2015 QCCA 695, 2015 QCCA 695
Opinion
Ortenza c. R. 2015 QCCA 695 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005809-155 (505-01-082718-095 SEQ.ACC. 017) DATE : Le 27 avril 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. JOSEPH ORTENZA APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant a été autorisé par un juge de la Cour [1] à appeler d’une sentence prononcée le 23 décembre 2014 par laquelle la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil (l’honorable Ellen Paré), lui a imposé une peine d’emprisonnement de 18 mois de laquelle elle a soustrait 7 mois pour tenir compte d’une période de détention provisoire de même durée.
Elle assortit celle- ci d’une ordonnance de probation d’une durée de trois ans, comportant une condition d’effectuer des travaux communautaires. [ 2 ] Cette sentence est prononcée après que l’appelant eut plaidé coupable à des chefs d’accusation de complot, de fraude à l’encontre des gouvernements du Québec et du Canada et de recel, le tout découlant de la contrebande de cigarettes à Kahnawake. [ 3 ] Selon l’appelant, la juge de première instance a erré en lui accordant un crédit pour la détention provisoire selon un ratio de 1:1 au motif qu’elle s’estimait liée par l’article 719 (3.1) C.cr.
Il lui reproche également de ne pas avoir respecté le principe de l’harmonisation des peines et d’avoir erronément refusé de lui imposer une peine d’emprisonnement avec sursis. * * * * * [ 4 ] Vu le premier moyen d’appel, un résumé de la chronologie des procédures s’impose. [ 5 ] Le 3 juin 2009, une dénonciation et un mandat d’arrestation sont déposés contre l’appelant pour des infractions de complot (art. 465
(1) c) C.cr. ), de fraude à l’encontre des gouvernements du Québec et du Canada (art. 380
(1) a) C.cr. ) et de recel (art. 355
a) C.cr. ), commises entre le 1 er mars 2007 et le 28 mai 2009 (dossier de Longueuil). Il est mis en liberté le même jour, sous conditions. C’est la peine infligée en lien avec ces infractions qui est l’objet du présent appel. [ 6 ] Cette arrestation s’inscrit dans le cadre d’une opération policière nommée « projet Machine » portant sur la contrebande de cigarettes à Kahnawake chapeautée par une organisation criminelle, les Hells Angels. Les sommes éludées s’élèvent à quelque 67 millions de dollars. [ 7 ] Le 30 janvier 2014, l’appelant plaide coupable aux divers chefs d’accusation dans le dossier de Longueuil.
Il demeure en liberté sous les mêmes conditions dans l’attente du prononcé de la peine. [ 8 ] Un nouveau mandat d’arrestation est décerné contre l’appelant le 28 avril 2014 pour sa participation dans une affaire similaire de contrebande de cigarettes. Ces nouvelles accusations de complot et de fraude, dont les faits reprochés auraient été commis entre le 29 août 2012 et le 1 er mai 2014, sont déposées dans le district de Montréal (dossier de Montréal). L’appelant comparaît dans les jours suivants et demeure détenu.
Il demande éventuellement sa mise en liberté, laquelle lui sera accordée par un juge de la Cour du Québec le 26 novembre 2014. [ 9 ] Entretemps, le 28 mai 2014, un mandat d’arrestation en vertu de l’article 524 C.cr . est décerné contre l’appelant dans le dossier de Longueuil pour avoir contrevenu à ses conditions de mise en liberté, contravention en lien avec les accusations portées dans le dossier de Montréal. [ 10 ] Quelques jours plus tard, le 5 juin 2014, un autre mandat d’arrestation est décerné contre l’appelant pour 3 chefs d’accusation de bris de conditions (art. 145 (3) C.cr .).
Les accusations sont portées dans le district de Longueuil, dans un dossier distinct.
[ 11 ] Le 23 décembre 2014, dans le dossier de Longueuil, la juge de première instance révoque la mise en liberté de l’appelant en vertu de l’article 524 (8) C.cr . Elle impose, au même moment, une peine d’emprisonnement de 18 mois, dont elle soustrait 7 mois pour tenir compte d’une période de détention provisoire de même durée, soit du 29 avril 2014 au 23 décembre 2014 [2] .
