2018 QCCA 1606, 2018 QCCA 1606
Opinion
Location Les Développements Iberville ltée c. Advantech Advanced Microwave Technologies Inc. 2018 QCCA 1606 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026498-162 (500-17-038070-077) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. APPELANTE AVOCATS LOCATION LES DÉVELOPPEMENTS IBERVILLE LTÉE m e alfredo mancini m e RONALD M. AUCLAIR (Kaufman Laramé
e) Absents INTIMÉES AVOCAT ADVANTECH ADVANCED MICROWAVE TECHNOLOGIES INC. ADVANTECH ALLGON TECHNOLOGIES MICRO-ONDE INC. Me JEAN EL MASRI (El Masri avocat inc.) Absent
En appel d'un jugement rendu le 9 novembre 2016 par l'honorable Pierre Labelle, de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété – Propriété de meubles garnissant les lieux loués. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Pierre-Basile-Mignault (RC.08) AUDITION 9 h 30 Dossier continué du 25 septembre 2018. Les parties ont été dispensées de se présenter à la Cour. PAR LA COUR : arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Mai Nguyen Greffière d’audience
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge a condamné l’appelante à payer 109 218 $ à
titre de dommages-intérêts compensatoires et 50 000 $ en dommages punitifs, à la suite de ses agissements lors de la terminaison du bail liant les parties.
La demande reconventionnelle de l’appelante a également été rejetée [1] . [ 2 ] L’appelante remet en cause l’ensemble du jugement rendu. [ 3 ] Elle soutient d’abord que le juge erre lorsqu’il détermine que son comportement le soir du 13 octobre 2006 constituait une faute de sa part, car la question du droit de propriété du mobilier de bureau n’était pas résolue à ses yeux, et qu’elle croyait sincèrement et de bonne foi, être propriétaire dudit mobilier de bureau.
Ainsi, sa réaction d’empêcher les intimées de déménager le mobilier et leurs équipements était légitime. [ 4 ] Le contrat de vente entre Ernst & Young inc., syndic à la faillite d’UTTC, et l’intimée Advanced pour tous les actifs détenus par UTTC appartenant à sa division NRW, d’une part, et le texte du « vesting order » de la Cour supérieure de l’Ontario, d’autre part, confirment sans ambiguïté que les intimées détenaient un
titre valide et exclusif de propriété sur ce mobilier. Le juge détermine aussi que dès la fin du mois de septembre 2006, l’appelante est informée du
titre de propriété des intimées, ayant reçu la liste du mobilier de bureau, quoiqu’étant en attente de recevoir du séquestre le contrat en question. [ 5 ] Le juge ne commet pas d’erreur non plus lorsqu’il affirme que les agissements de l’appelante, entre le 13 octobre et le 25 octobre 2006, sont fautifs. La preuve indique que le 13 octobre, journée du déménagement, l’appelante a coupé l’électricité, arrêté les ascenseurs et rendu inopérantes les cartes d’accès, compromettant ainsi le déménagement prévu et empêchant l’accès aux lieux loués et aux équipements informatiques appartenant aux intimées.
Le juge retient que les représentants de l’appelante ont imposé comme condition pour permettre le déménagement des équipements informatiques que les intimées reconnaissent son droit de propriété sur le mobilier de bureau. [ 6 ] Le constat du juge à l’effet que « […] la faute la plus grave fut celle d’avoir refusé le déménagement des serveurs alors qu’il en reconnaissait la propriété à Advantech et d’avoir empêché les employés d’Advantech d’avoir accès à leur lieu de travail en rendant inopérantes leurs cartes d’accès » est exempt d’erreur.
Pour arriver à cette détermination, le juge a évalué les versions de chacun et conclut que celle de l’appelante n’était pas crédible [2] . [ 7 ] L’appelante soumet aussi son désaccord quant à l’octroi des dommages compensatoires. Or, la norme d’intervention d’une cour d’appel en matière d’évaluation des dommages est bien connue. Ce n’est qu’en présence d’une erreur de droit ou lorsque l’indemnisation est manifestement incorrecte que l’intervention sera requise [3] . L’appelante ne démontre pas qu’une telle erreur a été commise ici.
