2016 QCCQ 635, 2016 QCCQ 635
Opinion
Dufour (Emily Créactive) c. Whitehead 2016 QCCQ 635 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006518-156 DATE : 27 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EMILIE DUFOUR , faisant affaire sous le nom de Emily Créactive Demanderesse c.
LYSA WHITEHEAD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse 229,95 $ représentant des honoraires pour la création d’un logo et d’une carte professionnelle pour la garderie de la défenderesse appelée Garderie 24-24. [ 2 ] La défenderesse ne conteste pas réellement la demande, mais soutient, comme le révèlent les courriels échangés entre les parties, que sa situation financière avait changé après la commande et qu’elle ne pouvait pas payer la somme immédiatement. [ 3 ] La demanderesse réclamait au départ des intérêts de 36 % par année.
Aucune convention entre les parties ne soutient cette réclamation. [ 4 ] Le témoignage des parties et les pièces produites révèlent clairement qu’une entente verbale est intervenue entre les parties pour que la demanderesse crée un logo et une carte professionnelle pour la garderie de la défenderesse, ce qui a été fait. [ 5 ] Aucune impression du logo et des cartes professionnelles n’a été faite considérant que la défenderesse a demandé de suspendre les travaux pour des raisons financières. [ 6 ] La demanderesse a fait la preuve des allégations essentielles de sa demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 8 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 229,95 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal de 5 % l’an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 8 décembre 2014; [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 75,25 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 26 janvier 2016
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