Cette peine, visée par le présent appel, est assortie d’une ordonnance de probation de 3 ans. [ 12 ] Le 19 janvier 2015, la juge de première instance avise les parties qu’elle a commis une erreur en accordant un crédit pour la détention provisoire selon un ratio de 1:1. Elle propose de modifier le calcul, de consentement, pour un ratio de 2:1.
Le ministère public refuse. [ 13 ] Le 27 février 2015, un juge de la Cour autorise l’appelant à appeler de cette sentence et rejette sa requête pour mise en liberté. * * * * * [ 14 ] Le premier grief de l’appelant porte sur le calcul de la détention provisoire purgée avant l’imposition de la peine. Il reproche à la juge de première instance d’avoir analysé cette période en fonction des articles 719 (3) et 719
(3.1) C.cr. tels que modifiés par la Loi sur l’adéquation de la peine et du crim e [3] ( Loi ). [ 15 ] Il est acquis que les modifications apportées aux articles 719 (3) et 719
(3.1) C.cr . par la Loi ne s’appliquent qu’à l’égard des personnes inculpées après son entrée en vigueur le 22 février 2010, sans égard au moment de la perpétration des infractions [4] . Une personne est considérée inculpée au moment du dépôt de la dénonciation [5] . [ 16 ] En l’espèce, la dénonciation relative aux infractions faisant l’objet de la peine contestée a été déposée le 3 juin 2009, soit avant l’entrée en vigueur de la Loi . Le ministère public fait néanmoins valoir que l’appelant ne peut bénéficier de l’ancienne version de l’article 719 (3) C.cr.
« […] puisque l’inculpation qui a donné lieu à [la] détention provisoire date de 2014 ». Il a tort. [ 17 ] Le seul moment déterminant aux fins de décider des règles applicables à la détermination d’une peine est celui de l’inculpation relative aux crimes faisant l’objet de celle-ci, soit en l’espèce le 3 juin 2009.
À cette date, l’article 719 (3) C.cr. énonçait que, lors de l’imposition d’une peine, le juge d’instance pouvait prendre en compte « […] toute période que la personne a passée sous garde par suite de l’infraction […] »/« […] any time spent in custody by the person as a result of the offence […] ». [ 18 ] Le ministère public reconnaît que la période passée sous garde par suite des infractions / as a result of the offences à l’origine de la peine contestée est d’une durée de 7 mois, du 29 mai 2014 — date de sa comparution à la suite du mandat d’arrestation en vertu de l’article 524 C.cr . — au 23 décembre 2014 — date du prononcé de la peine. [ 19 ] Le fait que la détention provisoire soit la conséquence d’un bris de conditions, qui a notamment donné lieu à une autre dénonciation en 2014, ne peut faire en sorte que les nouvelles dispositions de l’article 719 C.cr. trouvent ici application.
Conclure autrement irait à l’encontre de l’intention du législateur de ne pas conférer un effet rétrospectif aux dispositions du nouvel
article 719 C.cr. pour les personnes inculpées avant son entrée en vigueur [6] . Qui plus est, la seule condition imposée par l’article 719 (3) C.cr. quant au temps passé sous garde est qu’il fasse suite à l’infraction (« par suite des infractions / as a result of the offences »).
L’existence d’un chevauchement de situations juridiques justifiant la détention en lien avec les infractions (ici la requête en vertu de l’article 524 C.cr. et les chefs d’accusation pour bris de conditions déposés en 2014) ne peut autoriser le recours à des dispositions législatives autres que celles en vigueur au moment de l’inculpation. [ 20 ] Il va sans dire, par ailleurs, que le temps de détention provisoire ne pourra être compté en double, de sorte que s’il est pris en considération dans le dossier de Longueuil, il ne peut également être pris en considération lors de la détermination de la peine, le cas échéant, sur les accusations de bris de conditions. [ 21 ] Ceci étant, l’ancienne version de l’article 719 (3) C.cr. s’applique au présent dossier.
Il était donc loisible à la juge de première instance d’accorder à l’appelant un crédit de plus d’un jour pour chaque jour passé sous garde avant la détermination de la peine, contrairement à ce qu’elle a décidé. [ 22 ] Le dossier permet de conclure que, sans cette erreur quant à la disposition applicable, la juge de première instance aurait appliqué le ratio de 2:1, d’application courante en vertu de l’ancien article 719 (3) C.cr. [7] . À cet égard, la juge de première instance n’ignorait pas l’existence des accusations dans le dossier de Montréal et des bris de conditions en découlant.
