2015 QCCQ 8952, 2015 QCCQ 8952
Opinion
Tsibanoulis c. 9205-0012 Québec inc. 2015 QCCQ 8952 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028416-152 DATE : Le 30 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHN TSIBANOULIS Demandeur c. 9205-0012 QUÉBEC INC. Défenderesse et. COMPAGNIE D’ASSURANCE TRISURA GARANTIE et.
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Mises en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur requête pour renvoi de dossier de la Division des petites créances à la Division régulière de la Chambre civile de la Cour du Québec) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande visant le renvoi du présent dossier devant la Division régulière de la Chambre civile de cette Cour. [ 2 ] À la suite d’un amendement de sa requête introductive d’instance, le demandeur John Tsibanoulis a augmenté sa réclamation de 10 000 $ à 18 000 $, montant qui excède le seuil de compétence de la Cour du Québec siégeant en Division des petites créances en vigueur depuis le 1 er janvier 2015, seuil fixé à 15 000 $ depuis cette date. [ 3 ] La défenderesse 9205-0012 Québec inc. (ci-après nommée « 9205 ») conteste la requête.
Elle plaide que le demandeur ne pouvait augmenter le montant de sa réclamation au-delà du seuil de juridiction de la Division des petites créances. Elle ajoute que le juge siégeant en Division des petites créances n’a pas le pouvoir de transférer le dossier devant la Division régulière. Finalement, 9205 soutient que le demandeur n’est pas en mesure de faire la preuve des faits allégués pour justifier la réclamation supplémentaire de 8 000 $ faisant l’objet de l’amendement.
QUESTION EN LITIGE Le Tribunal peut-il transférer, en Division régulière, le présent dossier qui est actuellement devant la Division des petites créances, et ce, en raison de l’amendement qui a fait passer la réclamation de 10 000 $ à 18 000 $? CONTEXTE [ 4 ] Le 2 juin 2015, le demandeur dépose, au greffe du Palais de justice de Laval, sa requête introductive d’instance devant la Division régulière. Dans cette requête, il demande l’annulation du contrat de vente d’un véhicule automobile et réclame 10 000 $. [ 5 ] Le 4 juin 2015, la procédure introductive d’instance est signifiée à la défenderesse 9205.
Le 11 juin 2015, un représentant de 9205 demande le transfert du dossier devant la Division des petites créances. Le même jour, le transfert est autorisé par le greffier Lilian Furnica. Le 15 juin 2015, le demandeur demande la révision du dossier en ces termes : « La valeur du contrat de vente excède la juridiction de la Cour des petites créances - un amendement à la requête introductive d’instance sera apporté pour clarifier la valeur du contrat faisant l’objet de la demande d’annulation. » [ 6 ] Le 16 juin 2015, la juge Julie Messier, J.C.Q., rejette la demande de révision en ces termes :
« La valeur du litige est de la juridiction des petites créances, qui est de 15 000 $ depuis le 1 er janvier 2015. En conséquence, la décision du greffier d’accorder le transfert était la bonne. » [ 7 ] La décision de la Juge Messier rejetant la demande de révision est transmise aux parties le 23 juin 2015. Or, quelques jours avant soit le 18 juin 2015, le demandeur avait fait signifier une requête introductive d’instance amendée à 9205.
Dans cette procédure amendée, le demandeur, en plus de rechercher l’annulation de la vente et une condamnation de 10 000 $, requiert une ordonnance de restitution du véhicule Camaro donné en échange, véhicule dont il estime la valeur à 8 000 $. La valeur de la contrepartie réclamée par le demandeur, en cas d’annulation de la vente, est maintenant de 18 000 $. [ 8 ] Le 30 juin 2015, le demandeur signifie à 9205 la requête dont est présentement saisi le Tribunal. [ 9 ] S’appuyant sur la décision rendue par le juge Richard Landry, J.C.Q., dans Capitale Élite régionale (La) c.
