2012 QCCQ 8436, 2012 QCCQ 8436
Opinion
Protection de la jeunesse — 122003 2012 QCCQ 8436 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002059-116 405-41-002060-114 DATE : 18 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X et Y Nées le […] 2010 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […] à Ville A, district A, […]
Partie requérante et A, résidant au […], à Ville A, district A, […] La mère et PÈRE (non reconnu) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande, de façon amendée, la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 22 décembre 2011 à l’égard des jumelles X et Y, nées le […] 2010 et âgées de 2 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des jumelles compromis et les confie en famille d’accueil, tout en autorisant des contacts supervisés en faveur des enfants auprès de leur mère. [ 3 ] Les enfants intègrent alors une famille d’accueil de type banque mixte. [ 4 ] Le 27 février 2012, le Tribunal, de façon provisoire, prévoit deux contacts hebdomadaires d’une durée d’une heure trente. [ 5 ] À l’audience, la mère est présente, accompagnée d’une intervenante du CALAC et représentée par avocate. [ 6 ] Au soutien de sa requête en révision et en prolongation amendée, la DPJ allègue les faits nouveaux suivants : « 2…
a) l’enfant est hébergée en famille d’accueil;
b) l’enfant fonctionne très bien en famille d’accueil;
c) l’enfant a des contacts réguliers avec la mère à raison de deux fois par semaine pour une durée d’une heure trente, le tout supervisé par une tierce personne;
d) l’enfant ne manifeste que peu de réactions à l’arrivée ou au départ du contact;
e) l’enfant ne manifeste pas d’intérêt à voir la mère et pleure régulièrement avant de se rendre à un contact et lors du transport;
f) l’enfant Y, parfois, suite aux contacts, a eu quelques difficultés de sommeil;
g) quelques contacts mère/enfants n’ont pu avoir lieu compte tenu de l’absence imprévue de la superviseure de contacts;
h) la mère est en mesure de fournir le matériel nécessaire requis lors des contacts;
i) la mère, lors des contacts, a de la difficulté à s’occuper des deux enfants en même temps, devant solliciter l’aide du superviseur;
j) la mère, lorsqu’elle s’occupe d’un enfant, devient tellement concentrée qu’elle ne voit pas ce que fait l’autre enfant;
k) la mère, lors des contacts, se montre très envahissante à l’égard des enfants;
l) la mère a de la difficulté à décoder les besoins de l’enfant;
m) l’enfant se réfère beaucoup à la superviseure de contacts;
n) l’enfant rejette régulièrement les marques d’affection de la mère;
o) l’enfant Y manifeste de l’anxiété au retour des contacts mère/enfant;
p) la situation actuelle non seulement perdure malgré les interventions de votre requérante et s’accentue;
q) la mère ne comprend pas et ne voit pas l’impact des contacts sur l’enfant;
r) la mère participe à un suivi auprès de la compagnie A. » [ 7 ] La procureure des enfants est en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ, à savoir : confier les jumelles dans la famille d’accueil qui les héberge jusqu’à leur majorité, tout en suspendant les contacts avec la mère. [ 8 ] Quant à la mère, elle s’oppose à la suspension des contacts et au placement à majorité des jumelles.
Situation des jumelles [ 9 ] Lors de leur intégration en famille d’accueil, les jumelles ont de nombreux retards de développement. [ 10 ] X présente des retards importants au niveau du langage et de la motricité. [ 11 ] En quatre mois, les jumelles ont fait des progrès spectaculaires grâce à l’implication des parents de la famille d’accueil. [ 12 ] La psychoéducatrice qui suit les filles alors qu’elles vivaient dans le milieu maternel constate une différence appréciable quant à l’évolution des enfants. [ 13 ] Les enfants sont investies dans leur famille d’accueil et ont créé des liens positifs avec tous les membres de la famille. [ 14 ] Rapidement, elles identifient leurs parents d’accueil sous le vocable « papa » et « maman ». [ 15 ] Elles vont à la garderie et sont heureuses de s’y rendre. [ 16 ] La participation des jumelles aux contacts supervisés auprès de leur mère est problématique, chacune ayant des réactions différentes à des périodes différentes. [ 17 ] Selon la mère d’accueil, X refuse de quitter alors que Y demeure neutre à l’arrivée du transporteur qui doit les conduire au Centre jeunesse. [ 18 ] Au retour, X manifeste clairement sa joie de revenir dans sa famille d’accueil alors que Y est plus insécure et fait des crises durant la journée et la nuit qui suit les visites. [ 19 ] En raison d’une fréquence de deux fois par semaine, les enfants sont régulièrement perturbées.
Situation de la mère [ 20 ] La mère maintient sa présence assidue lors des contacts et fournit les jouets et une collation adaptés aux enfants.
