2020 QCCQ 734, 2020 QCCQ 734
Opinion
Poirier c. FCA Canada inc. (Chrysler Canada inc.) 2020 QCCQ 734 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE HÂVRE-AUBERT « Chambre civile » N° : 115-32-700017-196 DATE : 16 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-DENISE POIRIER
Partie demanderesse c. FCA CANADA INC. (CHRYSLER CANADA INC.)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] En août 2017, Marie-Denise Poirier achète un véhicule Jeep Wrangler 2016. Elle est la première propriétaire de ce véhicule qui a 1 000 kilomètres à l'odomètre. [ 2 ] Très rapidement, Mme Poirier et son conjoint éprouvent des problèmes avec le véhicule.
Au fil du temps, ils se rendent à plusieurs reprises chez le concessionnaire Chrysler des Îles-de-la-Madeleine, pour des vérifications et réparations variées. [ 3 ] Après quelques réclamations, Chrysler décide de restreindre la garantie qui couvre le véhicule. Madame Poirier doit donc engager des sommes importantes afin de régler les problèmes qui affectent son véhicule. [ 4 ] Elle réclame maintenant le remboursement de ces sommes à Chrysler. Elle demande à ce
chapitre le remboursement de 5 738.22 $. [ 5 ] En outre, Mme Poirier réclame 6 750 $ en dommages et intérêts et perte de jouissance. [ 6 ] Chrysler considère la réclamation démesurément élevée et conteste plus spécifiquement certains aspects de celle-ci. [ 7 ] Afin de trancher le litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Chrysler doit-elle honorer la garantie? [ 9 ] Dans l'affirmative, quelle portion de la réclamation est couverte par la garantie? ANALYSE Chrysler doit-elle honorer la garantie? [ 10 ] À cette question, le Tribunal répond par l'affirmative.
Plusieurs défaillances affectent le véhicule de Mme Poirier, alors qu'il est toujours couvert par la garantie du manufacturier. [ 11 ] À cet égard, l'article 44 de la
Loi sur la protection du consommateur (LPC) énonce ce qui suit: "Dans une garantie conventionnelle, il est interdit de faire une exclusion si les matières exclues ne sont pas clairement indiquées dans des clauses distinctes et successives."
[ 12 ] Dans le cas qui nous occupe, Chrysler refuse d'honorer la garantie. Chrysler reproche à Mme Poirier et surtout à son conjoint d'être responsables des défaillances qui surviennent lorsqu'ils utilisent le véhicule. [ 13 ] Le représentant de Chrysler insinue que le conjoint de Mme Poirier n'est pas un conducteur diligent et qu'il fait un usage abusif du véhicule.
Il explique que Chrysler impose une restriction de garantie lorsqu'il y a des réclamations répétées pour des réparations sérieuses et considérées abusives. [ 14 ] Il ajoute que, en ce qui concerne le véhicule de Mme Poirier, la restriction totale de garantie survient au moment de la deuxième réparation le 30 mai 2018.
Il explique au Tribunal que le concessionnaire informe les clients lorsqu'il y a restriction de garantie. [ 15 ] Par la suite, si le client formule une nouvelle réclamation, le concessionnaire doit appeler le gérant de district pour faire autoriser les travaux. [ 16 ] Le représentant de Chrysler est au courant de la situation qui donne lieu au litige. Néanmoins, au moment où le véhicule de Mme Poirier connaît des ratés, il n'est pas du tout impliqué et n'interagit ni avec madame ni avec son conjoint. [ 17 ] Le témoignage de Dany Fournier est plus éclairant à cet égard.
Monsieur Fournier est mécanicien diplômé et œuvre chez Chrysler, aux Îles-de-la-Madeleine, depuis mai 2017. [ 18 ] Il est au courant depuis le début des différents problèmes qui affectent le véhicule de Mme Poirier. Il indique qu'il s'agit, pour certains, de problèmes inhabituels. Il constate que, dès octobre 2017, des modifications sont apportées au véhicule, notamment à la suspension et aux pneus qui sont plus gros que les pneus d'origine. [ 19 ] Selon lui, les modifications apportées peuvent causer une usure anormale sur d'autres pièces.
