2022 QCCQ 9030, 2022 QCCQ 9030
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9146-8801 Québec inc. 2022 QCCQ 9030 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC MÉGANTIC « Chambre criminelle et pénale »
N° : 480-61-001477-229 DATE : 10 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c. 9146-8801 QUÉBEC INC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 17 janvier 2022, un contrôleur routier voit un véhicule lourd servant au déneigement qui est chargé d’abrasif en vrac.
Il constate la présence d’une butte de chargement plus volumineuse que ce qu’il a l’habitude de voir et qui est répartie vers l’arrière du véhicule. [ 2 ] On reproche à la défenderesse, en tant qu’exploitant d’un véhicule lourd, de l’avoir laissé circuler sans permis spécial, alors que la masse totale en charge excède celle permise [1] . [ 3 ] Le contrôleur routier détermine qu’il s’agit d’un véhicule lourd de catégorie A-2 dont la masse permise est de 25,250 kg.
La masse totale du véhicule de la défenderesse est de 29,450 kg, soit 4,200 kg de trop. [ 4 ] La défenderesse ne nie pas les faits, mais offre des explications au Tribunal. [ 5 ] Le Tribunal doit déterminer si ces explications équivalent à une défense valable en droit pouvant exonérer la défenderesse. [ 6 ] L’infraction portée contre la défenderesse est une infraction de responsabilité stricte à laquelle la défenderesse peut opposer une défense de diligence raisonnable en démontrant qu’elle a pris les moyens raisonnables pour ne pas commettre l’infraction [2] .
Elle peut également soumettre une défense de nécessité ou d’impossibilité. [ 7 ] Le représentant de la défenderesse mentionne que les déneigeuses sont chargées d’abrasif par une chargeuse qui n’est pas munie d’une balance. Cette chargeuse met 6 godets d’abrasif dans les déneigeuses, ce qui représente une masse de 15 tonnes [3] , selon lui. [ 8 ] Il n’est pas présent lors du chargement de la déneigeuse la journée du 17 janvier 2022. [ 9 ] La preuve offerte en défense ne démontre pas que la défenderesse a pris tous les moyens raisonnables pour éviter la commission de l’infraction.
Il n’y a pas de balance sur la chargeuse pour s’assurer que le poids de l’abrasif chargé ne dépasse pas la masse permise. [ 10 ] De plus, le représentant de la défenderesse offre un témoignage d’habitude, à savoir que chaque camion est chargé de 6 godets d’abrasif. Or, il n’est pas présent lors du chargement. Donc, la preuve sur cet aspect n’est pas fiable. [ 11 ] Par ailleurs, l’article 467 du Code de Sécurité routière [4] comporte une présomption voulant que la masse, apparaissant à la balance [5] utilisée par le contrôleur routier, soit exacte, à moins d’une preuve contraire.
Cette preuve contraire n’a pas été présentée au Tribunal en l’espèce. [ 12 ] La défenderesse ne mentionne aucun fait pouvant donner ouverture à une défense de nécessité ou d’impossibilité. [ 13 ] Par conséquent, la défenderesse n’offre aucune défense valable en droit pouvant l’exonérer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction telle que reprochée;
[ 15 ] CONDAMNE la défenderesse à une amende de 500 $, plus les frais; [ 16 ] ACCORDE à la défenderesse un délai de soixante (60) jours pour acquitter les sommes dues. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Marie-Christine Simard Procureure de la poursuite. Le représentant de la défenderesse, Daniel Lemire, n’est pas assisté d’un avocat Date d’audience : 7 novembre 2022
ANNEXE Code de sécurité routière 467. La charge par essieu et la masse totale en charge d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers sont déterminées au moyen d’appareils conçus à cette fin, approuvés par le ministre des Transports et utilisés de la manière déterminée par lui. Le fait qu’un appareil de mesure a été approuvé par le ministre des Transports et utilisé de la manière qu’il détermine fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cet appareil a déterminé exactement la masse sous une roue, la charge par essieu ou la masse totale en charge au moment où l’infraction est alléguée avoir été commise.
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