage la dernière
partie de l’art. 523 C.p.c.: l’on ne saurait nier l’existence d’une impossibilité réelle, «en fait», en invoquant une fiction suivant laquelle la possibilité d’agir d’un représentant devrait être tenue comme celle du représenté. [ 37 ] Cette Cour réitérait plus récemment ces principes, dans le contexte d’un défaut d’inscrire [18] : [30] Cet enseignement vient préciser l’arrêt Zodiac en ce qu’il semble opportun de considérer les faits antérieurs au défaut aux fins de déterminer l’impossibilité d’agir de la
partie elle-même « dans le délai imparti », comme le précise l’
article 177 C.p.c. Un demandeur ne peut valablement prétendre avoir été dans l’impossibilité d’agir si, de fait, il n’est pas diligent pour s’assurer du respect de la procédure judiciaire. Une
partie qui confie un mandat à un avocat est, en principe, en droit de s’attendre à ce que celui-ci le fasse cheminer selon les règles de l’art. Elle doit toutefois assurer un suivi dans son dossier en répondant de façon diligente à ses demandes et en collaborant avec lui dans le but de respecter les ordonnances du tribunal ou les engagements qu’il peut prendre, le cas échéant. Sans exiger d’une
partie qu’elle s’assure que son avocat pose tous les gestes requis, un certain suivi s’impose néanmoins, surtout lorsqu’elle est sans nouvelles de son dossier depuis un certain temps. Chaque cas est d’espèce et le degré de sophistication du demandeur par rapport au processus judiciaire sera certes une considération essentielle dans l’appréciation de cette diligence par le tribunal . [31] Si la
partie demanderesse démontre avoir été « en fait dans l’impossibilité d’agir » dans le délai imparti, y compris en raison de la négligence ou de l’incompétence (même grossière) de son avocat, on devrait en principe s’attendre à ce que le tribunal la relève de son défaut, tout en précisant qu’il ne s’agit pas là pour autant d’un automatisme.
L’article 177 C.p.c. confère au tribunal un pouvoir discrétionnaire — il « peut » lever la sanction — qu’il doit exercer dans le respect notamment de l’article 9 C.p.c. et ainsi « assurer la saine gestion des instances en accord avec les principes et les objectifs de la procédure/ ensuring proper case management in keeping with the principles and objectives of procedure ». Ces principes et objectifs reposent, entre autres, sur une gestion diligente et efficace des instances en vue d’un bon fonctionnement du système judiciaire.
Tous les intervenants du milieu judiciaire, dont les juges d’instance, doivent contribuer à la célérité de la justice civile et à l’instauration de la nouvelle culture que propose la réforme procédurale On peut donc s’attendre à ce que des comportements qui étaient auparavant tolérés ne le soient plus. Mais, du même souffle, on ne peut perdre de vue que le droit d’une
partie d’être entendue et l’accessibilité aux tribunaux font également
partie des principes directeurs de la procédure civile, comme le prescrivent les articles 17 C.p.c. et 23 de la Charte des droits et libertés de la personne . [Soulignements ajoutés, renvois omis] [ 38 ] Quant à la norme de contrôle applicable en appel, dans Droit de la famille — 1374 , cette Cour, sous la plume du juge Dufresne, indique que « [l]a question de savoir si une personne est dans l’impossibilité d’agir est une question de fait généralement laissée au juge de première instance. »
Elle relève en effet de son pouvoir discrétionnaire, de sorte qu’ une cour d’appel doit faire preuve de déférence et ne pourra intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante [19] . [ 39 ] Le premier juge a plutôt tenu compte du flagrant déséquilibre des forces entre les parties – une dynamique à l’origine même de leur relation et du présent litige – [20] et retenu que l’ancienne avocate de l’intimé a négligé de présenter, en parallèle des négociations entreprises relativement aux questions économiques découlant de leur participation respective dans les compagnies leur appartenant, un pourvoi en rétractation pourtant annoncé. [ 40 ] Le juge de première instance a conclu que le retard de l’intimé s’explique par une véritable impossibilité d’agir, au sens de l’article 84 C.p.c. et de la jurisprudence y applicable.
L’appelant ne démontre pas en quoi cette conclusion serait entachée d’une erreur révisable. [ 41 ] Ces inférences étayent bel et bien la thèse de l’impossibilité telle qu’interprétée dans la jurisprudence précédemment exposée.
Comme elle s relèvent par ailleurs de l'évaluation de la preuve et de la crédibilité des témoins, domaine souverain du juge du procès, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu pour cette Cour d’intervenir. [ 42 ] De plus, il faut rappeler qu’au moment de la signature de la convention, l’appelant a caché à l’intimé le fait qu’il avait aboli, par résolution unilatérale du 22 juin 2015, son poste d’administrateur au sein de [la Compagnie A].
À l’époque, l’intimé ne pouvait non plus anticiper le fait que l’appelant procéderait unilatéralement, en juin 2017, au rachat de ses actions dans [la Compagnie B] [ 43 ] À la lumière de ce qui précède, le juge de première instance était face à une preuve convaincante de dol ( art. 1401 C.c.Q. ) qui justifierait amplement son dispositif sous l’article 345 C.p.c. * * [ 44 ] Une dernière remarque enfin. Le jugement en rétractation affecte uniquement l’homologation du projet d’accord et non pas le prononcé du divorce. À cet égard, cette Cour fait état de la distinction entre la
partie du jugement qui dissout le mariage et celles qui sont accessoires dans Droit de la famille – 943 [21] . En outre, comme l’a déjà dit cette Cour dans Droit de la famille – 17428 , la demande en rétractation est possible en matière de divorce [22] . * * 1.2.