Monsieur Fournier sait qu'au printemps 2018 Chrysler informe le concessionnaire de la restriction totale de la garantie du véhicule. [ 20 ] Chrysler est donc très préoccupée par les défaillances prématurées et diverses qui affectent le véhicule. En l'absence d'autres causes apparentes, Chrysler impute les problèmes à la propriétaire du véhicule. [ 21 ] C'est dans ce contexte que Chrysler décrète qu'il y a une restriction totale de la garantie. Cette façon de faire pose toutefois problème à deux égards. [ 22 ] Premièrement, la preuve du lien entre les habitudes de conduite et les bris variés est inexistante.
L'élément plus tangible concerne les modifications apportées au véhicule. Néanmoins, rien n'indique que Mme Poirier est informée d'un impact possible sur la garantie à la suite de la modification à la suspension et du changement de pneus. [ 23 ] D'autre part, la façon dont Chrysler communique l'information à Mme Poirier est pour le moins cavalière.
Selon la preuve, Chrysler informe le concessionnaire, mais rien n'indique que la décision est transmise à Mme Poirier. [ 24 ] Ce n'est que quelques mois plus tard, lorsque Mme Poirier appelle Chrysler, qu'on lui apprend qu'il y a une restriction de garantie sans lui en indiquer les motifs. Elle contacte ensuite un concessionnaire Chrysler situé à Rimouski, qui ne peut davantage lui répondre. [ 25 ] À la lumière de l'ensemble de la preuve et en vertu de l'article 44 LPC, le Tribunal conclut donc que Chrysler ne peut refuser unilatéralement d'appliquer la garantie qui concerne le véhicule de Mme Poirier.
Quelle portion de la réclamation est couverte par la garantie? [ 26 ] Afin d'établir la somme à laquelle elle a droit, le Tribunal doit analyser les différents aspects de la réclamation que formule Mme Poirier. [ 27 ] Celle-ci réclame 385.10 $ pour la réparation du parebrise avant du véhicule. Le bris survient en février 2018, alors que le parebrise n'est plus couvert par la garantie du fabriquant. Madame Poirier associe le bris du parebrise au problème qui affecte la chaufferette du véhicule. [ 28 ] En effet, à ce moment, le système de chauffage ne fonctionne pas pendant plus d'une journée.
Le moment où il revient en fonction correspond au bris du parebrise. [ 29 ] À cet égard, M. Fournier témoigne qu'il est impossible que le changement de température cause le bris du parebrise, à moins que celui-ci soit déjà fragilisé par un impact antérieur. [ 30 ] Le Tribunal conclut que cette réclamation n'est pas admissible. [ 31 ] Au fil du temps, Mme Poirier et son conjoint doivent composer avec des défaillances liées à l'embrayage et à la transmission du véhicule. Madame Poirier réclame le remboursement de deux interventions qu'effectue le concessionnaire Michaud à Rimouski.
Elle produit deux factures de 230.68 $ et 45.06 $. La seconde facture est en date du 18 février 2019. [ 32 ] À cette date, d'autres réparations sont requises, mais ne sont pas effectuées en raison de la restriction de garantie. [ 33 ] Madame Poirier donne par la suite mandat au garage Leblanc et Deraspe de faire les réparations additionnelles à la transmission et à l'embrayage. Deux factures totalisant 3 374.64 $, en date du 31 mai 2019, soutiennent cet aspect de la réclamation, que le Tribunal estime valable.
[ 34 ] Il en va de même pour les réparations faites par le concessionnaire Michaud. [ 35 ] Madame Poirier réclame par ailleurs le remboursement de ses dépenses de voyage lorsqu'elle se rend à Rimouski en février 2019. Madame Poirier et son conjoint quittent les Îles-de-la-Madeleine le 15 février pour y revenir le 23 février. Elle produit des factures qui totalisent 1 064.74 $. [ 36 ] À cette époque, Mme Poirier est au courant de la restriction de garantie qui affecte son véhicule.
Cela dit, elle n'en saisit ni la portée ni ce qu'elle peut faire à cet égard, puisque Chrysler ne l'informe pas adéquatement. [ 37 ] Mme Poirier parcourt alors une grande distance et entreprend un long déplacement pour se rendre chez le concessionnaire Michaud. Elle explique qu'elle ne peut plus se présenter au concessionnaire Chrysler des Îles-de-la-Madeleine. [ 38 ] Il en est ainsi en raison d'un incident qui survient en 2018. Le conjoint de madame se trouve au garage Chrysler des Îles-de-la- Madeleine et une altercation l'oppose au propriétaire et à au moins un employé de l'entreprise.
