2023 QCCQ 7661, 2023 QCCQ 7661
Opinion
Municipalité de Saint-Narcisse c. Tribunal administratif du Québec 2023 QCCQ 7661 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-80-002430-233 DATE : 26 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MUNICIPALITÉ DE SAINT-NARCISSE Demanderesse c.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC Défenderesse et COMMISSION DE LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC et MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES CHENAUX et FÉDÉRATION DE L’UPA MAURICIE et JENNI BERNHARD et SYLVAIN MASSICOTTE et CÉRÉNO 2015 LTÉE Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Municipalité de Saint-Narcisse « Municipalité » sollicite la permission de porter en appel devant la Cour du Québec une décision rendue par le Tribunal administratif du Québec « TAQ » le 12 décembre 2022. [ 2 ] La décision du TAQ confirme celle de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec « CPTAQ » rendue le 23 février 2022 qui elle-même rejetait la demande de la Municipalité d’exclure de la zone agricole une superficie approximative de 1,14 hectare. [ 3 ] La demande d’exclusion présentée par la Municipalité comporte deux volets.
D’une part, elle vise à obtenir l’exclusion de la zone agricole d’une superficie pour régulariser l’érection d’immeubles multilogements sur le site en cause et la construction de la rue Saint-Hilaire-des-Loges. [ 4 ] D’autre part, elle consiste à exclure de la zone agricole des lots vacants afin de pallier, en partie, le manque de logements résidentiels. [ 5 ] Le 23 février 2022, la CPTAQ rejette la demande d’exclusion de la zone agricole de la Municipalité d’une superficie d’environ 1,14 hectare .
Essentiellement, elle explique sa décision en indiquant pour seul motif qu’il existe un espace approprié disponible conformément à l’article 65.1, al. 1 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles « LPTAA » [1] . [ 6 ] L’affaire est portée devant le TAQ qui, en date du 12 décembre 2022, confirme la décision de la CPTAQ. [ 7 ] La demanderesse allègue que la décision du TAQ est entachée d’erreurs de droit, notamment dans l'application des articles 1 alinéa 1(7.1) et 65.1 de la LPTAA. [ 8 ] El le précise ses reproches à sa demande en appel en formulant les deux questions suivantes :
a) Est-ce que le TAQ commet une erreur de droit en ne répondant pas au motif de contestation de la Municipalité, tel qu’exposé par le TAQ au paragraphe 57 de sa décision, concernant l’absence de motivation de la CPTAQ sur quel horizon de temps elle évalue les besoins de la Municipalité pour considérer qu’il y a suffisamment d’espaces appropriés disponibles aux fins visées par la demande d’exclusion (fins résidentielles) pour la refuser?
b) Est-ce que le TAQ commet une erreur de droit en n’analysant pas le motif de contestation de la Municipalité concernant l’appréciation que doit faire la CPTAQ lors de l’application de l’article 65.1 de la LPTAA de la relation entre les besoins démontrés sur un horizon de temps raisonnable et l’absence d’espace approprié disponible? [ 9 ] La requérante ajoute que les questions soulevées sont sérieuses et d'intérêt général et justifient l'intervention de la Cour du Québec conformément à l'article 159 de la
Loi sur la justice administrative « LJA ». [ 10 ] La mise en cause CPTAQ conteste la demande pour permission d' appeler . [ 11 ] Dans un premier temps, elle soulève un moyen d’irrecevabilité lié au dépôt tardif de la demande pour permission d’appeler. [ 12 ] Elle plaide ensuite que la loi est claire, que l'interprétation qu'en fait le TAQ est correcte et que sa décision est bien fondée. Dans les circonstances, la Municipalité ajoute que les questions soulevées ne sont ni sérieuses ni d'intérêt général et que la permission demandée par l’ appelante ne devrait pas être accordée. Questions en litige [ 13 ] Le litige soulève les questions suivantes :
A) Le moyen d’irrecevabilité basé sur la tardiveté du dépôt de la demande pour permission d’appeler est-il bien-fondé?