Favreau [1] , le demandeur demande le transfert du dossier devant la Division régulière, et ce, parce que le montant en litige excède maintenant le seuil de compétence de la Division des petites créances. [ 10 ] De son côté, la défenderesse 9205 invite le Tribunal à suivre le courant jurisprudentiel de cette Cour selon lequel le juge siégeant en Division des petites créances n’a pas le pouvoir de transférer un dossier de la Division des petites créances à la Division régulière. [ 11 ] Subsidiairement, 9205 invite le Tribunal à analyser
sommairement la preuve documentaire déposée par le demandeur au soutien de sa nouvelle allégation selon laquelle, lors de l’achat du véhicule, il aurait donné en échange un véhicule de marque Camaro. [ 12 ] 9205 plaide que cette allégation contredit l’écrit qui constate la vente, [2] le tout faisant en sorte qu’un commencement de preuve est nécessaire dans les circonstances. 9205 est d’avis que ce commencement de preuve n’existe pas et que, de ce fait, l’amendement est inutile et ne doit pas être autorisé.
ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] Le courant jurisprudentiel de cette Cour sur lequel se fonde 9205 pour soutenir que le Tribunal n’a pas le pouvoir de transférer un dossier de la Division des petites créances à la Division régulière trouve notamment sa source dans la décision rendue par la juge Brigitte Gouin, J.C.Q., dans Z.S. c. Poisson [3] . Pour refuser le transfert d’un dossier de la Division des petites créances vers la Division régulière, la Juge Gouin expose ce qui suit : « […] [20] Le législateur a pris la peine de créer une
section spécifique au recouvrement des petites créances. À l'instar de l'article 34 C.p.c., pourquoi n'aurait-il pas prévu expressément une disposition qui permette le transfert d'une demande portée devant la division des petites créances à la division régulière de la Cour du Québec ou à la Cour supérieure lorsqu'à la suite d'un amendement ces tribunaux deviennent compétents ? [21] C'est exactement l'opinion de l'honorable Jean-Claude Gagnon dans la décision Flamand c.
Fortin [4] : […] rien n'a été prévu pour transférer par simple requête une demande d'un tribunal à un autre, comme cela existe pourtant, relativement à la transmission entre la Cour du Québec et la Cour Supérieure, à l'article 34 C.p.c . … Si le législateur avait voulu que l'on puisse introduire une demande en justice suivant la procédure simplifiée prévue au livre VIII relatif au recouvrement des petites créances et, de là, par simple amendement éviter les règles générales relatives à la procédure écrite des articles 76 et ss. pour les recours en division régulière, il l'aurait certainement dit, édictant par le fait même qu'il y aurait deux façons d'introduire un acte de procédure en division régulière.
Cela m'apparaît ni de l'intention du législateur ni des textes. » […] [24] Le Tribunal est d’opinion qu’il serait illogique de lui permettre, par simple amendement, d'augmenter le montant de sa réclamation pour ainsi être transférée à la Cour supérieure, à moins que sa créance ne se soit enrichie par rapport au moment où l'action a été intentée . [25] Comme l’a indiqué l’honorable juge Gagnon dans Flamand c. Fortin [5] , il ne peut y avoir deux façons d’introduire une requête en division régulière de la Cour du Québec ou en Cour supérieure. Il ne serait pas logique de permettre à la
partie demanderesse d'introduire son recours par procédure simplifiée devant la division des petites créances, pour par la suite lui accorder un transfert et ainsi lui éviter de passer à travers la procédure rigoureuse, les délais et les coûts qu'implique l'introduction d'un recours en division régulière.
Il se fonde sur l’article 981 C.p.c. pour refuser la requête en amendement : « La réclamation réduite à moins de 3,000.00$ par un acte volontaire du créancier a une portée revisable puisque l’article 981 du Code de procédure civile limite l’autorité de la chose jugée entre les parties que pour le montant réclamé. L’article 981 C.p.c. se lit comme suit : Art. 981 C.p.c. Le jugement n’a l’autorité de la chose jugée qu’à l’égard des parties au litige et que pour le montant réclamé. Le jugement ne peut être invoqué dans une action fondée sur la même cause et instituée devant un autre tribunal ; le tribunal doit, à la
demande d’une
partie ou d’office, rejeter toute demande ou toute preuve basée sur ce jugement. » Mais si le législateur a prévu cette question de l’autorité limitée de la chose jugée au cas de recours fondé sur la même cause, entre les parties, il a ajouté « devant un autre tribunal ». Pourtant rien n’a été prévu pour transférer par simple requête une demande d’un tribunal à un autre, comme cela existe pourtant, relativement à la transmission entre la Cour du Québec et la Cour Supérieure, à l’article 34 C.p.c.
