2013 QCCQ 7994, 2013 QCCQ 7994
Opinion
Graveline c. Devost 2013 QCCQ 7994 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-22-000458-112 DATE : Le 28 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SHIRLEY GRAVELINE Demanderesse c.
CONRAD DEVOST Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse saisit le Tribunal d'une requête introductive d'instance en revendication de biens. Elle prétend, factures à l'appui, qu'elle est propriétaire de ces biens et qu'elle est en droit de les revendiquer.
Elle demande aux conclusions de sa requête qu'il soit ordonné au défendeur de lui remettre ses biens. [ 2 ] Par ailleurs, à l'audience, elle ajoute les armoires de cuisine, un compresseur à air, un convecteur et une pompe à eau dont elle se prétend propriétaire. [ 3 ] Le défendeur admet que les biens suivants appartiennent à la demanderesse et s'est engagé à l'audience à les lui remettre: − Deux tapis d'entrée; − Une tonnelle; − Un ensemble de deux tables pliantes en bois; − Un poêle au butane; − Un rouli-bac vert; − Deux boîtes bleues de rangement Rubbermaid; − Une paire de bottes doublées en feutre; − Une boîte contenant l'héritage de la mère de la demanderesse; − Une balayeuse murale; − Un GPS de marque Garmin et une carte topo du Québec; − Un bras de télévision; − Une paire de ski alpin et bâtons; − Un BBQ, modèle Life Home avec la bonbonne de propane; − Un lecteur DVD; − Une cafetière 12 tasses; − Un tapis de douche.
[ 4 ] Pour les autres biens qui sont réclamés par la demanderesse, le défendeur évoque les moyens de défense suivants: 1. Les biens acquis par la demanderesse avant sa faillite le 19 juin 2008 ne peuvent être réclamés, puisqu'ils font
partie de la saisine du syndic; 2. Plusieurs biens réclamés par la demanderesse ont perdu leur individualité puisqu'ils ont été incorporés à la maison, propriété du défendeur; 3.
Les biens suivants, bien qu'achetés par la demanderesse, sont la propriété du défendeur puisque la demanderesse lui en a fait cadeau: − Tondeuse; − Moteur de bateau hors-bord de marque Honda; − Radio-émetteur, sa base et deux antennes; − Télémètre de marque Bushnell. [ 5 ] Par demande reconventionnelle, le défendeur réclame certains biens qui seraient sa propriété et en possession de la demanderesse; LES FAITS [ 6 ] De la preuve administrée à l'audience, le Tribunal retient les faits pertinents suivants. [ 7 ] Les parties se connaissent depuis de nombreuses années et débutent leur vie commune en mars 1999 alors que la demanderesse déménage de Québec dans la maison appartenant au défendeur à Baie-Comeau. [ 8 ] Ils déménagent à quelques reprises pour finalement emménager au […] à Baie-Comeau, résidence achetée par la demanderesse.
À ce moment, le rez-de-chaussée doit être entièrement rénové et les parties ont demeuré près de cinq (5) ans au sous-sol, le temps des rénovations. [ 9 ] Le 27 août 2007, la demanderesse vend au défendeur la maison sise au […] à charge par le défendeur d'assumer l'hypothèque de 53 023,42 $. [ 10 ] Cependant, le 5 décembre 2007 intervient une convention entre les parties à l'effet que la demanderesse aura un droit de premier refus si le défendeur vend la maison.
En cas de vente à une tierce personne, le produit net de la vente sera divisé en parts égales entre les parties après que le défendeur aura prélevé une somme de 30 000,00 $. [ 11 ] Suite à la vente de cette maison par la demanderesse les rénovations se poursuivent et, entre autres, des armoires de cuisine sont installées. [ 12 ] La demanderesse est aux prises avec des difficultés financières dans son entreprise de publicité et elle fait une faillite personnelle le 19 juin 2008 entre les mains du syndic Tremblay et Compagnie, syndics et gestionnaires ltée. [ 13 ] Dans son bilan de faillite, elle déclare être propriétaire de biens meubles d'une valeur évaluée à 6 000,00 $, être propriétaire de 50% des actions de Promo Prestige qui n'ont aucune valeur ainsi que d'un véhicule de l'année 2001. [ 14 ] Par ailleurs, elle est aux prises avec des dettes de plus de 84 309,74 $. [ 15 ] Le couple se sépare le 25 mai 2010 suite à une altercation. [ 16 ] À la fin de juin 2010, la demanderesse avec l'accord du défendeur se présente au domicile pour y récupérer ses biens.
