2021 QCCQ 9361, 2021 QCCQ 9361
Opinion
Langlois c. Syndicat de copropriété Cachemire 1 2021 QCCQ 9361 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-702743-194 700-32-702744-192 DATE : 23 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 700-32-702743-194 SYLVIO LANGLOIS Demandeur c.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ CACHEMIRE 1 et GROUPE BOURGOUIN Défendeurs 700-32-702744-192 CHANTAL FONTAINE Demanderesse c. SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ CACHEMIRE 1 et GROUPE BOURGOUIN Défendeurs JUGEMENT (Rendu oralement séance tenante) [1] [ 1 ] ATTENDU que Sylvio Langlois, locataire d’une unité de condominium dans le projet Cachemire 1, allègue avoir subi des dommages alors que son véhicule et celui de sa conjointe Chantal Fontaine étaient stationnés dans le stationnement souterrain de l’immeuble et qu’il réclame au Syndicat de copropriété Cachemire 1 («Cachemire 1») et à Groupe Bourgouin, la somme de 1 340,00 $, à
titre de dommages; [ 2 ] ATTENDU que de son côté Chantal Fontaine intente également une demande contre Cachemire 1 et Groupe Bourgouin réclamant la somme de 600 $, représentant des dommages subis à son véhicule au moment où celui-ci était stationné dans l’espace de stationnement loué par M.
Langlois alors qu’elle avait quitté pour plusieurs mois en Floride; [ 3 ] ATTENDU que bien qu’il soit admis qu’un problème soit survenu avec la structure de béton dans le stationnement souterrain, Cachemire 1 nie être responsable des dommages qui en ont résulté, alléguant la responsabilité du contracteur et promoteur, Groupe Bourgouin; [ 4 ] ATTENDU le défaut de Groupe Bourgouin de contester la demande et de son représentant d’être présent à l’audience bien que dûment appelé; [ 5 ] ATTENDU que les dossiers tirent leur origine de la même trame factuelle et qu’avec l’accord des parties, ceux-ci ont été joints afin qu’ils fassent l’objet d’une preuve commune à l’audience et qu’un seul jugement en dispose; [ 6 ] VU la preuve testimoniale et documentaire administrée à l’audience; [ 7 ] CONSIDÉRANT le témoignage du représentant de Cachemire 1, M.
Paul Tremblay, président à l’époque et la preuve non contredite quant à l’existence du vice de construction ayant engendré l’écoulement de la dalle de béton dans le garage souterrain;
[ 8 ] CONSIDÉRANT que dans le cadre de son analyse, le Tribunal doit apprécier le témoignage de chacune des parties; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q . ) qui énonce ce qui suit : 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention; Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 10 ] CONSIDÉRANT que cet
article impose à M. Langlois et à Mme Fontaine le fardeau de prouver les allégations contenues dans leur demande, dont les dommages subis, par prépondérance de preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal doit apprécier la preuve présentée de part et d’autre par les parties afin de conclure que l’existence d’un fait est plus probable et plausible que son inexistence [2] ; [ 12 ] CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un stationnement souterrain à l’usage des copropriétaires de l’immeuble; [ 13 ] CONSIDÉRANT que suivant la preuve administrée, le Tribunal conclut que le bail liant M.
Langlois et le propriétaire de l’unité loué n o 1003, M. Peter Maccarrome n’a pas été notifié à Cachemire 1, en contravention de l’
article 1065 C.c.Q . ; [ 14 ] CONSIDÉRANT que ce faisant M. Langlois ne peut être qualifié comme un tiers au sens de l’
article 1077 C.c.Q. permettant au Tribunal de retenir la responsabilité de Cachemire 1 à son égard [3] ; [ 15 ] CONSIDÉRANT que dans l’éventualité où M. Langlois a subi des dommages, il ne peut exercer de recours contre Cachemire 1, sa réclamation devant plutôt être dirigée contre son locateur; [ 16 ] CONSIDÉRANT que le véhicule de Mme Fontaine était stationné à l’emplacement loué par M.