Ici la requérante Ginette Arsenault, qui a réduit sa réclamation à 3,000.00$ le 3 novembre 1999, a reçu pour réponse le 12 janvier 2000 une requête en diffamation pour 20,942.50$. C’est cela qui a vraisemblablement ravivé le désir de la requérante de revenir au montant initialement demandé dans une mise en demeure de payer 15,942.50$. Mais elle a été réduite à 3,000.00$. Or rien ne prévoit que la réclamation réduite peut revivre au montant supérieur à 3,000.00 $, sauf le recours prévu devant un autre tribunal.
Et devant un autre tribunal, qu’il s’agisse de la division régulière de la Cour du Québec ou de la Cour Supérieure suivant le montant réclamé, car l’amendement aurait bien pu être de juridiction exclusive de la Cour Supérieure-la procédure introductive d’instance est fort différente. Il suffit de comparer les articles 76 et ss. et les articles 958 et ss.» […] [28] Aucune disposition ne prévoit expressément cette situation au Livre VIII concernant le recouvrement des petites créances, alors qu'elle est prévue par l'article 34 C.p.c. pour la Cour du Québec. » [nos soulignés] [ 14 ] Dans Leclerc c.
Montalin [6] , la juge Lina Bond, J.C.Q., en se basant sur le raisonnement de la Juge Gouin, décide qu’elle n’a pas compétence pour accorder l’amendement et le renvoi devant la Division régulière, et ce, en ces termes : « […] [12] Le Tribunal, avec respect pour l'opinion contraire, estime que la réduction de la réclamation n'équivaut pas à une renonciation d'une
partie de sa créance. Ainsi en a décidé notre collègue, l'honorable Christian M. Tremblay dans Nadeau c. Caisse populaire Desjardins d'Anjou [7] . Il déclare : [19] Le législateur a utilisé le terme « réduire » à l'article 955, al. 2 C.p.c. Cette expression n'est pas synonyme de renoncer. Or le professeur Hubert Reid définit comme suit les termes « réduire » et « renoncer » : Réduire v.tr. Diminuer, rendre plus petit ou moins nombreux, restreindre. Ex. Réduire le montant du loyer d'un logement, réduire les obligations d'un emprunteur. Renoncer v.tr.ind. Effectuer une renonciation. Renonciation n.f.
Acte par lequel une personne abandonne volontairement un droit dont elle est titulaire. Ex. La renonciation au partage des acquêts, au bénéfice de l'accession. Rem. Elle peut être expresse ou tacite. Contr. Acceptation. Comp.
Abandon, abdication, remise, renonçant, renoncer, renonciataire. [20] Il est relativement facile de constater que le terme « réduire » n'a définitivement pas la même portée et ne produit pas les mêmes effets juridiques que l'expression « renoncer ». [21] Si le législateur avait souhaité que le choix prévu à l'article 955, al. 2 C.p.c. ait un effet permanent et irrévocable, il l'aurait spécifié. Il aurait alors pu utiliser l'expression « renoncer » ou encore il aurait parlé de «remise» (art. 1687 et ss. C.c.Q. ). Il n'en a rien fait.
Il n'y a pas lieu d'ajouter au texte; l'article 955 est clair. [13] Toutefois, le législateur n'a prévu aucune disposition permettant d'amender la procédure déposée à la Division des petites créances afin d'augmenter le montant puis renvoyer le dossier devant un autre Tribunal tenant compte de la valeur de la réclamation amendée . [14] Le Tribunal fait siens les motifs énoncés par sa collègue, l'honorable Brigitte Gouin, J.C.Q. dans Z.S. c.
Poisson [8] alors que la demanderesse veut amender sa demande pour augmenter sa réclamation de 7 000 $ à 80 000 $ : [17] Or, ni l'article 34 C.p.c., ni les dispositions du Livre VIII du C.p.c. ne prévoient expressément qu'un amendement est possible pour passer de la division des petites créances à la juridiction de la Cour supérieure. [18] S'il n'est pas possible de réduire sa créance pour être entendu devant la division des petites créances, pourquoi le contraire serait-il possible ?