B) La décision du TAQ datée du 23 février 2022 soulève-t-elle des questions qui justifient l'intervention de la Cour du Québec conformément à l'article 159 de la LJA? S’agit-il de questions nouvelles, sérieuses, d’intérêt général ou controversées? Analyse et décision [ 14 ] Le Tribunal répond aux questions que soulève le litige de la manière suivante.
Le moyen d’irrecevabilité basé sur la tardiveté du dépôt de la demande pour permission d’appeler est-il bien-fondé? [ 15 ] Le CPTAQ présente un moyen d’irrecevabilité de la demande pour permission d’en appeler de la décision du TAQ sur la base que celle-ci a été déposée et signifiée hors du délai de 30 jours prévu à l’article 160 de la LJA. [ 16 ] Cet
article énonce : 160. La demande pour permission d’appeler doit être faite au greffe de la Cour du Québec du lieu où est situé le bien et être accompagnée d’une copie de la décision et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans la décision. Elle doit être faite dans les 30 jours de la décision. Ce délai est de rigueur; il ne peut être prolongé que si la
partie démontre qu’elle était dans l’impossibilité d’agir. [ 17 ] L’article 161 de la LJA prévoit quant à lui que la demande pour permission d’appeler doit être accompagnée d’un avis de présentation et signifiée à la
partie adverse. Cet
article va comme suit : 161. La demande pour permission d’appeler, accompagnée d’un avis de présentation, doit être signifiée à la
partie adverse et produite au greffe de la Cour du Québec. Elle doit préciser les conclusions recherchées et le demandeur doit y énoncer
sommairement les moyens qu’il prévoit utiliser. [ 18 ] Le délai de 30 jours prévu à l’article 160 de la LJA est un délai de rigueur qui peut toutefois être prorogé si la
partie appelante prouve qu’elle était dans l’impossibilité d’agir à l’intérieur de cette échéance. [ 19 ] Les procédures pertinentes aux fins de la présente décision se sont déroulées selon la chronologie suivante. [ 20 ] Le 12 décembre 2022, le TAQ rejette la requête introductive du recours et confirme la décision de la CPTAQ. [ 21 ] Le 12 janvier 2023, la Municipalité dépose au dossier de la Cour sa demande pour permission d’appeler de la décision du TAQ. [ 22 ] Le 18 janvier 2023, la demande pour permission d’en appeler, l’inventaire des pièces et l’avis de présentation sont signifiés à la CPTAQ. [ 23 ] Le 21 mars 2023, la CPTAQ dépose un avis de dénonciation d’un moyen d’irrecevabilité au motif que la demande pour permission d’en appeler a été déposée et signifiée hors délai. [ 24 ] La CPTAQ plaide que la demande de la Municipalité a été déposée hors délai puisque le délai de 30 jours de la date de la décision devenait échu le 11 janvier 2023.
Elle ajoute que la demande n’a pas été signifiée à l’intérieur de ce délai de rigueur et que les pièces alléguées n’y étaient pas jointes, le tout en contravention aux dispositions de l’article 161 de la LJA. [ 25 ] La Municipalité est plutôt d’avis que le point de départ du délai de 30 jours débute au jour de sa prise de connaissance de la décision, soit le 16 décembre 2022, ce qui reporte la date d’échéance du délai de 30 jours au 16 janvier 2023. Ainsi, elle mentionne au Tribunal que la demande de permission d’en appeler déposée le 12 janvier 2023 l’aurait été dans le délai imparti.
