2015 QCCQ 975, 2015 QCCQ 975
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Lazure 2015 QCCQ 975 JD2901 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS « Chambre criminelle et pénale » N° : 760-61-073016-116 DATE : Le 18 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR SERGE DÉLISLE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant-INTIMÉ c.
JUSTIN LAZURE Défendeur-REQUÉRANT ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 28 janvier dernier, le Tribunal est saisi d’une requête en arrêt des procédures pour délai déraisonnable, en vertu des articles 11b) et 24 de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 2 ] Le 22 février 2010, le requérant est intercepté pour une infraction de vitesse excessive par deux policières de la Sûreté du Québec.
Un constat d’infraction lui est alors signifié. [ 3 ] Entre la signification du constat d’infraction et le 28 janvier 2015, 59 mois et 6 jours se sont écoulés. Douze fois le dossier a été mis au rôle de la chambre pénale. [ 4 ] Le requérant plaide que ce délai est déraisonnable. Il invoque un préjudice important du fait des remises intervenues dans le dossier. Il soutient que ses souvenirs sont préjudiciés en raison du long délai affectant ainsi sa défense. Il allègue également avoir perdu plusieurs journées de travail à la suite à ces remises.
Selon lui, considérant le long délai imputé à l’État et le préjudice au requérant, sans que celui- ci en soit responsable, le seul remède approprié dans les circonstances est un arrêt des procédures. LE DROIT [ 5 ] Pour éviter la redondance dans l’explication des délais, le Tribunal présente en premier le droit applicable en matière de délai déraisonnable dans une affaire pénale.
Ensuite, il analysera les délais en l’espèce en fonction du droit exposé. [ 6 ] La Cour suprême a, depuis longtemps, établi les facteurs à considérer pour analyser le caractère raisonnable du délai [1] . [ 7 ] L’examen du délai ne devrait être entrepris que si le délai est suffisamment long pour soulever des doutes quant à son caractère raisonnable. C’est manifestement le cas ici. [ 8 ] Par conséquent, le Tribunal doit examiner : 1. les raisons du délai, notamment : a. les délais inhérents à l’affaire b. les actes de l’accusé
c. les actes du ministère public d. les limites des ressources institutionnelles e. les autres raisons 2. la renonciation du requérant à invoquer certaines périodes dans le calcul 3. et le préjudice subi par le requérant. [ 9 ] Dans Godin [2] , la Cour suprême écrit, et je cite : Par la force des choses, cette démarche demande souvent un examen minutieux de différentes périodes et d’une foule de questions factuelles concernant les raisons de certains retards.
Toutefois, au cours de cet examen minutieux, il faut veiller à ce que l’attention que nous portons aux détails ne nous fasse pas perdre de vue l’ensemble de la situation.
Comme le juge Sopinka l’a souligné dans Morin , à la p. 787, « [l]a méthode générale [. . .] ne consiste pas dans l’application d’une formule mathématique ou administrative, mais plutôt dans une décision judiciaire qui soupèse les intérêts que l’alinéa [11 b )] est destiné à protéger et les facteurs qui, inévitablement, entraînent un délai ou sont autrement la cause du délai. » [ 10 ] Seuls les délais imputables à la poursuite et les délais institutionnels sont calculés aux fins de déterminer le caractère raisonnable de ceux-ci.
Les délais occasionnés par les actes de l’accusé ainsi que ceux inhérents à l’affaire sont neutres [3] . CHRONOLOGIE [ 11 ] Tel que mentionné ci-haut, le constat d’infraction a été signifié au requérant le 22 février 2010.
Ce constat est introductif d’instance. [ 12 ] Le 15 mars suivant, le plaidoyer de non-culpabilité du requérant est reçu par le poursuivant. [ 13 ] Plus d’un an plus tard, le 23 mars 2011, le dossier est ouvert au greffe et l’audition est fixée au 24 novembre 2011. [ 14 ] Le Tribunal qualifie d’inhérent le délai (13 mois et 1 jour) entre la signification du constat et la date d’ouverture du dossier au greffe. Quant au délai entre l’ouverture du dossier et la première date de cour (8 mois), je considère qu’il s’agit d’un délai institutionnel. [ 15 ] Le 24 novembre 2011, le requérant et son avocat sont absents.
Le dossier est reporté, à la demande de la défense, au 5 mars 2012. [ 16 ] Le 5 mars 2012, le requérant et son avocat sont absents. Le dossier est reporté, à la demande de la défense, au 6 juin 2012. [ 17 ] Le 30 mai 2012, le requérant dépose au greffe une requête écrite pour remise et désassignation de témoins, présentable le 4 juin 2012. Dans la requête, l’avocat du requérant se déclare non disponible puisque requis d’urgence pour l’audition d’un autre dossier devant la Commission des libérations conditionnelles. [ 18 ] Le 4 juin 2012, la requête n’est pas contestée par le poursuivant et elle est accordée.
