2017 QCCA 1583, 2017 QCCA 1583
Opinion
Girard c. Tribunal des professions 2017 QCCA 1583 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027046-176 (500-17-095566-165) DATE : 10 octobre 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MICHEL GIRARD REQUÉRANT — demandeur c.
TRIBUNAL DES PROFESSIONS SECRÉTAIRE DU CONSEIL DE DISCIPLINE DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC INTIMÉS — défendeurs et DANIELLE BOURRET , en sa qualité de syndic adjoint du Collège des médecins du Québec COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC MIS EN CAUSE — mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement du 24 août 2017 de la Cour supérieure, district de Montréal, rejetant sa demande en contrôle judiciaire d’un jugement du 9 septembre 2016 du Tribunal des professions.
Ce Tribunal a rejeté son appel d’une décision du 11 juin 2015 du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec lui imposant une radiation temporaire d’une année. [ 2 ] La plainte contre le requérant comporte deux chefs : 1.
En négligeant d'élaborer son diagnostic avec la plus grande attention alors que cette patiente présentait une douleur épigastrique irradiant aux bras, une histoire, des signes ou symptômes suggérant la présence ou la possibilité d'un syndrome coronarien aigu, [...], contrevenant aux articles 46 et [...] du Code de déontologie des médecins et commettant des actes dérogatoires à l'honneur et la dignité de la profession, [...]; 2.
En omettant de se rendre voir le résultat du second ECG de sa patiente, qu'il avait lui-même requis, alors qu'il était de garde et fut informé par un infirmier que l'examen avait été fait, vers 5h00, négligeant de procéder rapidement à une réévaluation de la condition médicale de la patiente et d'apprécier sur le plan médical l'urgence du cas, contrairement aux articles [...] et 47 du Code de déontologie des médecins et commettant un acte dérogatoire à l'honneur et la dignité de la profession, [...]. [ 3 ] Puisque le requérant a plaidé coupable aux reproches formulés contre lui, la principale question en litige devant le Conseil de discipline portait sur la sanction appropriée.
Tenant compte de l’ensemble des circonstances, le Conseil de discipline a imposé une radiation de six mois sur le premier chef et une radiation d’une année sur le deuxième chef, purgées concurremment. [ 4 ] Le Tribunal des professions a rejeté l’appel au motif que la décision du Conseil de discipline ne comportait aucune erreur de principe ni une erreur manifeste et dominante pouvant justifier son intervention. Le Tribunal a reconnu que la peine était sévère, mais non au point de constituer une sanction injuste ou déraisonnable. [ 5 ] La Cour supérieure a refusé d’intervenir.
Le requérant demande maintenant la permission d’appeler de ce jugement. Une telle permission n’est accordée que si la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 6 ] Le requérant ne m’a pas convaincu qu’une telle question est en jeu. Les principes juridiques applicables sont bien connus et ne sont pas remis en question.
L’appel envisagé porterait essentiellement sur le caractère déraisonnable de la peine imposée par le Conseil de discipline. [ 7 ] Or, pour imposer la peine contestée, le Conseil de discipline s’appuie tant sur la gravité des reproches formulés qui mettent en
cause la protection du public, que sur le lourd dossier professionnel du requérant. À ces égards, il est pertinent de reproduire certains extraits de la décision du Conseil : [44] Le Conseil, après avoir entendu la preuve et les représentations des parties lors des auditions et consulté la preuve documentaire, a très bien compris le déroulement des évènements ayant conduit l'intimé devant ses pairs. Il y a lieu dès le début de qualifier ces derniers d’extrêmement graves.