[ 26 ] Si elle admet que la demande a cependant été signifiée hors délai et que les pièces n’ont été transmises qu’après la réception de l’avis de dénonciation du moyen d’irrecevabilité, la Municipalité prétend que ce seul défaut ne peut lui être fatal puisque l’article 161 de la LJA ne prévoit aucun délai spécifique. [ 27 ] Son avocat suggère que, puisque le délai d’appel et la procédure pour ce faire sont prévus dans deux articles distincts (art. 160 et 161 LJA), contrairement à ce que l’on retrouve par exemple en matière d’appel devant la Cour du Québec d’une décision du Tribunal administratif du logement [2] , rien ne permet de conclure que la
partie appelante doit signifier et produire les pièces au soutien de sa demande à l’intérieur du délai de rigueur. [ 28 ] Enfin, en tout état de cause, l’avocat plaide que sa cliente a toujours agi avec diligence et que sa mauvaise interprétation des dispositions des articles 160 et 161 de la LJA ne devrait pas préjudicier à cette dernière. Il allègue qu’il y a là impossibilité d’agir. [ 29 ] Qu’en est-il exactement? [ 30 ] La demande en irrecevabilité doit échouer. Voici pourquoi. [ 31 ] D’abord, à la lumière des enseignements tirés de la décision rendue dans l’affaire Cayer-Boucher c.
Cour du Québec [3] , le Tribunal compute les délais d’appel à compter du 16 décembre 2022, date non contestée de prise de connaissance de la décision par le directeur général de la Municipalité appelante. [ 32 ] Le dépôt de la demande a donc été fait à l’intérieur du délai de 30 jours prévu à l’article 160 de la LJA. [ 33 ] Cependant et de toute évidence, la preuve démontre que la Municipalité a fait défaut de signifier sa demande et de déposer les pièces à son soutien à l’intérieur du délai imparti, et ce, contrairement à ce qu’exigent les articles 160 et 161 de la LJA. [ 34 ] Contrairement à ce que plaide l’avocat de la Municipalité, force est de conclure que pour que l’appel soit régulièrement formé, la demande doit être déposée et signifiée à l’intérieur du délai de 30 jours prévu à l’article 160 de la LJA et être accompagnée des pièces alléguées à son soutien [4] à moins que la
partie appelante ne démontre une impossibilité d’agir . [ 35 ] La Municipalité était-elle dans l’impossibilité d’agir? [ 36 ] La preuve démontre que dès la réception de la décision, le directeur général de la Municipalité, monsieur Stéphane Bourassa « Bourassa » a transmis copie de celle-ci à ses avocats et au maire et énoncé son désir de porter cette décision en appel. [ 37 ]
Malgré la période des Fêtes, le sujet est soumis au conseil municipal en rencontre privée le 5 janvier 2023. [ 38 ] Il a de plus été démontré qu’un mandat clair a été confié aux avocats de la Municipalité d’en appeler de la décision dès le 10 janvier 2023. [ 39 ] Or, à la suite d’une interprétation malheureuse des dispositions de la loi par le procureur de la Municipalité, l’on sait que la demande pour permission d’en appeler a été timbrée le 12 janvier 2023, mais signifiée plus tard le 18 janvier suivant, soit à l’extérieur des délais légaux. [ 40 ] La jurisprudence a statué à maintes reprises que le Tribunal peut proroger le délai d’appel si la
partie démontre qu’elle était en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt à cause de l’erreur ou de la négligence de l’avocat qui n’a pas produit l’inscription en appel dans le délai requis. [ 41 ] Tel que l’exprime avec justesse le juge Gabriel De Pokomandy dans l’affaire Grossiste M.R. Boucher inc. c. Québec (Procureure générale) [5] : « [75] Les requêtes, bien que timbrées et déposées dans les délais légaux, n'ont été signifiées à la Procureure générale du Québec que 12 jours plus tard, donc à 42 jours de la prise de connaissance de la décision.