Le procès du 6 juin est désassigné et il est reporté au 21 septembre 2012. Le requérant annonce qu’il déposera une requête pour divulgation de la preuve. Le requérant est absent et Me Ashton est représenté par une stagiaire. [ 19 ] Le 14 septembre 2012, le requérant dépose au greffe une requête écrite pour divulgation de la preuve avec avis de présentation pour le 21 septembre 2012. [ 20 ] Ainsi, du 24 novembre 2011 au 21 septembre 2012, toutes les remises ont été demandées par la défense.
Un délai de 9 mois et 27 jours lui est donc imputé. [ 21 ] Le 21 septembre 2012, le poursuivant demande une remise de l’audition de la requête. Il explique être dans l’attente d’une décision sur une requête similaire dans une autre affaire. Manifestement, le requérant et son avocat ont été avisés puisqu’ils sont absents. Le Tribunal comprend également de cette absence que la demande n’est pas contestée.
L’audition de la requête est reportée au 17 décembre 2012. [ 22 ] Le 17 décembre 2012, la requête est de nouveau reportée pour le même motif (l’attente d’une décision sur une requête similaire dans une autre affaire), mais cette fois de consentement. Le requérant et son avocat sont absents. L’audition de la requête est reportée au 16 janvier 2013, avec renonciation aux délais. [ 23 ] Le 16 janvier 2013, l’audition de la requête a été reportée au 20 mars 2013 et à cette date, elle fut de nouveau reportée au 3 mai 2013.
Ces remises ont été faites de consentement et le requérant et son avocat sont absents à ces dates. [ 24 ] Bien que le poursuivant accepte la responsabilité du délai lié à sa demande du 21 septembre 2012, le Tribunal ne le lui attribue pas. En effet, le motif de la demande de remise était l’attente d’une décision sur une requête en divulgation de la preuve similaire à celle du requérant dans une autre affaire. Des remises pour le même motif ont été effectuées de consentement les 17 décembre 2012, 16 janvier 2013 et 20 mars 2013.
Celle du 17 décembre a même été faite avec renonciation à invoquer les délais de la part de la défense. Je vois mal comment le Tribunal pourrait imputer au poursuivant le délai entre le 21 septembre et le 17 décembre 2012 (2 mois et 26 jours) alors que la défense consent à remettre le dossier deux autres fois pour le même motif. [ 25 ] Il ne faut pas oublier que ce délai est lié à la requête en divulgation de la preuve du requérant. Selon la Cour suprême [4] et la
Cour d’appel du Québec [5] , l’exercice d’un tel droit est susceptible d’engendrer des délais dont le requérant ne peut ensuite légitimement se plaindre. Ce délai découle d’un acte de l’accusé et habituellement, il faut en tenir compte dans l’exercice de pondération et attribuer le délai à ce dernier. [ 26 ] Je suis toutefois d’avis que le délai entre le 21 septembre 2012 et le 3 mai 2013 ne doit être imputé à aucune des parties puisqu’elles se sont entendues pour attendre une décision dans un autre dossier qui aurait pu influer sur notre affaire.
Par conséquent, le Tribunal qualifie ce délai (7 mois et 12 jours) d’inhérent. [ 27 ] Le 3 mai 2013, le requérant et son avocat sont absents et l’audition de la requête est fixée au 4 février 2014 pour une durée d’une heure. [ 28 ] Ce délai (9 mois et 1 jour) doit être qualifié d’institutionnel. [ 29 ] La requête a été entendue le 4 février 2014 et le jugement sur la requête a été reporté au 10 mars 2014.
Le requérant et son avocat sont présents. [ 30 ] Ce délai (1 mois et 6 jours) est inhérent à la poursuite de l’affaire. [ 31 ] Le 10 mars 2014, la requête en divulgation de la preuve est rejetée et le procès est fixé au 2 octobre 2014, pour une durée d’une heure.
Le requérant est absent, mais son avocat est présent. [ 32 ] Le 2 octobre 2014, suite à un changement d’assignation du soussigné, le dossier a dû être reporté au 28 janvier 2015, pour l’audition du procès. [ 33 ] Le délai (10 mois et 18 jours) entre le 10 mars 2014 et le 28 janvier est institutionnel selon le Tribunal. [ 34 ] Le Tribunal tient à noter que le poursuivant a traité avec diligence la demande de divulgation de la preuve de la défense répondant la journée même où il a reçu la demande, soit le 24 mai 2012.