L’annulation de la Convention est-elle la résultante d'erreurs manifestes et déterminantes dans l’appréciation des faits par Ie juge de première instance? [ 45 ] J’ai déjà exposé, au paragraphe 27, en quoi la conclusion du juge de première instance que le maintien du Projet d’accord est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice [23] était fondée sur ses constatations factuelles. [ 46 ] Le préjudice évident subi par l’intimé découle bien sûr du contenu même du Projet d’accord , qui est manifestement
préjudiciable à l’égard de l’intimé et qui résulte de façon incontournable, comme déjà expliqué, du dol de l’appelant. [ 47 ] L’appelant soutient qu’ « aucun élément de preuve tangible ne milite pour [l’]annulation » du Projet d’accord [24] . Il omet là de considérer le témoignage de l’intimé, auquel le premier juge a visiblement prêté foi. [ 48 ] Comme l’appelant se plaint également de la prose par trop subtile, voire conciliante, du jugement entrepris, il est sans doute approprié de condamner son comportement en des termes plus explicites.
Il vaut de noter que la version qu’a livrée l’appelant au procès, concernant notamment la fraude de 867 000 $ qu’aurait commise l’intimé à son égard, n’a jamais été couchée par écrit par ses procureurs, ni en première instance, ni en appel.
Surtout, cette allégation est contredite par des résolutions qu’il a adoptées en tant qu’unique actionnaire des entreprises communes, avant même que l’intimé n’apprenne qu’il n’était plus administrateur, non plus d’ailleurs qu’actionnaire, l’appelant lui laissant croire qu’il était toujours l’un et l’autre, et lui représentant que la compagnie n’avait plus les fonds nécessaires pour lui verser son salaire, ce qui était faux. [ 49 ] La preuve, faut-il le répéter, soutient une conclusion de dol par réticence, l’appelant ayant été seul détenteur des renseignements économiques découlant du mariage des parties et de leur exploitation commune d’une entreprise des plus rentables.
Le juge a eu raison, dans ces circonstances, de conclure à l’annulation de l’accord des parties sur les mesures accessoires. 1.3. L’honorable juge de première instance a-t-il erré en droit en prononçant des ordonnances alimentaires modificatives? Les dispositions applicables sont les suivantes : Code de procédure civile 348. Si, lors de la présentation du pourvoi en rétractation, le motif invoqué est jugé suffisant, les parties sont remises en l’état et le tribunal suspend l’exécution du jugement; il poursuit l’instance originaire après avoir convenu d’un nouveau protocole de l’instance avec les parties.
Le tribunal peut, si les circonstances s’y prêtent, se prononcer en même temps sur le pourvoi et sur la demande originaire. 348. If, when the application for revocation is presented, the reasons given are found to be sufficient, the parties are restored to their former state and the court stays execution of the judgment; it continues the original proceeding after agreeing with the parties on a new case protocol. If circumstances permit, the court may decide the application for revocation and the original application at the same time.
a) L’application aux faits de l’espèce [ 50 ] L’appelant soumet que le juge de première instance a commis une erreur de droit en prononçant des ordonnances modificatives de nature alimentaire sans appliquer les critères de l’
article 17 de la
Loi sur le divorce [25] . Il se méprend. [ 51 ] Vu la décision du juge du procès de relever l’intimé de son défaut d’agir, d’accueillir son pourvoi en rétractation et, conséquemment, d’annuler la convention sur les mesures accessoires, les ordonnances alimentaires qu’il a rendues ne sont pas modificatives. Il s’agit plutôt d’ordonnances de sauvegarde, ainsi que l’indiquent clairement le paragraphe 25 du jugement et son dispositif : [25] CONSIDÉRANT que le présent jugement accorde des aliments à
titre de sauvegarde sans se prononcer sur la question de la rétroactivité, s’il y a lieu, advenant une demande à cet effet; […] « ET, AFIN DE SAUVEGARDER LES DROITS DES PARTIES, POUR VALOIR JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2018 : […] [ 52 ] Ce dernier moyen d ’appel est donc sans fondement. [ 53 ] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que l’appelant échoue à démontrer qu’une erreur manifeste et dominante entache le jugement entrepris. Je propose donc de rejeter l’appel, avec frais de justice, malgré la nature de l’appel, en raison du dol de l’appelant. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
Cet
article reprend pour l’essentiel le droit antérieur mais, outre la prolongation des délais qu’il opère, il précise que tant le délai de présentation du pourvoi que celui de six mois sont de rigueur. Cette rigueur obéit cependant à la règle de l’article 84, qui prévoit que le tribunal peut prolonger un délai de rigueur si la personne a été dans l’impossibilité d’agir , ce qui pourrait notamment se présenter dans les cas où il lui a été impossible de connaître le jugement. Le pourvoi en rétractation est l’un des actes introductifs d’instance pour lequel le paragraphe 5 du deuxième alinéa de l’article 139 exige la notification par voie de signification [Soulignements ajoutés].
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