Cependant, plusieurs biens dont elle est propriétaire n'étaient pas accessibles puisque, entre autres, la salle de bain et le garage étaient barrés et elle ne pouvait y entrer. [ 17 ] De plus, la sœur du défendeur se trouvait sur les lieux et a fait en sorte qu'elle ne puisse récupérer tous les biens dont elle est propriétaire. [ 18 ] En preuve principale, la demanderesse a déposé plusieurs factures qui démontrent que plusieurs biens qu'elle revendique ont été payés par elle. [ 19 ] Cependant, le défendeur témoigne que le 30 août 2007, il a acquitté la marge de crédit de la demanderesse de 24 948,09 $, marge de crédit qui avait servi, selon lui, à acheter certains biens. [ 20 ] Par ailleurs, il témoigne que le moteur hors-bord de marque Honda, le télémètre Bushnell, la tondeuse et le radio-émetteur bien qu'achetés par la demanderesse lui ont été donnés en cadeau, donc ils lui appartiennent. [ 21 ] Il ajoute que certains biens réclamés par la demanderesse sont incorporés à l'immeuble et ils ont perdu leur individualité: − Un ensemble de boîtes décoratives pour la chambre principale; − Le climatiseur d'air; − Un bain sur pattes et sa robinetterie;
− La hotte de cuisine; − Un lavabo de marque Jazz et sa robinetterie; − Un ensemble de buffet 52 pouces et armoire en coin vitrée; − Les armoires de cuisine; − Deux colonnes en bois ainsi qu'un meuble à évier; − Un convecteur; − Un broyeur à déchets pour évier. [ 22 ] Par ailleurs, les biens suivants lui ont été donnés par Cuisine Élite en contrepartie de travaux qu'il a effectués pour cette entreprise: − Le buffet 52 pouces et armoire en coin vitrée; − Deux colonnes en bois ainsi qu'un meuble à évier; − Le miroir d'escalier. [ 23 ] Aussi, il réclame de la demanderesse en demande reconventionnelle les biens qu'il se prétend propriétaire et que la demanderesse aurait récupérés, soit une coutellerie qui lui a été donnée lors du 50e anniversaire de son employeur Alcoa ainsi que de la vaisselle et des chaudrons.
ANALYSE [ 24 ] Il appartient à la demanderesse de prouver par prépondérance de preuve les faits justifiant sa réclamation, et ce, selon les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 25 ] Dans les faits, la
partie qui assume le fardeau de preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 26 ] La demanderesse a déposé plusieurs documents dont des factures qui sont libellées à son nom et qui démontrent, en l'absence de preuve contraire, qu'elle a acheté les biens. [ 27 ] Les factures produites et le témoignage de la demanderesse démontrent qu'elle a acheté et qu'elle était propriétaire des biens suivants: − Six stores le 7 décembre 2007; − Deux stores le 6 avril 2009; − Un bain décoratif et sa robinetterie le 6 août 2008; − Un climatiseur le 20 juillet 2005; − Un compacteur à déchets le 1 er mars 2007; − Une tondeuse le 21 juillet 2007; − Un téléviseur 32 pouces Toshiba le 25 octobre 2002; − Une hotte de cuisine le 2 mars 2007; − Un télémètre Bushnell le 6 août 2009; − Un lavabo Jazz et sa robinetterie le 18 mars 2009; − Un moteur hors-bord de bateau Honda le 21 décembre 2007; − Le buffet 52 pouces et armoire en coin vitrée; − Un convecteur le 14 février 2008; − Un renard empaillé. [ 28 ] Le défendeur allègue que certains biens réclamés par la demanderesse ont été acquis avant sa faillite et qu'elle n'a plus l'intérêt juridique pour réclamer les biens puisqu'ils font
partie de la saisine du syndic. Qu'en est-il? [ 29 ] La preuve démontre que six (6) stores, le climatiseur, le compacteur à déchets, le téléviseur 32 pouces Toshiba, la hotte de cuisine, la tondeuse et le moteur hors-bord de marque Honda ainsi que le convecteur ont été acquis par la demanderesse avant qu'elle fasse cession de ses biens le 19 juin 2008.
[ 30 ] Ces biens faisaient donc
partie de son patrimoine, et ce, en vertu de l'article 67 de la
Loi sur la faillite et de l'insolvabilité , L.R.C. (1985), ch. B-3 [ 31 ] Par contre, certains biens sont exclus de la saisine du syndic puisqu'ils sont insaisissables en vertu de l'article 552 (1) du Code de procédure civile qui se libelle comme suit: Art. 552 (1).
