2022 QCCQ 9047, 2022 QCCQ 9047
Opinion
Protection de la jeunesse — 224642 2022 QCCQ 9047 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005760-224 DATE : 30 août 2022 Motifs écrits et déposés le 13 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, née le [...] 2011, Enfant - et - A, résidant au [...], B, résidant au [...], Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Les parents admettent toutes les allégations et les motifs de compromission.
Ils consentent aux conclusions de la demande. [ 3 ] L’enfant consent aux conclusions de la demande. [ 4 ] Les parents sont séparés et le père assume la garde de sa fille. La mère déclare ne pas être en mesure d’assumer la garde de l’enfant. [ 5 ] Dans le milieu familial paternel, X est négligée au niveau alimentaire et vestimentaire. Le père déléguait ses responsabilités parentales à sa conjointe, madame C. [ 6 ] L’encadrement offert par cette dernière est déficient et elle utilisait des méthodes éducatives inadéquates.
Madame avait une attitude rejetante envers l’enfant. [ 7 ] Monsieur tolère les comportements inadéquats de sa conjointe envers sa fille. [ 8 ] Le père et sa conjointe se seraient séparés au mois de mai 2022. Monsieur a eu un accident grave le 29 juin 2022. Il désire que madame C lui prodigue ses soins suite à son accident, ce avec quoi l’enfant est en désaccord, ne souhaitant pas le retour de madame. [ 9 ] Le retour de madame C dans le milieu familial risque de nouveau de nuire au bon développement de l’enfant.
Monsieur devra assumer ses responsabilités parentales et s’assurer que l’enfant évolue dans un milieu sain et qu’elle a réponse à l’ensemble de ses besoins. [ 10 ] Après avoir pris connaissance de la preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l’enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande;
[ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 1 i Négligence sur le plan physique, 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif et 38
c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année; [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 15 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q. M e Richard-Alexandre Grenier Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Léanne Tardif Avocate pour l’enfant Madame A Mère M e Jules Ricard Avocat pour le père Date d’audience : 30 août 2022 Dernière pièce déposée : D-6
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