2012 QCCQ 8750, 2012 QCCQ 8750
Opinion
Provias c. Desmeules Dodge Chrysler Jeep inc. 2012 QCCQ 8750 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-023117-102 DATE : Le 10 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICHOLAS PROVIAS
Partie demanderesse c. DESMEULES DODGE CHRYSLER JEEP INC. -et- CHRYSLER FINANCIAL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Nicholas Provias (Provias) réclame à Desmeules Dodge Chrysler Jeep inc. (Desmeules) 3 884,71 $ en remboursement de ce qu'il a dû verser pour le kilométrage excédentaire qu'il a payé lors du retour de son véhicule de location. [ 2 ] Provias plaide que le vendeur chez Desmeules l'a assuré que l'assurance qu'il lui vendait le protégerait de toute réclamation pour excédent de kilométrage. [ 3 ] Desmeules nie devoir quelques sommes que ce soit à Provias plaidant que le contrat d'assurance est clair et n'inclut pas de protection pour le kilométrage excédentaire.
Il plaide aussi que la version de Provias est impossible, et improbable puisque ce n'est pas le vendeur qui fait les représentations au niveau des assurances, mais une autre personne. [ 4 ] Il ajoute qu'au surplus une troisième personne indépendante rencontre tous les acheteurs potentiels et explique, à nouveau, la signification des différentes ententes et s'assure que l'acheteur a bien compris avant de signer le contrat. Desmeules appelle en garantie Chrysler Financial (Financial), entreprise qui a vendu l'assurance à Provias.
LES FAITS [ 5 ] Le 25 avril 2008, Provias signe un contrat de location d'une durée de deux ans avec Desmeules. Sur le contrat, il appert que tout kilométrage excédentaire à 41 139 kilomètres sera chargé 0,15¢ du kilomètre. Pour 766,93 $, Provias achète aussi une assurance appelée au contrat « sans tracas ». [ 6 ] Provias allègue que son vendeur lui a recommandé l'assurance « sans tracas » qui pour un coût de 750 $ le protège pour tout kilométrage excédentaire.
Provias continue donc en disant qu'il savait que son besoin de km/année était d'environ 32 000, mais il a quand même choisi 20 000 kilomètres, soit le minimum par année, lui assurant aussi le paiement mensuel le plus bas, parce que Haddad lui avait représenté qu'il serait couvert par l'assurance. [ 7 ] Desmeules et Financial nient cette version des faits. Desmeules explique en détail les étapes de vente à leur concessionnaire et Haddad son vendeur ne vend pas l'assurance.
Cette dernière est vendue par une autre personne qui a tout intérêt à bien décrire le contenu des clauses et leur limitation, puisqu'il engage ainsi une tierce partie, l'assureur, soit Chrysler Financial. [ 8 ] De plus, ce vendeur a l'obligation de faire signer une feuille résumant la couverture offerte. Une copie de cette feuille dûment signée par Provias, grandeur originale, est déposée par le défendeur. [ 9 ]
Le paragraphe introductif décrit le produit vendu : Le locateur convient de renoncer à réclamer de vous (« locataire et caution, le cas échéant ») des frais d'usure excessive qui pourraient être dus en vertu du bail jusqu'à concurrence de la limite ci-après déterminée, sujet aux termes et conditions décrites à cette annexe. (…)
Limite de la protection de location sans tracas 1. Si le véhicule a parcouru en moyenne moins de 40 000 kilomètres par année (calculé au prorata en mois pour des durées autres qu'annuelles) le locateur renoncera à réclamer de vous les frais d'usure excessive qui seront dus à la fin du bail jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 3 500 $. 2.
Si le véhicule a parcouru en moyenne 40 000 kilomètres ou plus par année (calculé au prorata en mois pour des durées autres qu'annuelles) le locateur renoncera à vous réclamer moitié des frais d'usure excessive qui seront dus à la fin du bail jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 1 750 $. [ 10 ] L'assureur annonce donc au locataire que s'il a peu utilisé son véhicule, soit moins de 40 000 kilomètres par année, il bénéficiera d'une protection de 3 500 $ sur toute charge reliée à l'usure excessive , et s'il a une utilisation de plus de 40 000 km la protection ne sera que de 1 750 $. [ 11 ] À la
section 2 au paragraphe 14 : Pertes ou dommages qui ne seront pas admissibles Vous demeurerez responsable pour les frais d'usure excessive et le locateur ne renoncera pas à vous réclamer les frais d'usure excessive dans les cas suivants : (…) 14. Frais pour kilométrage excédentaire. Cependant, les frais pour kilométrage excédentaire seront abandonnés par le locateur à
titre de renonciation si vous avez parcouru moins de 999 kilomètres au-delà de la limite permise en vertu du contrat de location.
Si vous avez parcouru plus de 999 kilomètres au-delà de la limite permise en vertu du contrat de location vous demeurez responsable pour tous les frais pour kilométrage excédentaire (incluant ceux pour les premiers 999 kilomètres excédentaires). (…) [ 12 ] Ce paragraphe annonce clairement que le kilométrage excédentaire est chargé à moins qu'il soit en deçà de 999 kilomètres de plus que le 41 139 kilomètres prévus au contrat. [ 13 ] Lorsque Provias retourne son véhicule, l'odomètre indique 64 083 kilomètres. 3 884,71 $ lui sont réclamés pour l'excédent.
Provias refuse de payer, met en demeure Desmeules d'annuler cette réclamation alléguant le contrat d'assurance. Puis, il ouvre le présent dossier à la cour des Petites Créances réclamant le remboursement de cette somme alors qu'il ne l'a pas encore déboursée. [ 14 ] Le 27 février 2012, il verse 2 800 $ en règlement complet de la créance à l'agence de collection Common Collection Agency inc.
ANALYSE ET MOTIFS [ 15 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec nous apprennent que celui qui veut faire valoir un droit doit en faire la preuve et cette preuve doit être prépondérante. [ 16 ] Aux présentes, Provias allègue que le vendeur de Desmeules lui a fait des représentations à l'effet que l'assurance qui lui était vendue couvrirait tout excès de kilométrage. [ 17 ] À part son témoignage Provias n'a aucune preuve que lesdites représentations lui furent faites, et les documents qu'il a lui-même déposés n'appuient pas ce qu'il réclame, mais le contraire.
Il n'a donc pas fait de preuve par prépondérance de son droit au remboursement du kilométrage. Son contrat de vente est clair quant au kilométrage permis et au coût sur l'excédentaire. [ 18 ] Le contrat d'assurance est lui aussi clair et facilement compréhensible sur l'objet de la couverture, soit l'usure excessive et il est aussi clair à l'effet qu'il ne couvre pas le kilométrage excédentaire, sauf si le client a dépassé de moins de 999 kilomètres.
Ces deux documents Provias les a signés, et constituent des écrits valablement signés. [ 19 ] Pour contredire un écrit valablement constitué, Provias se devait de faire une preuve par un écrit, le début d'une preuve écrite ou obtenir l'aveu de l'autre partie. Aucun de ces trois types de preuve n'a été déposé au Tribunal. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur les frais de contestation de 165 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 20 juillet 2012
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