Il y a vraisemblablement une plainte déposée à la suite de cet événement, puisque le conjoint de Mme Poirier fait l'objet d'une interdiction de se présenter sur les lieux par la suite. [ 39 ] Madame Poirier explique que, bien que cette interdiction ne la vise pas, le propriétaire de l'entreprise lui indique qu'elle n'est pas la bienvenue. [ 40 ] Cette situation déplorable est donc, du moins en partie, causée par le conjoint de Mme Poirier.
C'est dans ce contexte particulier que Mme Poirier choisit de faire réparer son véhicule chez Michaud. [ 41 ] Ce faisant, elle n'assume pas son obligation, bien reconnue par la jurisprudence, de minimiser ses dommages.
Le Tribunal ne peut donc imputer l'ensemble des dépenses à Chrysler. [ 42 ] Exerçant sa discrétion à cet égard, le Tribunal conclut que Mme Poirier a droit à une somme de 500 $ à ce chapitre. [ 43 ] Au cours de ce voyage à Rimouski, Mme Poirier contacte Chrysler Canada et finit par apprendre que la restriction de garantie serait liée aux modifications apportées à la suspension et à la pose de pneus de plus grande dimension. [ 44 ] En quittant Rimouski, Mme Poirier et son conjoint se rendent à un autre concessionnaire Chrysler, situé à Sainte-Anne-des- Monts.
C'est alors qu'ils apprennent qu'il est possible de tenter d'obtenir l'autorisation de faire réparer, afin que les travaux soient couverts par la garantie. Elle indique toutefois qu'ils doivent retourner aux Îles-de-la-Madeleine et qu'ils repartent donc sans procéder à la démarche. [ 45 ] Elle retourne le véhicule à Sainte-Anne-des-Monts par la suite, où il demeurera entre le 13 mars et le 3 mai 2019. Ce garage procède à quelques réparations, aux frais de Mme Poirier.
Cette dernière réclame le remboursement des coûts liés au transport du véhicule entre les Îles-de-la-Madeleine et Sainte-Anne-des-Monts par bateau (638 $). [ 46 ] Le Tribunal ne donne pas suite à cette portion de la demande. En effet, alors qu'elle quitte Sainte-Anne-des-Monts une première fois, puis prend l'initiative d'y faire acheminer son véhicule peu après, Mme Poirier ne minimise pas ses dommages. [ 47 ] Finalement, Mme Poirier réclame 6 750 $ en dommages et intérêts pour perte de jouissance du véhicule, stress et autres inconvénients.
Il importe ici de nuancer les inconvénients que subit Mme Poirier et la responsabilité que doit assumer Chrysler en lien avec ceux-ci. [ 48 ] Madame Poirier réfère au stress subi, alors que la famille se rend à Rimouski dans des conditions hivernales avec un bébé, en février 2019, pour se rendre chez Michaud. [ 49 ] Toutefois, rien n'indique que ce déplacement doit avoir lieu à ce moment précis, alors que la situation perdure.
La preuve ne démontre pas non plus la nécessité que toute la famille se rende sur les lieux plutôt que, par exemple, seulement le conjoint de madame. [ 50 ] Le Tribunal conclut en outre qu'il n'y a pas lieu d'indemniser Mme Poirier pour la perte de jouissance du véhicule, lorsqu'elle l'envoie se faire réparer à Sainte-Anne-des-Monts, dans les circonstances décrites précédemment. [ 51 ] Cela dit, il y a lieu de donner suite partiellement à la réclamation de dommages-intérêts.
En effet, la situation perdure et s'envenime, en dépit des démarches que Mme Poirier entreprend, en raison de l'attitude inadéquate de Chrysler Canada. C'est bien tardivement que Mme Poirier apprend les motifs qui soutiennent la restriction de garantie et les démarches à entreprendre afin de tenter de recouvrer la garantie. [ 52 ] Le Tribunal estime qu'une somme de 1 000 $ à ce
chapitre est appropriée. [ 53 ] En résumé, le Tribunal accorde donc les montants suivants : Transmission et embrayage (taxes incluses) 3 650.38 $ Dépenses voyage Rimouski 500.00 $ Dommages et intérêts 1 000.00 $ TOTAL 5 150.38 $
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 54 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 55 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 5 150.38 $ en capital, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 19 novembre 2018, date de réception de la mise en demeure, et les frais de justice de 205 $. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : 4 octobre 2019
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