2018 QCCA 1570, 2018 QCCA 1570
Opinion
Gladu c. R. 2018 QCCA 1570 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006760-183, 500-10-006761-181 (705-36-000740-173, 705-73-000734-161, 705-36-000742-179) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 juillet 2018 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT ROGER GLADU Me SYLVAIN FRÉCHETTE (Fréchette avocats) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me J.M. Denis Lavoie c.j.c. (Service des poursuites pénales du Canada)
DESCRIPTION : 500-10-006760-183 : Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilitérendue le 11 mai 2018 par l’honorable Mario Longpré de la Coursupérieure, district de Joliette. (Art. 839 et s. C.cr., 21 et s. R.c.a.m.c.) 500-10-006761-181 : Requête pour permission d’appeler de la peine prononcée le 11 mai 2018par l’honorable Mario Longpré de la Cour supérieure, district deJoliette. (Art. 839 et s. C.cr., 21 et s. R.c.a.m.c.) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 13 h 43Continuation de l’audition du 4 juillet 2018. La présence des parties n’est pas requise,aujourd’hui.
PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Mihary AndrianaivoGreffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT Dossier 500-10-006760-183 : Requête pour permission d’appeler de la déclaration de culpabilité : [1] Poursuivi par voie
sommaire, le requérant a été déclaré coupable d’avoir, en période d’interdiction, placé un appât sur sapropriété, et ce, en contravention de l’art. 14, paragr. 3 du Règlement sur les oiseaux migrateurs (« Règlement »), commettant ainsil’infraction prévue par l’alinéa 13(1.1)
b) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, L.C. 1994, ch. 22. [2] Le requérant fait appel de ce jugement à la Cour supérieure qui, le 11 mai 2018, rejette le pourvoi et confirme la déclaration de culpabilité[1]. De l’avis du juge, l’infraction reprochée au requérant est de responsabilité stricte au sens notamment des arrêts R. c. SaultSte. Marie, (CSC), [1978] 2 R.C.S. 1299 et R. c. Chapin, (CSC), [1979] 2 R.C.S. 121 (qui concerned’ailleurs une contravention à une autre disposition du même Règlement).
Le juge conclut par ailleurs que ni la définition d’« appât»(« bait ») à l’art. 2 du Règlement ni les termes du paragr. 14(3) de celui-ci n’indique que le poursuivant doit établir le but dans lequell’appât est placé : le seul fait qu’un appât, par exemple du maïs, soit placé en période interdite suffit à établir l’infraction, que celui-ci aitou non été déposé pour appâter des oiseaux.
À ce propos, le juge ne voit pas dans un document de consultation préparé par le ministèrefédéral de l’Environnement et du Changement climatique[2] un élément de preuve externe qui lui permettrait de donner un sens différentaux dispositions précitées du Règlement.
[ 3 ] Se fondant sur l’art. 839 C.cr. , le requérant souhaite obtenir la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure. [ 4 ] Sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel, j’estime que la requête répond aux critères permettant l’octroi d’une permission d’appeler en vertu de l’article 839 C.cr ., notamment eu égard à la question de droit d’application générale portant sur la détermination des éléments constitutifs de l’infraction. J’estime ainsi qu’il y a lieu d’autoriser l’appel sur les questions de droit énoncées à la requête.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête; [ 6 ] Frais à suivre le sort du pourvoi. Dossier 500-10-006761-181 : Requête pour permission d’appeler de la peine : [ 7 ] Le 21 juin 2018, la Cour supérieure accueille l’appel de l’intimée à l’égard de la peine pour substituer à l’amende de 1 500 $ imposée par la Cour du Québec une amende de 10 000 $.
Elle maintient par ailleurs l’interdiction d’une année d’être détenteur d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs. [ 8 ] Se fondant sur l’art. 839 C.cr. , le requérant souhaite obtenir la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure. [ 9 ] J’estime qu’il y a lieu de rejeter la requête. Les moyens d’appel énoncés sont brièvement détaillés. Certains semblent soulever des questions de droit, mais selon le traitement qui pourrait en être fait par le requérant, pourraient constituer des questions mixtes.
Je rappelle que la justesse de la peine n’est pas une question de droit (Martin Vauclair, Traité général de preuve et de procédure pénales , 24 e édition, Éditions Yvon Blais, 2017, p. 1431, no 3081). Mais même s’il s’agissait de questions de droit, j’estime qu’elles ne revêtent pas une importance pour l’administration de la justice criminelle en général, au-delà du seul cas d’espèce. Le jugement n’a également aucun impact sur la liberté du requérant. [ 10 ] Le sort des frais sera le même qu’en première instance. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais.
MANON SAVARD, J.C.A.
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