Langlois, selon entente entre lui et celle-ci et qu’elle ne peut également exercer de recours contre Cachemire 1; [ 17 ] CONSIDÉRANT le lien contractuel existant entre Cachemire 1 et Groupe Bourgouin; [ 18 ] CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante établit une faute contractuelle [4] de Groupe Bourgouin suivant une exécution imparfaite de leur part, soit le vice de construction au niveau de la dalle de béton dans le stationnement intérieur ayant provoqué l’écoulement d’eau et causé des dommages à certains véhicules qui y étaient stationnés [5] ; [ 19 ] CONSIDÉRANT que Groupe Bourgouin a admis sa responsabilité et procédé aux travaux correctifs nécessaires [6] ; [ 20 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal conclut à la responsabilité extracontractuelle de Groupe Bourgouin à l’égard de M.
Langlois et de Mme Fontaine [7] ; [ 21 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal n’est pas satisfait de la preuve administrée quant aux dommages allégués et quant aux sommes réclamées par M. Langlois et Mme Fontaine; [ 22 ] CONSIDÉRANT qu’il est inexplicable tel que veut le prétendre M. Langlois que le véhicule de Mme Fontaine ait dû être transporté en Floride alors qu’il pouvait être laissé dans les lieux avec la housse pour le protéger, ce qu’a fait M. Langlois avec son véhicule; [ 23 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient plutôt du témoignage de M.
Langlois que puisqu’il devait régler des problèmes personnels et que Mme Fontaine se retrouvait sans véhicule en Floride, le transport de son véhicule s’est avéré nécessaire. C’est d’ailleurs ce qui justifie que M. Langlois ait rejoint sa conjointe en avion, il s’agit d’un choix aucunement lié aux problèmes d’écoulement d’eau du stationnement; [ 24 ] CONSIDÉRANT l’absence de preuve quant aux dommages causés au véhicule de M. Langlois et sommes payées par celui-ci; [ 25 ] CONSIDÉRANT qu’au surplus, M.
Langlois a connaissance de l’écoulement de la dalle lorsqu’il y stationne son véhicule au mois de décembre 2017; [ 26 ] CONSIDÉRANT que M. Langlois n’a donc pas rencontré son fardeau de la preuve et ce faisant, le Tribunal ne peut donner droit à sa demande; [ 27 ] CONSIDÉRANT les circonstances particulières du dossier, le recours de M.
Langlois est rejeté sans frais de justice; [ 28 ] CONSIDÉRANT la preuve administrée quant aux dommages causés au véhicule de Mme Fontaine et quant aux sommes déboursées pour réparer son véhicule, soit le paiement de la somme de 114,34 $ [8] ; [ 29 ] CONSIDÉRANT qu’en conséquence le Tribunal donne droit à la demande de Mme Fontaine contre Groupe Bourgouin à la hauteur de la somme de 114,34 $; [ 30 ] CONSIDÉRANT que le 19 octobre 2018, Mme Fontaine met en demeure Groupe Bourgouin, lui accordant un délai de 7 jours pour payer les sommes réclamées, celle-ci a droit à l’intérêt légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter du 26 octobre 2018, date de la demeure [9] ; POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL :
700-32-702743-194 [ 31 ] REJETTE la demande du demandeur, Sylvio Langlois; [ 32 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. 700-32-702744-192 [ 33 ] REJETTE la demande de la demanderesse Chantal Fontaine contre la
partie défenderesse Syndicat de copropriété Cachemire 1; [ 34 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. [ 35 ] ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse Chantal Fontaine contre la
partie défenderesse Groupe Bourgouin; [ 36 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Groupe Bourgouin à payer à la
partie demanderesse Chantal Fontaine la somme de 114,34 $, le tout avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 26 octobre 2018, date de la demeure; [ 37 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE contre Groupe Bourgouin. __________________________________ FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. Date d’audience : 23 septembre 2021
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