2011 QCCQ 9047, 2011 QCCQ 9047
Opinion
Protection de la jeunesse — 112582 2011 QCCQ 9047 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-009818-105 200-41-009819-103 200-41-009820-101 DATE : 23 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Z Enfants et A et B ( père de X et
Y) et C ( père de
Z) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal tient ce jour l’enquête sur les mesures de protection applicables à la situation de Z et de Y et X nés respectivement le [..] 1995, le […] 1999 et le […] 2004. [ 2 ] Rappelons que le 30 août 2010, la soussignée avait déclaré la sécurité et le développement des enfants compromis et, à
titre de mesures intérimaires, les avait confiés à la garde de leur mère. [ 3 ] Plusieurs faits nouveaux sont survenus depuis ce temps rendant nécessaire le prononcé de différentes ordonnances à caractère provisoire. J’y reviendrai. [ 4 ] Ce jour, la requérante recommande, en ce qui concerne Z, qu’elle soit maintenue en centre de réadaptation jusqu’au 23 mai 2011 pour être ensuite confiée à une famille d’accueil.
Plusieurs autres mesures de protection sont proposées afin qu’elles trouvent application pendant la prochaine année. [ 5 ] Pour ce qui est de Y et de X, la D.P.J. demande qu’ils soient maintenus en milieu familial paternel et que la famille bénéficie de mesures de protection pour les six (6) prochains mois. [ 6 ] Le seul litige en cause concerne la durée des mesures de protection concernant les deux (2) garçons. Par l’intermédiaire de son avocate, leur père déclare qu’il préférerait que l’ordonnance à venir soit d’une durée de trois (3) mois. [ 7 ] Notons par ailleurs que le père de Z est absent à l’audience.
LES FAITS SURVENUS DEPUIS LE 30 AOÛT 2010 [ 8 ] Conformément à l’ordonnance rendue le 30 août 2010, les trois (3) enfants ont été confiés à la garde de leur mère. [ 9 ] Or, voici que la situation de la mère s’est détériorée après le prononcé de ce jugement. [ 10 ] Dès le mois de septembre 2010, la mère n’était pas en mesure d’assumer ses responsabilités parentales de façon efficace. [ 11 ] Selon la preuve, la mère maintenait ses habitudes de consommation de drogue et d’alcool. Sa disponibilité pour répondre aux besoins des enfants est devenue déficiente.
De façon régulière, elle dormait alors que les enfants étaient sous sa responsabilité. Les absences de ces derniers de l’école se sont multipliées et les suivis scolaires n’ont pas été effectués comme requis. [ 12 ] Pendant que les problèmes de la mère l’empêchaient de répondre adéquatement aux besoins des enfants, la situation de Z se détériorait. Compte tenu de l’état de sa mère, c’est elle qui, régulièrement, a veillé au bien-être de ses jeunes frères. Dans ce contexte, Z a déclaré qu’il lui arrivait de se porter à des gestes d’automutilation. [ 13 ] En décembre 2010, la situation a atteint son paroxysme.
Le 10 décembre, la mère a confié les enfants à la garde de monsieur B, le père des garçons. Elle se déclarait alors épuisée et dépassée par la lourdeur de sa charge parentale. [ 14 ] Le 22 décembre 2010, les trois (3) enfants ont été confiés à la garde de monsieur B en application d’une ordonnance provisoire prononcée à cet effet. [ 15 ] Après le prononcé de ce jugement, Z s’est retrouvée dans un état de grande détresse. Elle a tenu des propos suicidaires et l’obsession de mourir l’a envahie.
Le 13 janvier 2011, elle a absorbé trois (3) cachets d’aspirine qu’elle croyait être des somnifères. [ 16 ] Le 14 janvier 2010, l’adolescente a été confiée à un centre de réadaptation où elle est hébergée depuis. Notons que la situation de Z est demeurée critique jusqu’à tout récemment encore. Des mesures ont dû être mises en place afin d’assurer la protection de son intégrité physique jusqu’au début du mois de mars 2011.
Au moment de tenir la présente enquête, la jeune fille semble avoir repris le contrôle de sa vie. [ 17 ] En ce qui concerne Y et X, la preuve révèle que leur intégration en milieu familial paternel s’est effectuée de façon satisfaisante. À l’école, les choses se déroulent correctement. [ 18 ] Il faut voir que le père de Y et de X a su se mettre en action rapidement afin que des moyens soient mis en place pour répondre adéquatement à leurs besoins.
Les capacités du père d’assumer efficacement la garde des enfants ne font pas de doute. [ 19 ] Au sujet de la mère, la preuve démontre qu’elle a évolué selon un mode de vie désorganisé depuis le retrait des enfants en décembre 2010.