Il doit être laissé au débiteur la faculté de choisir parmi ces biens, et de soustraire à la saisie: 1) Les meubles qui garnissent la résidence principale, qui servent à l'usage du ménage et sont nécessaires à la vie de celui-ci, jusqu'à concurrence d'une valeur marchande de 6 000,00 $ établie par l'officier saisissant. [ 32 ] Les quatre (4) conditions mentionnées à l'article 552 du Code de procédure civile doivent se retrouver simultanément pour qu'un bien soit déclaré insaisissable: 1. Le bien doit garnir la résidence principale; 2. Il doit servir à l'usage du ménage; 3.
L'ensemble des biens doit avoir une valeur inférieure à 6 000,00 $; 4.
Le bien doit être nécessaire à la vie du ménage. [ 33 ] Il va de soi que les stores, le téléviseur 32 pouces Toshiba, la hotte de cuisine et le convecteur qui se trouvaient dans la résidence principale et qui servaient à l'usage du ménage étaient vraisemblablement nécessaires à la vie de ce ménage. [ 34 ] Par contre, le climatiseur, le compacteur à déchets, la tondeuse et le moteur hors-bord de marque Honda, bien qu'utiles à la vie d'un ménage, ne sont pas nécessaires et ne pouvaient être exclus de la saisine du syndic en vertu des articles 67 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité et de l'article 552 du Code de procédure civile . [ 35 ] Bien que la demanderesse ait témoigné que lorsqu'elle a rencontré le syndic elle lui a déclaré l'ensemble des biens qu'elle possédait, aucune preuve n'a été faite que le syndic ait retourné à la demanderesse les biens ci-haut mentionnés ou le droit d'action concernant ces biens, comme il aurait été possible de le faire en vertu de l'
article 40 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité . [ 36 ] La rétrocession en vertu de cet
article ne s'opère pas automatiquement et, même si la demanderesse a été libérée de sa faillite le 26 août 2009, cette libération n'a pas eu pour effet que les biens qui faisaient
partie de la saisine de la faillite lui ont été rétrocédés, et ce, sans volonté claire du syndic à cet effet. [ 37 ] Même si la preuve démontre que le climatiseur, le compacteur à déchets, la tondeuse et le moteur hors-bord de marque Honda étaient la propriété de la demanderesse, son droit dans les biens a été dévolu au syndic de sorte que seul le syndic a le droit d'action concernant ces biens. [ 38 ] Par ailleurs, la preuve démontre que les armoires de cuisine installées dans la résidence appartenant au défendeur ont été commandées le 24 septembre 2008 et la somme de 11 449,00 $ a été payée par la demanderesse. [ 39 ] Le défendeur prétend qu'il aurait payé une somme de 5 000,00 $ sur les armoires et dépose un chèque daté du 11 février 2008 de 5 000,00 $ émis à l'ordre de Gestion Côté Tremblay (D-3) . [ 40 ] Le Tribunal ne voit pas comment ce montant a pu être versé pour les armoires le 11 février 2008 alors qu'elles ont été commandées le 24 septembre 2008. [ 41 ] Par ailleurs et bien que la preuve prépondérante soit à l'effet que s'est la demanderesse qui a payé les armoires, le Tribunal devra décider si elle peut les récupérer ou être compensée monétairement puisque depuis leur installation ces armoires ont perdu leur individualité. [ 42 ] Pour ce qui est des colonnes en bois avec meuble à évier, du miroir d'escalier et de l'évier installé dans la salle de bain, la demanderesse témoigne que ce sont des meubles qui lui ont été donnés par Cuisine Élite avant la faillite de cette dernière.
La demanderesse aurait versé une somme de 10 000,00 $ à Cuisine Élite pour effectuer certains travaux et cette dernière, avant de faire faillite, lui aurait remis certains meubles en compensation. Ce fait est d'ailleurs confirmé par le défendeur. [ 43 ] Le défendeur témoigne qu'il a fait des travaux chez le propriétaire de Cuisine Élite et il n'a pas été payé. [ 44 ] La preuve prépondérante est que les deux (2) colonnes en bois, un meuble à évier et le miroir d'escalier appartiennent à la demanderesse puisqu'ils lui ont été remis par Cuisine Élite en compensation d'une somme d'argent qu'elle lui aurait avancée.