[ 21 ] Tout au long du contact, la mère doit être supportée par la superviseure, car il lui est difficile d’assumer seule la responsabilité des jumelles. [ 22 ] Elle doit être guidée et conseillée dans ses interventions auprès des enfants. [ 23 ] Les enfants se réfèrent à la superviseure de contacts, à l’intervenante et parfois à la mère afin de répondre à leurs besoins. [ 24 ] Rapidement, la mère est dépassée par les exigences liées à la surveillance des jumelles pleines de vie et actives. [ 25 ] Dans son témoignage empreint d’une grande émotion, la mère exprime le souhait de reprendre la garde de ses enfants et de maintenir des contacts fréquents avec elles. [ 26 ] La mère fait de nombreuses démarches en lien avec ses blessures d’enfance afin d’y trouver un certain réconfort. [ 27 ]
Malgré tout, le Tribunal constate que les limites de la mère au plan intellectuel l’empêchent parfois d’avoir un portrait juste et réaliste de sa situation et de celle de ses jumelles. [ 28 ] Pour la mère, le fait d’aimer ses filles de tout son coeur est suffisant pour lui permettre de demeurer une figure significative dans la vie de ses filles. [ 29 ] La mère entretient des perceptions erronées face à différentes situations et problématiques liées à sa condition personnelle. [ 30 ]
Malgré certaines difficultés dans sa capacité de répondre à des questions ciblées et simples, le Tribunal retient que la mère comprend difficilement les motifs ayant mené au placement des deux enfants grandement négligées dans son milieu. [ 31 ] L’incapacité de la mère à répondre aux besoins de ses filles réfère principalement à ses limitations personnelles et non à son refus de collaborer.
Placement à majorité [ 32 ] En raison des nombreux services offerts dans le milieu maternel avant le placement des fillettes avec des résultats décevants, le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas réaliste d’envisager le retour des enfants auprès de leur mère. [ 33 ] La mère n’a malheureusement pas les ressources personnelles lui permettant de jouer un rôle dans le quotidien des enfants. [ 34 ] L’intérêt des enfants exige qu’on leur assure un projet de vie permanent leur permettant de faire leur nid et ainsi grandir au sein d’un milieu de vie capable de leur offrir réponse à tous leurs besoins. [ 35 ] À l’audience, la mère d’accueil exprime son souhait à s’engager à long terme auprès des filles et dit comprendre l’importance et la signification d’un projet de vie permanent à l’égard des enfants qui lui sont confiées. [ 36 ] Face à une telle preuve prépondérante, le Tribunal est d’avis que le placement des jumelles au sein de leur milieu d’accueil constitue la seule mesure de protection qui répond à leur intérêt supérieur, toute autre mesure ne ferait que leur causer préjudice.
Contacts [ 37 ] Depuis leur placement en famille d’accueil, les jumelles ont reçu les soins et la stimulation nécessaires à leur développement et c’est dans ce milieu qu’elles vivent paisiblement leur enfance. [ 38 ] Leur attitude lorsqu’elles se rendent à la garderie indique qu’il s’agit d’un moment de joie avec aucune réaction négative alors que la période entourant le contact avec la mère démontre de l’insécurité et des changements de comportement préoccupants pour des enfants en si bas âge. [ 39 ] Les périodes de contacts avec leur mère constituent des moments d’instabilité et n’apportent rien de favorable à leur développement. [ 40 ] Il s’agit tout au plus d’un moment où on les expose à leur histoire antérieure de négligence où manifestement elles ne souhaitent pas retourner. [ 41 ] Les comportements rapportés par la mère d’accueil ou constatés par la superviseure ou la déléguée révèlent que les contacts sont source d’anxiété pour les jumelles ce qui va à l’encontre du principe clairement établi en jurisprudence voulant que le contact doit répondre au meilleur intérêt de l’enfant. [ 42 ] La preuve révèle que les contacts répondent uniquement au besoin de la mère de voir ses filles qu’elle aime. [ 43 ] Pour les fillettes, il s’agit d’une période où on les force à vivre une relation où elles ne souhaitent plus s’investir. [ 44 ] Dans un tel contexte, le Tribunal est d’avis qu’une suspension de contacts s’impose afin de permettre aux jumelles de grandir et évoluer en toute quiétude. [ 45 ] Le présent jugement n’est pas rendu contre la mère, mais uniquement dans l’intérêt supérieur des fillettes. [ 46 ]
Malgré toute la sympathie que le Tribunal peut éprouver à l’égard de la détresse clairement exprimée par la mère tant à l’audience qu’après le prononcé de l’ordonnance rendue séance tenante, il ne s’agit pas d’un critère qui peut motiver les décisions devant être prises en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
[ 47 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] ACCUEILLE la requête amendée; [ 49 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 50 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 décembre 2011; [ 51 ] ORDONNE l’hébergement des enfants en famille d’accueil jusqu’à leur majorité, soit jusqu’au […] 2028; [ 52 ] ORDONNE que si un changement de famille d’accueil s’avère nécessaire, qu’il y ait révision judiciaire; [ 53 ] ORDONNE la suspension de contacts entre la mère et les enfants; [ 54 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, jusqu’à leur majorité, soit jusqu’au […] 2028; [ 55 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Catherine Brousseau Avocate des enfants Date d’audience : 18 avril 2012
Loading document…