Il faut comprendre de son intervention auprès des parties après le prononcé de la peine que, sans sa méprise, elle n’aurait pas dérogé à la norme habituelle. Le fait que la juge de première instance estime avoir des motifs raisonnables pour révoquer la mise en liberté en vertu de l’article 524 C.cr . n’a pas été pour elle un empêchement et, à lui seul [8] et vu le profil de l’appelant, il n’est pas suffisant pour conclure qu’il s’agirait là d’un exercice de la discrétion judiciaire manifestement non indiqué.
À l’audition du pourvoi, le ministère public concède d’ailleurs que le dossier d’appel ne comporte aucun élément qui aurait permis une intervention de la Cour sur cette question. [ 23 ] Il y a donc lieu d’accorder un crédit de 14 mois à l’appelant. * * * * * [ 24 ] L’appelant prétend en deuxième lieu que la juge de première instance n’a pas respecté le principe de l’harmonisation des peines et lui reproche d’avoir erronément refusé de lui imposer une peine d’emprisonnement avec sursis. [ 25 ] La norme d’intervention d’une cour d’appel à cet égard est connue.
À moins que la peine soit manifestement non indiquée ou qu’elle découle d’une erreur de principe, de l’omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une insistance trop grande sur un facteur approprié, une cour d'appel se doit de respecter le pouvoir discrétionnaire du juge qui a vu l'accusé et a été en bonne posture pour déterminer une sanction de son choix [9] . [ 26 ] Pour fixer la peine, la juge de première instance décrit avec précision le rôle joué par l’appelant dans la perpétration des infractions et son degré de participation.
Elle tient compte des principes énoncés par les articles 718 C .cr ., énumère les facteurs
aggravants et atténuants retenus, analyse les peines imposées aux coaccusés (que ce soit au sein de la même cellule ou de l’organisation) et explique les motifs pour lesquels elle s’en écarte (chefs d’accusation distincts, rôle dans la perpétration des infractions, degré de participation, motivation sous-jacente). [ 27 ] Comme le souligne le juge Léger dans R. c.
Brisson [10] , outre la seule considération de la gravité objective d’un crime, « [u]n juge peut […], à bon droit, tenir compte des différences entre la responsabilité morale de chacun des coaccusés selon leurs comportements respectifs, les risques engendrés par leurs comportements et leurs conséquences ».
C’est ce qu’a fait la juge de première instance et l’appelant ne démontre pas, à la lumière de la norme d’intervention de la Cour [11] , qu’il y a eu ici contravention au principe de l’harmonisation des peines. [ 28 ] Quant à la possibilité d’un emprisonnement avec sursis, la juge de première instance l’écarte au motif que la sécurité de la collectivité serait mise en danger eu égard « […] au risque de récidive et à la gravité du préjudice susceptible [d’en] découler ».
L’existence de nouvelles accusations pour des infractions de même nature permettait à la juge de première instance de conclure ainsi [12] , d’autant plus que la preuve ne permet pas de connaître les motifs pour lesquels l’appelant bénéficie d’une mise en liberté dans le dossier de Montréal. Mais quoi qu’il en soit, la juge considère que l’octroi d’une peine d’emprisonnement avec sursis en l’occurrence n’était pas conforme aux objectifs de dissuasion générale et de dénonciation visés aux articles 718 à 718.2 C.cr.
En concluant ainsi, la juge de première instance ne commet aucune erreur de principe, de sorte que la Cour ne peut intervenir. [ 29 ] Ce moyen doit donc échouer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] ACCUEILLE l’appel; [ 31 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 32 ] MODIFIE la peine d’emprisonnement en la réduisant à 4 mois d’emprisonnement à compter du 23 décembre 2014 pour tenir compte de la détention provisoire calculée selon un ratio de deux pour un (18 mois – 14 mois); [ 33 ] TOUTES les autres ordonnances demeurant en vigueur. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
Me Maxime Hébert Lafontaine LATOUR DORVAL DEL NEGRO Pour l’appelant Me Marie-Christine Lajoie-Filion Me Philippe Vallières-Roland DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : Le 24 avril 2015
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