[19] Il n'y a aucune disposition prévoyant cette situation. [20] Le législateur a pris la peine de créer une
section spécifique au recouvrement des petites créances. À l'instar de l'article 34 C.p.c., pourquoi n'aurait-il pas prévu expressément une disposition qui permette le transfert d'une demande portée devant la division des petites créances à la division régulière de la Cour du Québec ou à la Cour supérieure lorsqu'à la suite d'un amendement ces tribunaux deviennent compétents? [15] Enfin, le Tribunal se rallie aux propos de son collègue Jean-Claude Gagnon dans Flamand c.
Fortin [9] , alors que le demandeur veut hausser sa réclamation et faire transférer son dossier à la division régulière : La réclamation réduite à moins de 3,000.00$ par un acte volontaire du créancier a une portée révisable puisque l'article 981 du Code de procédure civile limite l'autorité de la chose jugée entre les parties que pour le montant réclamé.
L'article 981 C.p.c. se lit comme suit : Art. 981 C.p.c. : - Le jugement n'a l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties au litige et que pour le montant réclamé. - Le jugement ne peut être invoqué dans une action fondée sur la même cause et instituée devant un autre tribunal; le tribunal doit, à la demande d'une
partie ou d'office, rejeter toute demande ou toute preuve basée sur ce jugement. […] Si le législateur avait voulu que l'on puisse introduire une demande en justice suivant la procédure simplifiée prévue au livre VIII relatif qu recouvrement des petites créances, et, de là, par simple amendement éviter les règles générales relatives à la procédure écrite des articles 76 et ss. pour les recours en division régulière, il l'aurait certainement dit, édictant par le fait même qu'il y aurait deux façons d'introduire un acte de procédure en division régulière.
Cela m'apparaît ni de l'intention du législateur ni des textes. [16] Le Tribunal conclut que trois arguments militent en faveur de la possibilité d'amender la demande déposée à la Division des petites créances : [17] Premièrement, l'amendement constitue la règle en autant qu'il n'est pas inutile, contraire aux intérêts de la justice ou qu'il n'en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originaire (199 C.p.c.). [18] Deuxièmement, la réduction d'une créance n'emporte pas la renonciation à réclamer une somme plus élevée (955 C.p.c.). [19] Troisièmement, le jugement rendu à la Division des petites créances n'a d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties au litige et que pour la somme réclamée (981 C.p.c.).
Ainsi, si le recours n'est pas prescrit, l'une des parties pourrait déposer un recours ultérieur auprès de la Cour du Québec ou encore la Cour supérieure pour une somme excédant celui déjà réclamé à la Division des petites créances (985 C.p.c.).
DÉCISION [20] Par conséquent, le Tribunal conclut qu'il ne peut être saisi d'une requête pour amender la demande et renvoyer le dossier. [21] Il appartient donc au demandeur de déposer sa réclamation devant la juridiction appropriée puis par la suite, se désister du présent recours. [22] Préalablement, il devra s'assurer de ne perdre aucun droit car l'intervention chirurgicale a lieu le 30 janvier 2008 et le recours déposé à la Cour du Québec, Division des petites créances, le 28 janvier 2011. » [nos soulignés] [ 15 ] L’autre courant jurisprudentiel qui permet l’amendement et le renvoi d’un dossier de la Division des petites créances vers la Division régulière s’appuie notamment sur la décision rendue par le juge Richard Landry, J.C.Q., dans Capitale Élite régionale (La) c.
Favreau [10] .
Les paragraphes suivants de ce jugement sont régulièrement cités par les tenants de ce courant : « […] [12] D'une part, l'amendement et le transfert n'ont pas pour effet de perturber ou retarder le dossier.
Il est même possible qu'il soit entendu plus rapidement en division régulière qu'en division des petites créances. [13] Les amendements proposés tiennent compte de l'augmentation des connaissances acquises par la demanderesse sur les circonstances entourant la vente de l'immeuble des défendeurs qu'elle allègue avoir donné lieu à des « gestes malicieux ». [14] Les amendements proposés sont recevables parce que, prima facie , ils ne contreviennent pas aux conditions contenues à l'article 199 du Code de procédure civile : 199.
