2023 QCCQ 7751, 2023 QCCQ 7751
Opinion
Protection de la jeunesse — 234139 2023 QCCQ 7751 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 140-41-000762-235 DATE : 18 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Né le 2017-[...] Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demand e au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant compromis puisqu’il se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif et est soumis à de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] La mère reconnait les motifs de compromission et consent aux mesures recherchées. [ 3 ] L’avocat qui veille aux intérêts de l’enfant recommande au Tribunal de donner suite aux mesures recherchées par la DPJ.
Toutefois, il fait part de son inquiétude quant aux comportements violents et au discours vulgaire et injurieux de son jeune client de cinq (5) ans. L’enfant touche également les parties intimes de ses pairs et fait l’objet d’expulsion à la maternelle. Les motifs de compromission [ 4 ] En février dernier, la mère donne naissance à un fils de son union avec C. [ 5 ] En mars, la mère laisse X à la grand-mère paternelle, madame D, et fait des aller-retour au Nouveau-Brunswick où vit la famille de son conjoint. Cette instabilité a un impact sur l’enfant. [ 6 ] Mais il y a plus.
Lorsque l’intervenante rencontre l’enfant et le questionne sur ce qu’il aime faire, l’enfant parle de batailles, de jeux vidéo où les personnages se battent et ils ont des fusils. Il rapporte aussi qu’il aime faire la bataille avec C, le conjoint de sa mère. L’enfant rapporte que son beau-père lui « donne des coups de pied au cul » et qu’il n’aime pas cela.
Il ajoute que sa mère le tape partout sur le corps, notamment sur les fesses. [ 7 ] L’intervenante offre de l’aide à la mère pour la gestion de la colère et de ses symptômes dépressifs, mais elle refuse. [ 8 ] La preuve démontre que la mère adopte des méthodes éducatives inappropriées, de même que son conjoint. La mère reconnait avoir déjà tapé l’enfant à quelques reprises. Elle banalise les gestes de son conjoint qui surviennent lorsqu’il joue à la bataille avec l’enfant. [ 9 ] L’enfant est également exposé à des conflits familiaux.
Il est présent durant la période des fêtes lorsque des policiers interviennent après que son oncle ait pris sa mamie à la gorge. Il est aussi au cœur de conflits au domicile de monsieur E (ancien beau-père de la
mère). [ 10 ] À la fin mars, lorsque la mère quitte pour le Nouveau-Brunswick, la grand-mère paternelle propose de garder l’enfant jusqu’à la fin de l’année scolaire, ce que la mère accepte. La mère quitte le Nouveau-Brunswick pour revenir à Ville A de temps à autre pour fuir les conflits chez monsieur E [1] . [ 11 ] Le père de l’enfant demeure chez la grand-mère paternelle, mais s’implique peu dans sa vie. Ce dernier consomme du cannabis sur une base régulière. Il aurait toutefois cessé de consommer des drogues dures depuis trois (3) mois. [ 12 ] La mère est maintenant bien installée au Nouveau-Brunswick.
Son appartement est muni d’une chambre pour chacun des enfants. Elle s’engage à collaborer avec la DPJ. [ 13 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les deux (2) motifs précédemment exposés. Les mesures [ 14 ]
Malgré les réserves formulées par l’avocat de l’enfant, ce dernier se rallie aux mesures proposées par la DPJ. [ 15 ] La mère devra toutefois s’engager dans un suivi quant à la gestion de ses émotions. Elle devra aussi s’assurer que l’enfant vive dans un climat exempt de violence. De plus, le langage au sein de la famille et celui de l’enfant méritent que l’intervention sociale s’y attarde. [ 16 ] Les mesures que la DPJ propose sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits.
Le Tribunal y donnera suite. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des sous alinéas 38 b) 1 iii) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés selon entente entre les parties; [ 22 ] INTERDIT à la mère d’exposer l’enfant à toute forme de violence; [ 23 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi psychosocial, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel impliqué; [ 24 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées et appliquent les recommandations des professionnels; [ 25 ] ORDONNE qu’une ou un intervenant désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille, jusqu’au 31 juillet 2024; [ 26 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.
Me Alexia Chrétien Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Yves Desbiens Avocat de l’enfant Me Marie-Pier Granger St-André Centre communautaire juridique A Avocate de la mère Date d’audience : 18 juillet 2023
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