C'est en dehors du délai de rigueur de 30 jours prévu dans la loi. [76] On nous soumet que le Tribunal ne doit pas le prolonger, car les demanderesses n'ont pas démontré qu'elles étaient dans l'impossibilité d'agir. [77] Celles-ci soumettent au contraire être dans une situation qui devrait être reconnue comme une impossibilité d'agir aux termes de l'article 160 de la L.j.a. [...] [88] Certes, le représentant de la Procureure générale du Québec a raison de souligner que les demanderesses et leur procureur normalement auraient dû être en mesure non seulement de déposer les requêtes pour permission d'appeler avec les copies de décision, affidavits, avis de présentation et les pièces, mais aussi de procéder à la signification de la procédure aux autres parties dans le même délai. [89] Il est incontestable, comme on nous le plaide, que lorsqu'on dépose une procédure à la cour avec l'obligation de respecter un délai de rigueur, ce n'est pas une impossibilité, mais une pure négligence de ne pas immédiatement, voire préalablement, la signifier à la
partie adverse. Le fait qu'il y eût deux procureurs au dossier aggrave évidemment cette négligence, bien que normalement cela eût dû contribuer à éviter de semblable omission.
[90] C'est précisément cette omission négligente de signifier que le Tribunal doit examiner pour décider si on peut la considérer pour la
partie comme une impossibilité d'agir. [...] [92] En effet, il est maintenant bien établi dans la jurisprudence que l'impossibilité d'agir n'est pas celle du procureur de la partie, mais bien celle de la
partie elle-même. [93] Si la cause de l'empêchement de signifier dans le délai découle exclusivement de l'ignorance de la loi, sa mauvaise interprétation ou encore l'omission par inadvertance de l'avocat de signifier la requête dans le délai, sans aucune négligence de la partie, on peut très bien se trouver dans une circonstance justifiant de prolonger le délai de rigueur de 30 jours prévu par la loi. [94] L'impossibilité d'agir comme motif d'être relevé d'un défaut se retrouve dans plusieurs lois et à plusieurs articles du Code de procédure civile du Québec . [...] [97] Le Tribunal a discrétion d'accorder une permission spéciale d'appeler ou une prolongation de délai si la
partie démontre qu'en fait il était impossible pour elle d'agir plus tôt à cause de l'erreur ou de la négligence de l'avocat qui n'a pas produit l'inscription en appel ou la rétractation de jugement dans le délai requis. [...] [101] La jurisprudence est constante qu'une omission de bonne foi des procureurs, voire une négligence de leur part, peuvent constituer une impossibilité d'agir permettant à la
partie en défaut de bénéficier d'une prolongation d'un délai de rigueur si cette prolongation permet de remédier à la situation et de sauvegarder ses droits. [102] La décision de principe qu'est Pont-Viau (Cité de) c. Gauthier Mfg.
Ltd a précisé que l'impossibilité d'agir est une impossibilité dans les faits et non pas une impossibilité absolue. [...] [104] Le plaideur qui demande une permission spéciale d'appeler en dehors du délai de rigueur prévu à une loi n'a donc pas à prouver une impossibilité absolue, mais seulement une impossibilité relative, laquelle sera appréciée du point de vue de celui qui aura à supporter les conséquences de la forclusion s'il n'en est pas relevé, donc l'impossibilité doit être celle de la
partie elle-même et non pas de ses procureurs. [...] [110] Les principes retenus par la Cour suprême reconnaissent et confirment que les dispositions de procédure, notamment celles du Code de procédure civile , tout en ne dispensant pas du respect des règles édictées, doivent d'abord servir à faire apparaître le droit et en assurer la sanction plutôt que de faire obstacle à son exercice ou le compromettre. [111] Cet énoncé de principe nous apparaît s'appliquer à la
Loi sur la justice administrative aussi, et en particulier aux articles 160 et 161. [112] En effet, l'article 1 de cette loi prévoit que : 1.
