2020 QCCA 1136, 2020 QCCA 1136
Opinion
R. c. Bouchard 2020 QCCA 1136 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007386-202 ( 455-01-015822-178 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION INTERDISANT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA VICTIME OU D’UN TÉMOIN EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4(1) C.CR. DATE : Le 9 septembre 2020 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Marie-Audrai Joset ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Mario Bouchard Me Alexandre Caissie ( Paquin,Caissie ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 30 juillet 2020 par l’honorable Érick Vanchestein de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Bedford (Art. 676(1) du C.cr. , 58 et suivants R.C.a.Q.m.c .). Requête pour suspendre l’exécution de la peine (Art.683(5) C.cr .). Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : RC-18 AUDITION
59. Voie accélérée. Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défère l’audition à la Cour, les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée. Échéancier . Le juge établit un échéancier pour le dépôt, en cinq exemplaires, après notification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. […] Défaut. À l'expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les documents ne sont pas déposés, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Il en avise le juge en chef et les juges qui doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel. 60. Documents qui doivent être déposés. L’appelant doit déposer les documents suivants :
a) a) la requête en autorisation d'appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant;
b) b) l'acte d'accusation;
c) c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) d) les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
e) e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;
f) f) le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli. Questionnaire de l’intimé . L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, un questionnaire dûment rempli par lui. 9 h 33 Début de l’audience. 9 h 34 Me Caissie ne conteste pas la requête en autorisation d’appel de la sentence mais demande qu’elle soit déférée à une formation de trois juges.
Il conteste toutefois la demande pour suspendre l’exécution de la peine. 9 h 35 Échanges entre la juge et Me Caissie. 9 h 38 Échanges entre la juge et Me Joset. 9 h 40 Question par la juge et réponse des parties. 9 h 43 La juge questionne les parties quant à la demande écrite d’ordonnance de non- publication. 9 h 44 Discussion entre la juge et les parties. 9 h 52 PAR LA JUGE : Jugement – Voir page 3. 9 h 54 Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière JUGEMENT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION INTERDISANT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA VICTIME OU D’UN TÉMOIN EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4(1) C.CR. [ 1 ] Vu la requête en autorisation d’appel de la sentence prononcée le 30 juillet 2020 par l’honorable Érick Vanchestein de la Cour du Québec, Chambre criminelle, district de Bedford; [ 2 ] Vu l’absence de contestation de cette requête; [ 3 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition de la requête en autorisation d’appel de la sentence devant la Cour; [ 4 ] Vu qu’il y a lieu d’ordonner que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée, en vertu de l’article 59 R.C.a.Q.m.c . ; [ 5 ] Vu les articles 59 et 60 R.C.a.Q.m.c. qui énoncent ce qui suit : [ 6 ] Vu la requête en suspension d’exécution de la peine; [ 7 ] Vu que l’article 683(5)
f) C.Cr. permet la suspension d’exécution de la peine pendant l’instance d’appel même lorsque la requête pour permission d’appeler de la peine est déférée à la Cour; [ 8 ] Vu qu’il m’apparaît dans l’intérêt de la justice de suspendre l’exécution de la peine durant l’instance d’appel pour éviter que cet appel ne devienne théorique [1] ; [ 9 ] Vu les conditions que propose le Ministère public et vu que l’intimé s’engage à respecter ces conditions durant l’instance d’appel; [ 10 ] Vu la demande de prononcer une ordonnance de non-publication afin de protéger l’identité de la victime en vertu de l’article 486.4(1) C.Cr. formulée par le ministère
Argumentation écrite . Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait. La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Un juge peut ordonner la confection d’une telle argumentation lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. […] public; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] INTERDIT la publication ou la diffusion de tout renseignement que ce soit qui permettrait d’établir l’identité de la victime; [ 12 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel devant la Cour; [ 13 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 14 ] PORTE l’affaire au rôle du 18 décembre 2020 , en salle Pierre-Basile Mignault à 9 h 30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d’audition de 75 minutes (45 minutes pour la
partie requérante; 30 minutes pour la
partie intimée); [ 15 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 30 octobre 2020 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et, s’il y a lieu, d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages; [ 16 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 27 novembre 2020 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages; [ 17 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format «lettre» (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 18 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 19 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 20 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 21 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ).
Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. ; [ 22 ] ACCUEILLE la requête pour suspendre l’exécution de la peine; [ 23 ] ORDONNE la suspension de l’exécution de la peine durant l’instance d’appel, sous réserve de l’engagement de la
partie intimée de respecter les conditions suivantes : 1. Ne pas commettre d’infraction criminelle; 2. Être présent à la Cour lorsque requis; 3. Résider au [...], Cowansville, Québec, [...]; 4. Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 5. S’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec X; 6. S’abstenir de se rendre au domicile ou au lieu de travail de X; 7. Se livrer aux autorités carcérales dans un délai de 48 heures du jugement de la Cour accueillant l’appel et substituant à la peine infligée une peine d’emprisonnement ferme, le cas échéant. [ 24 ] ORDONNE à la
partie intimée de souscrire à l’engagement de respecter les conditions énumérées précédemment devant un juge de paix assigné à cette fin dans les meilleurs délais. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
Loading document…