Ce fait est corroboré par le défendeur. [ 45 ] Par ailleurs, le défendeur soulève que les biens suivants ont été incorporés à l'immeuble dont il est propriétaire et ont perdu leur individualité, de sorte que la demanderesse ne peut les réclamer. − Un bain sur pattes et l'ensemble de robinetterie; − Une hotte de cuisine; − Un lavabo de marque Jazz et sa robinetterie; − Un buffet 52 pouces et armoire en coin vitrée;
− Deux colonnes en bois ainsi qu'un meuble à évier; − Un broyeur à déchets pour évier; − Les armoires de cuisine; − Un ensemble de boîtes décoratives pour la chambre principale. [ 46 ] Les articles 901 et 903 du Code civil du Québec énoncent ce qui suit: Art. 901. Font
partie intégrante d'un immeuble les meubles qui sont incorporés à l'immeuble, perdent leur individualité et assurent l'utilité de l'immeuble. Art. 903. Les meubles qui sont, à demeure, matériellement attachés ou réunis à l'immeuble, sans perdre leur individualité et sans y être incorporés, sont immeubles tant qu'ils y restent. [ 47 ] L'honorable Gabriel De Pokomandy, dans l'affaire Construtek G.B. inc. c. France Laforge [1] mentionne clairement les critères qui doivent être retrouvés pour qu'un objet mobilier ait perdu son individualité et que l'article 901 du Code de procédure civile s'applique: «Pour que cet
article puisse trouver application, il faut que l'objet soit incorporé physiquement à l'immeuble, c'est-à-dire que le meuble ne puisse être séparé de l'immeuble sans briser l'un et l'autre. Il faut aussi que le meuble ait perdu son individualité, c'est-à-dire qu'en étant séparé de l'immeuble il perde sa raison d'être. Et enfin, que le meuble assure l'utilité de l'immeuble c'est-à-dire qu'il rende l'immeuble fonctionnel afin qu'il puisse servir selon sa fin. En d'autres mots, le meuble doit compléter de façon indispensable l'immeuble.
Il nous apparaît que ces exigences d'une intégration physique enlevant l'individualité du meuble meublant et celles d'une complémentarité indispensable à l'immeuble sont absentes pour les meubles sous étude dans la présente affaire.
Ainsi, aucun de ces trois éléments n'existe en ce qui a trait au réfrigérateur, à la cuisinière et au lave-vaisselle, ni pour la tablette de travail fixée au mur par quelques vis seulement et qui a pu en être enlevée sans briser quoi que ce soit, ni pour les meubles vissés aux murs et se trouvant dans la chambre d'enfant qui, d'ailleurs, avaient déjà été utilisés dans une résidence antérieure, et qui ont été amenés à cet endroit pour être réutilisés.
Il en est de même pour les rideaux, stores et autres parures aux fenêtres qui ont pu simplement être dévissés, qui n'ont jamais perdu leur individualité, et sans lesquels la maison demeure complète.» [ 48 ] À la lumière des articles 901 et 903 du Code de procédure civile et à l'interprétation donnée à ces articles par les tribunaux et de la preuve faite à l'audience, il appert que les éléments suivants ont été incorporés à l'immeuble, servent à son utilité et ont perdu leur individualité.
Par ailleurs, ils ne peuvent être enlevés sans endommager l'immeuble appartenant au défendeur: − Le bain sur pattes et l'ensemble de sa robinetterie; − Le climatiseur; − La hotte de cuisine; − Le lavabo de marque Jazz et sa robinetterie; − Le broyeur à déchets pour évier; − Les armoires de cuisine; − Les boîtes décoratives dans la chambre principale. [ 49 ] Lors de son témoignage, la demanderesse a demandé, qu'à défaut de pouvoir récupérer les armoires, qu'elle soit compensée puisque c'est elle qui les a payées.
Cependant, le Tribunal est saisi d'une requête en revendication de biens et la demanderesse dans sa requête demande que les biens dont elle est propriétaire lui soient remis.
Par ailleurs et tel qu'admis par le procureur de la demanderesse à l'audience, le Tribunal n'est pas saisi d'une demande en enrichissement injustifié qui aurait nécessité une preuve différente de celle qui a été administrée à l'audience. [ 50 ] Au surplus, les parties ont convenu dans la convention (P-29) que si l'immeuble était vendu, la demanderesse toucherait 50% de la valeur nette dudit immeuble après qu'une somme de 30 000,00 $ ait été réservée pour le défendeur. [ 51 ] Pour le compresseur à air et la pompe à eau, la demanderesse prétend qu'elle en est propriétaire alors que le défendeur prétend les avoir achetés pour une somme de 350,00 $. [ 52 ] Dans les circonstances, la demanderesse n'a pas réussi à prouver par prépondérance de preuve être propriétaire de ces biens. [ 53 ] Pour le radio-émetteur, sa base et ses deux antennes, la demanderesse n'a pas produit de facture démontrant qu'elle a acheté ce bien.