La présente loi a pour objet d'affirmer la spécificité de la justice administrative et d'en assurer la qualité, la célérité et l'accessibilité, de même que d'assurer le respect des droits fondamentaux des administrés. […] [113] Tout en réitérant que la procédure judicieusement observée demeure la meilleure garantie du respect des droits des administrés, dans certaines circonstances il a été permis de redresser des omissions à certaines conditions. [114] Dans ces situations, les tribunaux avaient examiné l'intérêt de la justice, d'une part, en gardant à l'esprit les exigences des normes générales favorisant l'expédition des affaires, et en n'oubliant pas, d'autre part, l'importance de la sauvegarde des droits de la
partie dont l'examen doit être fait en tenant compte principalement du préjudice que pourrait subir l'adversaire si un redressement était accordé. [115] L'état de la jurisprudence permet de conclure que, lorsque stipulé par le législateur, le délai de rigueur est la règle. La disposition qui régit le droit et la procédure de prolongation doit être interprétée comme l'exception. À ce titre, elle recevra une interprétation stricte et rigoureuse, de manière à assurer l'atteinte de la finalité de la règle prévoyant le délai de rigueur. [116]
Malgré cela, les tribunaux ont souvent prorogé de tels délais de rigueur afin d'assurer la sauvegarde des droits des parties, la procédure devant demeurer la servante et non la maîtresse de la justice. [117] La limite à la discrétion de permettre de remédier au défaut est la procédure manifestement sans fondement ou si le fait d'accorder un délai supplémentaire ou un remède pour être relevé de quelque défaut causerait un préjudice irréparable à l'autre partie. » [Italique et soulignement dans l’original; références omises] [ 42 ] Ici, la preuve démontre que la Municipalité a agi avec diligence, que le non-respect des délais repose sur une erreur de l’avocat, ce qui constitue une impossibilité en fait d’agir, et que la
partie défenderesse n’est aucunement préjudiciée par la situation.
[ 43 ] Dans les circonstances, il y a lieu de sauvegarder les droits de l’appelante et il est justifié de proroger le délai de rigueur. La décision du TAQ datée du 23 février 2022 soulève-t-elle des questions qui justifient l'intervention de la Cour du Québec conformément à l'article 159 de la LJA? S’agit-il de questions nouvelles, sérieuses, d’intérêt général ou controversées? [ 44 ] Au stade de la permission d' appeler , l'analyse du Tribunal permet de faire le tri des demandes d' appel dilatoires ou futiles de celles qui soulèvent des questions d'intérêt pour la Cour du Québec au sens de l'article 159 de la LJA. [ 45 ] Cet
article énonce : 159. Les décisions rendues par le Tribunal dans les matières traitées par la
section des affaires immobilières, de même que celles rendues en matière de protection du territoire agricole, peuvent, quel que soit le montant en cause, faire l'objet d'un appel à la Cour du Québec, sur permission d'un juge, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour. [ 46 ] Tel que le rappelle l'honorable Gilles Lareau dans l'affaire Windsor (Ville de) c. Domtar inc. [6] : « [9] Ainsi, la question sera d'intérêt si elle soulève une question sérieuse, controversée, nouvelle ou d'intérêt général.
L'utilisation de la conjonction de coordination «ou» marque bien le caractère alternatif et non supplétif de ces critères. [10] Parmi les exemples retenus par la jurisprudence, on retrouve les cas suivants : Une question sérieuse – Une faiblesse apparente de la décision attaquée; – Une erreur de fait déterminante; – L'omission d'analyser des éléments fondamentaux de preuve; – Une sérieuse lacune au niveau des motifs de la décision attaquée qui empêche d'en comprendre le fondement factuel et juridique; – L'incidence de la décision sur le sort du justiciable; – L'importance du montant en jeu.
Une question controversée – Une jurisprudence incohérente ou contradictoire même sur des questions techniques; – Une décision isolée allant à l'encontre d'un courant jurisprudentiel solidement établi; Une question nouvelle – Une question n'ayant jamais été soumise à la Cour du Québec.
Une question d'intérêt général – La violation d'une règle de justice naturelle; – Une question visant les intérêts supérieurs de la justice; – Une question de principe à caractère normatif, dont les enjeux dépassent les intérêts des parties; – Une violation patente d'une règle de droit. [11] Dans son analyse sur la permission d' appeler , le Tribunal jouit d'une large discrétion. Cette discrétion s'inscrit non seulement dans l'appréciation des questions soumises, mais également dans l'identification et le libellé des questions permises.