Il s’agit incontestablement d’un comportement qui a fait courir des risques à la patiente et pour lesquels le Conseil n’a d’autre choix que de considérer ceux-ci comme mettant en cause la protection du public. […] [50] Pour le Conseil, il s’agit de fautes graves qui militent en faveur d’une sanction sévère notamment dans le contexte où l’intimé est un récidiviste ayant bénéficié d’un stage, d’un tutorat et de nombreux avertissements et d’une période de radiation temporaire qui aurait dû l’aider à réfléchir à sa manière de pratiquer et aux moyens qu’il pouvait prendre pour ne pas commettre de nouvelles infractions. [ 8 ] Le Conseil de discipline révise alors longuement les avertissements et les plaintes visant le requérant, de même que ses évaluations de stage et de tutorat, y compris la radiation de quatre mois imposée antérieurement pour un comportement similaire : par. 51 à 56 de la décision du Conseil.
Le Conseil en déduit un problème récurrent de comportement professionnel : [57] Le Conseil pourrait continuer encore son énumération mais les événements et les faits précédemment cités sont suffisants pour bien faire comprendre que l'intimé a un lourd dossier professionnel et disciplinaire et qu’en dépit de toutes les chances qui lui ont été données, il n’a pas compris la gravité de son comportement et n’a pas pris les moyens pour le modifier. [58] Il est vrai que l'intimé a pris l’engagement de ne plus pratiquer dans une urgence en établissement mais il y a plus, c’est le jugement professionnel de ce dernier qui est en cause et son comportement personnel qui l’ont conduit à récidiver, ce qui est bien triste. [ 9 ] S’appuyant sur son analyse du dossier professionnel et disciplinaire du requérant, le Conseil de discipline a choisi de donner un poids important aux facteurs d’exemplarité, de dissuasion et de la perception du public pour conclure qu’une radiation d’une année s’imposait dans ce cas-ci : [69] Il est vrai que l'intimé a plaidé coupable, a bien collaboré et s’est engagé à ne plus pratiquer en établissement à l’urgence, mais le Conseil est d’opinion qu’une période de 6 mois de radiation temporaire sur le chef numéro 1 et de 1 an sur le chef numéro 2 sont totalement justifiées surtout dans le contexte mis en preuve d’une récidive et de nombreux avertissements n’ayant pas amélioré son jugement professionnel. [ 10 ] Comme l’ont conclu tant le Tribunal des professions que la Cour supérieure, la peine est certes sévère, mais on ne peut la qualifier de déraisonnable à la lumière de la décision du Conseil considérée dans son ensemble.
Les motifs suivants, extraient du jugement de la Cour supérieure, décrivent bien le raisonnement de la juge à cet égard : [71] Ainsi, même si l'on tenait pour acquis que la peine de six mois sur le premier chef et d'un an sur le second sortent de la fourchette des sanctions normalement imposées pour des infractions semblables ou de même nature, le Tribunal des professions a jugé que le Conseil était en droit de le faire et n'avait commis aucune erreur de principe, aucune erreur manifeste dans son appréciation de la sanction à être imposée au demandeur et que celle-ci bien que sévère, n'était pas injuste ou déraisonnable. [72] Vu le corridor étroit d'intervention dont il est fait mention dans Drolet-Savoie et vu les enseignements de la Cour suprême dans R. c.
Lacasse , le Tribunal conclut que la décision du Tribunal des professions appartient aux déterminations possibles ou acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. […] [73] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que le Conseil, tribunal spécialisé, disposait d'une grande latitude pour déterminer la sanction à être imposée à l'un de ses membres. [74] Le Tribunal des professions, également un tribunal spécialisé, a analysé la décision du Conseil et a conclu à l'absence d'erreur de droit ou de principe ayant une incidence sur la détermination de la peine. [75] La peine imposée par le Conseil et confirmée par le Tribunal des professions fait
partie des issues possibles au regard des faits et du droit. [ 11 ] Le requérant ne m’a pas convaincu que la juge de la Cour supérieure aurait commis une erreur en concluant ainsi. De plus, le jugement de la Cour supérieure ne soulève aucune question de principe, question nouvelle ou question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M e Julius Grey GREY & CASGRAIN
Pour le requérant M e Jacques Prévost POULIOT, CARON, PRÉVOST, BÉLISLE, GALARNEAU Pour les intimés Date d’audience : 6 octobre 2017
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