Elle a consommé des drogues et a reconnu avoir ressenti un état dépressif. [ 20 ] Lorsqu’elle rend témoignage à l’enquête, la mère reconnaît que les difficultés auxquelles elle a été confrontée et les choix qu’elle a faits ont contribué à amenuiser de façon sévère sa capacité d’assumer ses responsabilités parentales. [ 21 ] La mère se dit désormais résolue à prendre tous les moyens afin de redresser sa situation personnelle. [ 22 ] La mère séjourne actuellement au Centre de crise.
Au cours des prochains jours, elle sera admise à la maison de thérapie A pour un séjour d’environ trois (3) mois à raison de cinq (5) jours par semaine. D’autre part, le 22 mars 2011, la mère s’est soumise à une évaluation effectuée par le centre de réadaptation A (
A) aux fins de s’affranchir de son problème de toxicomanie. On lui recommande de participer à un programme intensif de réadaptation (avec hébergement), aux activités d’un groupe de soutien et à un suivi psychologique (M-2). La mère entend participer à ces mesures de support. DÉCISION [ 23 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J. [ 24 ] Considérant la fragilité de la situation de la mère, il lui est impossible d’assumer ses responsabilités parentales. Pour le moment, il est nécessaire qu’elle consacre toutes ses énergies à sa réhabilitation.
Il va de soi par ailleurs que si l’état de la mère le permet, il y aura lieu d’encourager et de favoriser les contacts entre elle et ses enfants. [ 25 ] Au sujet de la demande particulière du père de Y et de X qui souhaite que la durée de la prochaine ordonnance soit limitée à une durée de trois (3) mois, la soussignée estime qu’elle va à l’encontre de l’intérêt des enfants. Les garçons ont vécu dans des conditions de vie instables au cours de la dernière année ce qui les a perturbés.
La poursuite des interventions de la D.P.J. au sein de la famille pendant les six (6) prochains mois s’avère indiquée afin que les moyens pour satisfaire leur stabilité soient appliqués de façon durable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: POUR Y ET X : [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; [ 27 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que les enfants soient confiés dans leur milieu familial paternel;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur
famille;
c) Que les contacts mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu neutre, en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse et à raison de deux (2) heures par semaine;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes et aux enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ces derniers;
e) Recommande que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation, notamment : 1- Que la mère s’engage à ne pas consommer d’alcool et de drogue en présence des enfants et qu’elle soit sobre en tout temps en leur présence; 2- Qu’ils informent la personne chargée du suivi social de tout changement dans leur situation; 3- Que la mère autorise la personne chargée du suivi social à communiquer avec les différents professionnels consultés (assiduité, motivation, évolution, recommandations);
f) Recommande que la mère prenne les moyens nécessaires pour régler ses problèmes personnels (consommation, santé mentale) et suive les recommandations des professionnels consultés;
g) Prend acte du consentement de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage;
h) Que les enfants fréquentent un milieu scolaire de façon assidue;
i) Que les enfants reçoivent certains soins et services de santé requis par leur état;
j) Autorise les contacts entre les enfants et leur sœur Z et recommande que de tels contacts soient favorisés; POUR Z : [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis; [ 29 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse jusqu’au 23 mai 2011;
b) Par la suite, que l’adolescente soit confiée à une famille d'accueil choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille;
d) Que les contacts mère-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu neutre, en présence d’une tierce personne désignée par la D.P.J., à raison de deux (2) heures par semaine;
e) Que les contacts père-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties;
f) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de cette dernière;
g) Recommande que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation, notamment : 1- Que la mère s’engage à ne pas consommer d’alcool et de drogue en présence de l’adolescente et qu’elle soit sobre en tout temps en sa présence; 2- Qu’ils informent la personne chargée du suivi social de tout changement dans leur situation; 3- Que la mère autorise la personne chargée du suivi social à communiquer avec les différents professionnels consultés (assiduité, motivation, évolution, recommandations);
k) Recommande que la mère prenne les moyens nécessaires pour régler ses problèmes personnels (consommation, santé mentale) et suive les recommandations des professionnels consultés;
l) Prend acte du consentement de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage;
m) Que l’adolescente fréquente un milieu scolaire de façon assidue;
n) Que l’adolescente reçoive certains soins et services de santé notamment qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique pour le temps jugé nécessaire, vu son consentement à cet effet;
o) Recommande que les parents participent à une démarche visant à élaborer un projet de vie pour l’adolescente;
p) Autorise des contacts entre l’adolescente et ses frères Y et X et recommande que tels contacts soient favorisés; POUR LES TROIS
(3) ENFANTS : [ 30 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 31 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominic Pagé pour X et Y Me François Drouin pour Z Me Alyne Pearson pour monsieur B Monsieur C, père de Z Me Adèle Juster pour la mère Date d’audience : 23 mars 2011
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