On ne peut, non plus, lui reprocher d’avoir retenu indûment des éléments de preuve subséquemment divulgués. En effet, son refus de divulguer les éléments demandés a été entériné par le soussigné dans son jugement sur la requête en divulgation du 10 mars 2014. [ 35 ] La qualification des délais se résume donc de la façon suivante : délais inhérents : 21 mois et 19 jours, délais institutionnels : 27 mois et 19 jours, délais imputables au requérant: 9 mois et 27 jours.
Aucun délai n’est attribuable au ministère public. [ 36 ] Considérant les circonstances propres à l’espèce, le Tribunal n’est pas convaincu que le délai de 27 mois et 19 jours subi par le requérant est déraisonnable. Toutefois, la jurisprudence divergente dans des affaires similaires et dont les délais sont équivalents milite en faveur d’un examen du préjudice qu’il prétend avoir subi. LE PRÉJUDICE [ 37 ] Le préjudice constitue le facteur prépondérant pour déterminer le degré de tolérance face à la longueur du délai institutionnel.
Les trois intérêts du requérant protégés par l’ alinéa 11b) de la Charte sont sa liberté, sa sécurité et son droit à présenter une défense pleine et entière. [ 38 ] La présomption de l’arrêt Askov , selon laquelle le seul écoulement du temps entraîne un préjudice au requérant, ou dans le cas de délais très longs, devient une présomption irréfragable, n’est recevable que lorsque le droit à la liberté ou à la sécurité est directement en cause.
En matière pénale, la présomption selon laquelle le simple écoulement du temps cause un préjudice au requérant ne s’appliquera que rarement puisque habituellement, le requérant n’est pas menacé dans sa sécurité ou sa liberté. [ 39 ] C’est le cas en l’espèce. [ 40 ] Dans ces circonstances, c’est au requérant d’établir un préjudice lorsqu’il ne peut être inféré du simple écoulement du temps [6] .
Ainsi, si le requérant veut invoquer un préjudice affectant son droit à un procès équitable, il doit en faire la preuve, selon la balance des probabilités [7] . [ 41 ] Le requérant invoque un préjudice important découlant des remises dans le dossier. Il allègue également avoir perdu plusieurs journées de travail suite à ces remises. [ 42 ] Cet argument manque considérablement de poids. En effet, depuis le début des procédures, le requérant s’est présenté deux fois à la cour.
Trois si le Tribunal inclut la date de présentation de la requête en arrêt des procédures. [ 43 ] La première fois que le requérant s’est présenté à la cour, c’est le 4 février 2014, jour de l’audition de la requête en divulgation de la preuve. Bien que ce soit son droit le plus strict, la présentation de cette requête résulte d’une mesure volontaire de sa part et il doit l’assumer. [ 44 ] Une seule fois s’est-il présenté à la cour pour une remise, le 2 octobre 2014.
Le procès devait se poursuivre à cette date, mais suite au changement d’assignation du soussigné, il a été reporté au 28 janvier 2015. [ 45 ] Dans ces circonstances, peut-on vraiment parler de préjudice important tel qu’allégué par le requérant? Je ne crois pas. Le préjudice subi par le requérant est inhérent au processus judiciaire. La perte de 3 journées de travail est liée à la contestation de l’infraction plutôt qu’au délai de 27 mois.
Le Tribunal rejette cet argument. [ 46 ] Le requérant soutient également que ses souvenirs sont préjudiciés en raison du long délai affectant ainsi sa défense. [ 47 ] Lors de la tenue du voir-dire, le requérant a témoigné sur les faits de la cause pour que le Tribunal puisse évaluer si
effectivement l’écoulement du temps a eu un impact sur ses souvenirs. [ 48 ] Le témoignage du requérant a été précis et détaillé. Entre autres, il se rappelle de l’éclairage, de sa façon de conduire: « je ralentis, pas trop brusquement pour ne pas attirer l’attention... », de la position des policières et de son lieu d’interception. Bref, le Tribunal ne note aucune hésitation du requérant à répondre à quelques questions que ce soient. [ 49 ] Son procureur soutient que le souvenir des témoins de la poursuite est à considérer également dans l’évaluation du préjudice.
Les deux policières appelées à la barre ont offert un témoignage complet et détaillé, particulièrement l’agente Berthiaume qui a répondu sans hésitation à plusieurs questions pointues du procureur du requérant sur l’utilisation du cinémomètre et du diapason. [ 50 ] L'argument de souvenirs atténués est donc rejeté par le Tribunal. [ 51 ] Par conséquent, le Tribunal considère que le requérant ne s’est pas acquitté de son fardeau de prouver que le délai de 27 mois et 19 jours lui avait causé un préjudice réel et certain.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en arrêt des procédures. __________________________________ SERGE DÉLISLE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marjolaine Brodeur Procureure du poursuivant-intimé Me Charles A. Ashton Procureur du défendeur-requérant Date d’audience : 28 janvier 2015
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