Les parties peuvent, en tout temps avant jugement, amender leurs actes de procédure sans autorisation et aussi souvent que nécessaire en autant que l'amendement n'est pas inutile, contraire aux intérêts de la justice ou qu'il n'en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originaire.
L'amendement peut notamment viser à modifier, rectifier ou compléter les énonciations ou conclusions, invoquer des faits nouveaux ou faire valoir un droit échu depuis la signification de la requête introductive d'instance. [15] Or, à l'instar de Monsieur le juge Tremblay dans Caisse Populaire Desjardins d'Anjou [11] , le droit à l'amendement est la règle et
la négation de ce droit, l'exception. [16] Il appartiendra au juge du fond d'apprécier le mérite de ces amendements et de décider de leur bien-fondé . [17] Par conséquent, vu que les amendements proposés doivent entraîner le transfert devant la division régulière de la Cour du Québec, il y a lieu d'ordonner ce transfert . [18] Le fait que le législateur n'ait pas spécifiquement prévu un tel transfert n'empêche pas qu'il puisse avoir lieu. Les articles 2, 20 et 46 du Code de procédure civile , si besoin est, permettent de suppléer à ce silence : 2.
Les règles de procédure édictées par ce code sont destinées à faire apparaître le droit et en assurer la sanction; et à moins d'une disposition contraire, l'inobservation de celles qui ne sont pas d'ordre public ne pourra affecter le sort d'une demande que s'il n'y a pas été remédié alors qu'il était possible de le faire. Ces dispositions doivent s'interpréter les unes par les autres et, autant que possible, de manière à faciliter la marche normale des procès, plutôt qu'à la retarder ou à y mettre fin prématurément. 20.
Si le moyen d'exercer un droit n'a pas été prévu par ce code, on peut y suppléer par toute procédure non incompatible avec les règles qu'il contient ou avec quelque autre disposition de la loi. 46. Les tribunaux et les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leur compétence. Ils peuvent, en tout temps et en toutes matières, tant en première instance qu'en appel, prononcer des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu'ils déterminent.
De plus, ils peuvent, dans les affaires dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, des injonctions ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux, et rendre toutes ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n'a pas prévu de remède spécifique. [19] Tel que mentionné précédemment, le fait que les amendements soient autorisés et que le transfert soit ordonné ne limite en rien le droit des défendeurs de soumettre leurs arguments en irrecevabilité au moment qu'ils le jugeront opportun . [20] Puisque les demandes d'amendement et de transfert ont été présentées par l'avocate de la demanderesse alors que la Division des petites créances était encore saisie du dossier, les demandes sont accueillies sans frais. » [ 16 ] Dans une décision plus récente, [12] le juge Gabriel de Pokomandy, J.C.Q., adhère au courant favorable à l’amendement et au renvoi en ces termes : « […] [11] Avec beaucoup d’égards, le Tribunal ne partage pas ce point.
Il nous apparait dans le meilleur intérêt de la justice d’être ouvert aux amendements pour permettre de disposer d’un litige en un seul recours et éviter la multiplicité des demandes relatives à une même affaire que le refus d’amender risque d’entrainer . [12] Au surplus il peut aussi y avoir risque que la rigidité d’une telle position prive le justiciable de la possibilité de faire valoir un droit. [13] L’économie du Code de procédure civile nous semble tendre vers l’ouverture et la préservation des droits plutôt que la perte des droits par l’application ou l’interprétation des règles de procédure de façon trop restrictive . [14] Le fait que le législateur n’ait pas spécifiquement prévu un tel transfert n’empêche pas à notre avis qu’il puisse avoir lieu. [15] Les articles 2, 20 et 46 C.p.c. si besoin est, permettent largement de suppléer au silence du législateur . [16] Certaines autres décisions sont d’avis qu’en réduisant volontairement sa réclamation à 7 000 $ pour bénéficier des dispositions du Code lui permettant de s’adresser à la Division des petites créances, le justiciable aurait renoncé au surplus et ne peut plus tard changer d’idée et réclamer plus.