Cependant, le défendeur a témoigné qu'elle lui avait donné en cadeau. Il est plus probable que le radio-émetteur soit la propriété du défendeur, puisqu'il est le seul à pouvoir s'en servir détenant le permis requis pour ce faire. [ 54 ] En résumé, la demanderesse a prouvé qu'elle était propriétaire des biens suivants que le défendeur devra lui remettre: − Deux tapis d'entrée;
− Une tonnelle; − Un ensemble de deux tables pliantes en bois; − Un poêle au butane; − Un rouli-bac vert; − Deux boîtes bleues de rangement Rubermaid; − Une paire de bottes doublées en feutre; − Une boîte contenant l'héritage de la mère de la demanderesse; − Une balayeuse murale; − Un GPS de marque Garmin et une carte topo du Québec; − Un ensemble de support et son bras de télévision; − Une paire de ski alpin et bâtons; − Un BBQ, modèle Life Home avec la bonbonne de propane; − Un lecteur DVD; − Une cafetière 12 tasses; − Un tapis de douche bleu; − Huit stores; − Un téléviseur 32 pouces de marque Toshiba; − Un télémètre Bushnell; − Un renard empaillé; − Un convecteur; − Deux colonnes en bois ainsi qu'un meuble à évier; − Un buffet 52 pouces avec armoire en coin vitrée; − Un miroir d'escalier. [ 55 ] Par ailleurs, la demanderesse ne peut réclamer les biens suivants, puisqu'ils ont été incorporés à l'immeuble et ils ont perdu leur individualité: − Le bain sur pattes et l'ensemble de sa robinetterie; − Le climatiseur d'air; − La hotte de cuisine; − Le lavabo de marque Jazz et sa robinetterie; − Le broyeur à ordures pour évier; − Les armoires de cuisine; − L'ensemble de boîtes décoratives pour la chambre principale. [ 56 ] De plus, la demanderesse ne peut réclamer les biens suivants, puisqu'ils ont été dévolus au syndic suite à sa faillite: − Le climatiseur d'air; − Le compacteur à déchets; − La tondeuse; − Le moteur hors-bord de marque Honda. [ 57 ] Par ailleurs, le défendeur a prouvé qu'il est le propriétaire de la coutellerie reçue de son employeur Alcoa qui est en possession de la demanderesse.
[ 58 ] Tous les biens dont la demanderesse a fait la preuve qu'elle était propriétaire ou que le défendeur s'est engagé à lui remettre sont toujours en possession du défendeur, puisqu'ils ont été saisis avant jugement le 2 mars 2011. Dans les circonstances, ces biens pourront être remis à la demanderesse. Cependant, le Tribunal réserve ses recours si le défendeur était dans l'impossibilité de lui remettre l'un des biens dont elle est déclarée propriétaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE partiellement la demande; DÉCLARE bonne et valable la saisie avant jugement pratiquée en l'instance le 2 mars 2011; DÉCLARE la demanderesse propriétaire des biens meubles suivants: − Deux tapis d'entrée; − Une tonnelle; − Un ensemble de deux tables pliantes en bois; − Un poêle au butane; − Un rouli-bac vert; − Deux boîtes bleues de rangement Rubermaid; − Une paire de bottes doublées en feutre; − Une boîte contenant l'héritage de la mère de la demanderesse; − Une balayeuse murale; − Un GPS de marque Garmin et une carte topo du Québec; − Un ensemble de support et son bras de télévision; − Une paire de ski alpin et bâtons; − Un BBQ, modèle Life Home avec la bonbonne de propane; − Un lecteur DVD; − Une cafetière 12 tasses; − Un tapis de douche bleu; − Huit stores de dimensions différentes pour les fenêtres de la maison; − Un téléviseur 32 pouces de marque Toshiba; − Un télémètre Bushnell; − Un renard empaillé; − Un convecteur; − Deux colonnes en bois ainsi qu'un meuble à évier; − Un buffet 52 pouces avec armoire en coin vitrée; − Un miroir d'escalier.
DÉCLARE le défendeur propriétaire de la coutellerie reçue de son employeur Alcoa; ORDONNE aux parties de se remettre la possession des biens qui leur appartiennent, et ce, dans un délai de quinze (15) jours de la signification du présent jugement; RÉSERVE les recours de la demanderesse si le défendeur faisait défaut de lui remettre l'un ou l'autre des biens ci-haut décrits; ORDONNE la mainlevée de la saisie avant jugement pratiquée en l'instance;
CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Me JEAN-ROCK GENEST Genest et associés, avocats Procureure de la demanderesse, défenderesse reconventionnelle Me YVES LANGLOIS Procureur du défendeur, demandeur reconventionnel Date d’audience : Le 30 novembre 2012
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