Le juge a utilisé sa discrétion pour déterminer les dommages découlant de l’annulation des services des déménageurs, des frais d’entreposage, du salaire des employés qui n’ont pu travailler à cause de la faute de l’appelante, de même que de la perte de valeur du mobilier que les intimées ont finalement laissé dans les locaux loués. *** [ 8 ] L’appelante soutient aussi que le juge a manifestement erré en octroyant des dommages punitifs car, dit-elle, le caractère intentionnel de la mauvaise conduite n’a pas été démontré. Selon elle, la seule intention de nuire, ou encore une conduite malveillante et
répréhensible, est insuffisante pour octroyer des dommages punitifs. [ 9 ] L’
article 1621 C.c.Q. consacre le caractère exceptionnel des dommages-intérêts punitifs en exigeant qu’une disposition législative en fonde l’attribution [4] . Contrairement aux dommages compensatoires qui visent à réparer le préjudice subi, ces dommages « ne visent pas la perte, mais la conduite » [5] . En raison du caractère exceptionnel du droit aux dommages punitifs, on cherche à punir l’auteur de l’acte illicite pour le caractère intentionnel de sa conduite. Aussi, l’octroi de dommages punitifs comporte également un volet dissuasif, tant à l’endroit de l’auteur de l’atteinte que de la société en général [6] . [ 10 ] Le juge se fonde sur l’
article 6 de la Charte des droits et libertés de la personne (« Charte ») [7] conférant le droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens pour octroyer les dommages punitifs. Il décide que, conformément à l’
article 49 de la Charte , il y a eu atteinte illicite et intentionnelle à ce droit. [ 11 ] L’atteinte illicite et intentionnelle est une notion bien définie en droit québécois [8] . [ 12 ] Il est acquis qu’il est plutôt rare qu’une violation de l’
article 6 de la Charte donne lieu à une condamnation pour dommages punitifs. L’intention de porter atteinte au droit à la jouissance paisible des biens de la personne doit ressortir de la preuve. Or, le juge a estimé être en présence d’une telle preuve et l’appelante ne démontre pas d’erreur manifeste et déterminante sur cette question. À la lecture du jugement, on comprend le caractère exceptionnel de la situation.
De façon intentionnelle et dans le but de nuire aux intimées, l’appelante a empêché ces derniers d’avoir accès aux lieux loués et à son équipement informatique, en rendant les cartes d’accès inopérantes, en coupant l’électricité et en bloquant les ascenseurs, tout en connaissant fort bien les conséquences sur les opérations des intimées, soit la paralysie de l’entreprise. Cette façon de faire a empêché les employés d’utiliser les serveurs, même à distance. Cette atteinte a perduré entre le 13 octobre et le 25 octobre 2006.
Le juge évalue que la conduite de l’appelante est particulièrement reprochable. *** [ 13 ] L’appelante remet aussi en cause le montant des dommages punitifs octroyés. L’arrêt Cinar Corporation c.
Robinson résume bien la norme d’intervention d’une cour d’appel à l’égard du quantum des dommages punitifs accordés en première instance : [134] La Cour a conclu dans Richard qu’une cour d’appel ne peut modifier le montant des dommages-intérêts punitifs établi par le juge de première instance que (1) en présence d’une erreur de droit; ou que (2) lorsque ce montant n’a pas de lien rationnel avec les objectifs de l’attribution de dommages-intérêts punitifs, soit la prévention, la dissuasion (particulière et générale) et la dénonciation (voir par. 190). [9] [ 14 ] L’appelante a raison de soutenir que le juge a erronément évalué les dommages punitifs.
Pour quantifier ceux-ci à 50 000 $, le juge a estimé devoir accorder un montant supérieur à la valeur du mobilier de bureau (30 000 $) et ajouter à celle-ci une somme de 20 000 $. [ 15 ] Or, cette façon d’évaluer les dommages punitifs est erronée et contraire à l’
article 1621 C.c.Q . qui prévoit que ceux-ci s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, dont la gravité de la faute, la situation patrimoniale du débiteur ou l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu. [ 16 ] Dans notre affaire, il y a eu une atteinte intentionnelle à la jouissance des lieux loués, mais aussi à celle de l’équipement informatique des intimées, dont ses serveurs, équipements que l’appelante savait essentiels aux opérations des intimées. Le juge estime que la faute de l’appelante était particulièrement grave.
Bien que le juge ait procédé de façon inappropriée au calcul des dommages punitifs, il apparaît de son jugement qu’il considérait qu’une somme de 20 000 $ était suffisante pour assurer le volet punitif et dissuasif de la condamnation. [ 17 ] En conséquence, c’est ce montant qu’il convient d’accorder aux intimées. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de rayer au paragraphe 82 du jugement le montant de 50 000 $ et d’y substituer le montant de 20 000 $; [ 19 ] Le tout, sans frais de justice , vu le sort mitigé de l’appel. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
MANON SAVARD, J.C.A.
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