Là aussi nous sommes en désaccord. [17] L’article 955 C.p.c. prévoit que la créance peut volontairement être réduite sans qu’il y soit de quelque façon indiqué que ce geste constituerait une renonciation irrévocable au surplus à la condition que cette réduction ne constitue pas une division de la créance en plusieurs de moins de 7000 $ qui serait interdit. [18] La réduction est un concept très différent d’une renonciation irrévocable et il ne faut pas les confondre. [19] Une telle réduction ne constitue ni une renonciation irrévocable du solde, ni un aveu que la dette est inférieure au montant de la créance [13] . [20] Dans la présente instance les 7000 $ réclamés à l’origine ne semblent pas être le résultat d’une réduction, mais le solde d’un contrat de 40 000 $ dont 33 000 $ sont allégués avoir été payés.
Mais même si c’était une réduction, ce fait ne peut faire obstacle à l’amendement sollicité. [14] [21] Les amendements, bien que relevant de l’exécution de contrats connexes ne semblent pas être un retour à une créance antérieure qui aurait été réduite, mais visent d’autres montants non réclamés à l’origine. [22] Les amendements augmentent la réclamation à 17 039,29 $.
Cette somme dépasse la limite monétaire de la juridiction de la division des petites créances qui est de 7000 $, donc le recours ne peut plus être continué devant elle. [23] Il y a donc lieu d’ordonner le transfert du dossier devant la division régulière de la Cour du Québec pour y être entendu . »
[nos soulignés] [17] Le soussigné souscrit entièrement aux propos des Juges Landry et De Pokomandy dans les décisions précitées.
Il faut éviter lamultiplication des procédures et favoriser, autant que possible, une justice efficace et souple. [18] De plus, le Tribunal constate que le demandeur a initialement introduit son recours devant la Division régulière et, en raisond’une omission, il n’a pas allégué, dans sa requête introductive initiale, les faits liés à la remise d’un véhicule en échange lors de l’achat. [19] Le Tribunal constate qu’il n’y a eu aucune réduction de créance par le demandeur, ce dernier ayant tout simplement omisd’alléguer tous les faits pertinents dans sa procédure initiale. [20] Quant aux arguments liés à l’éventuelle difficulté pour le demandeur de faire la preuve des faits allégués au soutien de sarequête introductive d’instance amendée, il n’appartient pas au soussigné, à un stade aussi précoce du litige, de se prononcer sur cettequestion. [21] Comme l’affirme le Juge Landry dans l’affaire Capitale Élite régionale (La)[15], l’autorisation de l’amendement et le renvoi dudossier devant la Division régulière ne limite en rien le droit de 9205 de faire valoir tous les moyens qu’elle souhaite faire valoir dans lescirconstances. [22] En conséquence, le Tribunal estime que la requête est bien fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : PERMET l’amendement retrouvé dans la requête introductive d’instance amendée datée du 16 juin 2015 et produite au dossier de laCour le 17 juin 2015. ORDONNE le transfert du dossier devant la Division régulière de la Cour du Québec, Chambre civile, pour y être continué. ORDONNE au greffier de la Cour du Québec de percevoir les frais additionnels exigibles de la
partie demanderesse, s’il en est, vul’augmentation du montant de la demande. RÉSERVE à la défenderesse le droit de faire valoir tout moyen d’irrecevabilité, le cas échéant. LE TOUT, sans frais. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q.Me Alessandra IonataAvocate du demandeur Me Jacques MéthotAvocat de la défenderesse Date d’audience : 24 septembre 2015 [4] [2000] 2000 29632 (QC CS), AZ-00036470, B.E. 2000 BE-975 (C.Q.). [5] Précité note 3, pp.3, 4. [7] 2008 QCCQ 1738. [11] Lire notamment Bernard c. Imbeault AZ-50263811 2004 (C.Q.); Villeneuve c.
Mercier, jugement du 13 décembre 2004 deMonsieur le juge Laurin, dossier Hull 550-32-011899-041 (C.Q.); Nadeau c. Caisse Populaire Desjardins d'Anjou 2008 QCCQ 1738,J.E. 2008-832 (C.Q.); Croisetière c. Lévis (Ville de) 2008 QCCQ 12233; Animal Expert Maisonneuve inc. c. St-Germain 2008 QCCQ12836. [13] Nadeau c. Caisse Populaire Desjardins d’Anjou 2008 QCCQ 1738. [14] Bernard Imbeault QCCQ.
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