Cet exercice comporte inéluctablement le devoir de rejeter celles qui sont à leur face même futiles ou abusives, qui ne sont pas soutenues par des arguments cohérents et défendables et qui ne font que traduire l'expression d'un désaccord sur le fond de la décision en appel . [12] L' appel sur permission ne vise pas à accorder à une
partie une deuxième chance de soumettre des arguments qui ont été rejetés par le TAQ de façon motivée et intelligible. » [ 47 ] C'est en vertu de ces paramètres que la présente décision est rendue. [ 48 ] La demande de permission de la Municipalité soulève deux erreurs de droit et comporte ainsi deux volets qui sont intimement liés. [ 49 ] D’abord, la Municipalité plaide que la décision du TAQ comporte une faiblesse apparente puisqu’elle rejette la demande d’exclusion sur le seul et unique motif qu’il existe des espaces appropriés disponibles dans le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole, et ce, sans trancher son motif de contestation eu égard à l’horizon de temps sur lequel la CPTAQ doit évaluer les besoins de l’administré dans le cadre de son appréciation des critères de l’article 65.1 de la LPTAA.
[ 50 ] Reprochant au TAQ, comme à la CPTAQ par ailleurs, de ne pas l’avoir fait, elle considère qu’il y a absence de motivation et usage arbitraire de la discrétion dont bénéficie cette dernière dans le cadre de l’application de l’article 65.1 de la LPTAA. [ 51 ] Ensuite, la Municipalité plaide que le TAQ commet une erreur de droit en ne statuant pas sur l’appréciation que doit faire la CPTAQ de la relation entre les besoins démontrés sur un horizon de temps raisonnable et l’absence d’espace approprié disponible. [ 52 ] Elle précise que sa preuve voulant qu’il existe un manque de terrains résidentiels appropriés disponibles sur un horizon de temps de moins de cinq ans pour le développement résidentiel à Saint-Narcisse commande que le TAQ se penche sur cette question précise. [ 53 ] Il s’agit là pour la Municipalité de questions sérieuses qui lui apparaissent également d’intérêt général puisqu’il importe que l’administré puisse connaître, dans tous les cas, le cadre et les limites de la discrétion dont bénéficie la CPTAQ dans son appréciation des critères d’application de l’article 65.1 de la LPTAA.
Il en découle selon elle des questions de principe à caractère normatif, dont les enjeux dépassent les intérêts des parties. [ 54 ] Le Tribunal n’est pas de cet avis.
Voici pourquoi. [ 55 ] La LPTAA prévoit un régime visant les demandes d’autorisation d’une nouvelle utilisation à des fins autres que l’agriculture et demandes d’exclusion d’un lot de la zone agricole par un administré, lesquelles sont régies par les dispositions des articles 1, 12, 61.1, 61.2, 62 et 65.1 de la LPTAA. [ 56 ] L’article 61.1 de la LPTAA énonce : 61.1 Sur le territoire d’une communauté ou d’une agglomération de recensement ou d’une région métropolitaine de recensement telles que définies par Statistique Canada, lorsqu’une demande porte sur une autorisation d’une nouvelle utilisation à des fins autres que l’agriculture, le demandeur doit d’abord démontrer qu’il n’y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole, un espace approprié disponible aux fins visées par la demande.
La commission peut rejeter la demande pour le seul motif qu’il y a des espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole. [ 57 ] L’article 65.1 de la LPTAA, davantage pertinent pour les fins du présent débat, se lit plus particulièrement comme suit : 65.1 . Le demandeur doit démontrer qu’il n’y a pas ailleurs dans le territoire de la municipalité régionale de comté et hors de la zone agricole un espace approprié disponible aux fins visées par la demande d’exclusion. La commission peut rejeter une demande pour le seul motif que de tels espaces sont disponibles.
La commission, outre qu’elle doit considérer les critères prévus à l’article 62, doit être satisfaite que l’exclusion recherchée répond à un besoin et à un objectif de développement de la municipalité locale, de la municipalité régionale de comté ou de la communauté eu égard aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement ou au plan métropolitain d’aménagement et de développement. [Nos soulignements] [ 58 ] La jurisprudence, notamment la décision rendue par le juge Patrick Théroux dans l’affaire Municipalité de Lambton c.
Tribunal administratif du Québec [7] dicte que le cadre d’analyse d’une demande d’autorisation d’une nouvelle utilisation à des fins autres que l’agriculture présentée en vertu de l’article 61.1 de la LPTAA ou encore une demande d’exclusion de lot logée en vertu de l’article 65.1 de la LPTAA, s’articule en deux étapes distinctes. [ 59 ] D’abord, l’administré doit démontrer à la CPTAQ qu’il n’y a pas d’espace disponible approprié [8] en zone non agricole permettant l’usage recherché. [ 60 ] Si l’administré satisfait à cette première condition, la CPTAQ procède alors, dans une seconde étape, à l’analyse de la demande d’exclusion en fonction de deux obligations qui lui sont légalement imparties.
Elle doit procéder à l’analyse de la demande d’exclusion au regard des critères énoncés à l’article 62 de la LPTAA pour ensuite se convaincre que l’exclusion recherchée répond à un besoin et à un objectif de développement de la municipalité, de la MRC ou de la communauté, le cas échant. [ 61 ] Ainsi, comme l’exprime clairement le juge Patrick Théroux dans l’affaire précitée : « [13] Une demande d'exclusion peut donc être rejetée à la première étape lorsqu'il existe sur le territoire municipal et hors de la zone agricole une superficie vacante où le type d'utilisation recherché est permis par le règlement de zonage. » [ 62 ] Il s’agit là d’un critère éliminatoire. [ 63 ] Dès lors, si la CPTAQ rejette une demande d’exclusion en raison de l’existence sur le territoire municipal et hors de la zone agricole d’un espace approprié disponible, elle est dispensée de discuter des critères et conditions énoncés aux articles 65.1(2) et 62 de la LPTAA.
Dans la présente affaire, c’est exactement ce que la CPTAQ a fait.
Le TAQ était ainsi bien fondé de confirmer cette décision. [ 64 ] Le reproche de la Municipalité concernant l’absence de motivation et le défaut du TAQ de répondre à son motif de contestation concernant les besoins de la Municipalité en lien avec l’horizon de temps dans lequel la CPATQ doit analyser les demandes d’exclusion est donc sans objet. [ 65 ] En effet, force est de conclure que ce n’est qu’à la deuxième étape du processus que la CPTAQ était habilitée à discuter de l’horizon de temps sur lequel la CPTAQ doit évaluer les besoins de l’administré.
Or, la CPTAQ n’avait pas, à raison, à procéder à cet exercice.
[ 66 ] Le Tribunal fait siens les propos de l’honorable juge Denis Lapierre dans l’affaire Hamel c. Tribunal administratif du Québec [9] et qui trouvent également application dans le cadre de l’analyse d’une demande d’exclusion. Le juge Lapierre mentionne : « [14] Le Tribunal est conscient que la CPTAQ à l’obligation de motiver ses décisions, même celles prises dans l’exercice de la discrétion que lui octroie l’article 61.1 LPTAA. [15] Les paramètres de cette obligation de motiver ont été précisés par le juge Patrick Théroux dans l’affaire Pipe-lines Montréal ltée c.
Duran d. [16] Pour lui, l’article 61.1 est un texte clair non susceptible d’interprétation. Il énonce trois règles : - Premièrement, il s’applique en cas de demandes visant une utilisation non agricole. - Deuxièmement, il impose au demandeur de démontrer qu’il n’y a pas d’espace disponible en zone non agricole permettant cet usage. - À défaut, il accorde troisièmement à la Commission la discrétion de rejeter la demande pour ce seul motif sans plus d’analyse. Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire. [17] En 2016, l’affaire Gosselin c.
Le Tribunal administratif du Québec (section du territoire et de l’environnement) a permis au juge Théroux de préciser sa pensée. [18] Citant l’affaire St-Pie , le juge y rappelle que la CPTAQ n’est pas un tribunal administratif exerçant une fonction juridictionnelle mais un organisme administratif exerçant une mission d’intérêt public.
Ses décisions comportent un important volet d’opportunité et visent à favoriser le but de la loi, une loi de protection, le tout dans un processus déjudiciarisé soumis aux principes d’équité et de justice naturelle. [19] Après avoir réitéré que la CPTAQ doit motiver ses décisions, le juge Théroux explique que les articles 61.1 et 62 de la LPTAA créent en quelque sorte deux régimes distincts. [20] Le premier est éliminatoire, en ce sens qu’il autorise le rejet de la demande pour le seul motif que le demandeur n’arrive pas à démontrer qu’il n’existe dans le territoire concerné aucun espace non agricole pouvant accueillir l’usage demandé.
La CPTAQ est alors dispensée de discuter des motifs contenus à l’article 62, qui ne seront utilisés que s’il n’existe pas d’espace approprié hors de la zone agricole ou encore, s’il en existe, que la CPTAQ choisit de ne pas exercer sa discrétion dans le sens du rejet de la demande pour ce seul motif. [21] En 2017, dans l’affaire Commission de protection du territoire agricole du Québec c. 9252-8512 Québec inc. , la juge Marie Michelle Lavigne va plus loin.
L’affaire porte notamment sur la motivation de décisions rendues par la CPTAQ en vertu de l’article 61.1 LPTAA et sur le pouvoir de révision du TAQ. […] [24] En ce sens, la décision sera suffisamment motivée lorsque les motifs exprimés permettent d’en comprendre le fondement et de procéder à son contrôle judiciaire. [25] En fait, précise la juge Lavigne, la Commission peut limiter sa décision au seul critère de l’article 61.1 LPTAA, soit l’existence en zone non agricole d’un autre emplacement susceptible d’accueillir le projet concerné. [26] Ce faisant, elle écarte la jurisprudence élaborée à la suite de l’affaire Paré c.
Commission de la protection du territoire agricole du Québec , selon laquelle l’exercice de la discrétion prévue à l’article 61.1 ne pourrait s’exercer qu’après examen de quatre questions préliminaires dont la principale, qui réfère à l’article 1.1 LPTAA, consiste à examiner si la superficie visée fait
partie d’une « base territoriale pour la pratique de l’agriculture ». [27] Selon la juge Lavigne ce critère de « base territoriale » ajoute à la LPTAA, dont l’article 61.1 est sans équivoque : si le demandeur ne démontre pas qu’aucun espace en zone non agricole n’est disponible pour accueillir son projet, la CPTAQ peut le rejeter pour ce seul motif. [28] Quant aux autres critères de ce test en quatre questions, le soussigné estime qu’ils n’apportent rien ou même qu’ils embrouillent le processus décisionnel, étant très près de certains critères élaborés à l’article 62, ou même à l’article 61.1 lui-même. [29] Aussi récemment que le 10 avril 2019, la juge Hermina Popescu réitérait les principes des affaires Pipe-Lines et 9252 : le rejet d’une demande sur la base du pouvoir discrétionnaire prévu par l’article 61.1 dispense la Commission de faire une analyse plus approfondie. » [Références omises; italique dans l’original; nos soulignements] [ 67 ] Dans les circonstances, il est difficile de soutenir que la décision du TAQ comporte une faiblesse et ne serait pas conforme à la jurisprudence applicable en semblable matière. [ 68 ] Les questions soulevées par la demanderesse ne sont pas des questions nouvelles, sérieuses, controversées ou encore d’intérêt général et ne méritent donc pas d’être soumises à la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 69 ] REJETTE le moyen d’irrecevabilité de la défenderesse;
[ 70 ] REJETTE la demande pour permission d' appeler ; [ 71 ] AVEC les frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. M e Patrick Beauchemin Morency, Société d’avocats, s.e.n.c.r.l. Avocats de la demanderesse M e Émilie Pelletier CPTAQ Avocats Avocats de la mise en cause CPTAQ Date d’audience : 28 avril 2023
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