2011 QCCQ 7282, 2011 QCCQ 7282
Opinion
Promutuel L'Abitibienne, société mutuelle d'assurances générales c. Marchand 2011 QCCQ 7282 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ D'AMOS « Chambre civile » N° : 605-22-002099-109 DATE : 29 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NANCY McKENNA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PROMUTUEL L' ABITIBIENNE SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE Demanderesse c.
PATRICE MARCHAND Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant la garantie légale contre les vices cachés, la société Promutuel l'Abitibienne (Promutuel), assureure de Claude Brousseau, intente une action en dommage au montant de 40 729,52 $ contre le constructeur de la maison, Patrice Marchand.
Promutuel tient ce dernier responsable de l'incendie de la propriété de son assuré, suite à un feu dont la cause alléguée serait attribuable à une installation non sécuritaire de la cheminée. [ 2 ] Le défendeur plaide que si vice il y a, celui-ci n'est pas caché et qu'il est postérieur à la vente. Il ajoute qu'il s'agit d'un mauvais usage de la cheminée par l'assuré et des propriétaires antérieurs. Finalement, il soutient que la mise en demeure transmise par la demanderesse est incomplète et tardive. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Promutuel, subrogée dans les droits de M.
Brousseau, peut-elle intenter un recours fondé sur la garantie de qualité contre le constructeur-vendeur, Marchand? [ 4 ] Le cas échéant, l'incendie au […] à La Sarre est-il attribuable à l'existence de vices cachés à la cheminée? [ 5 ] L'avis de la demanderesse transmis au défendeur est-il conforme aux prescriptions des articles 1595 et 1739 du Code civil du Québec ? [ 6 ] Sinon, est-ce fatal au recours de la demanderesse?
LES FAITS [ 7 ] En 1973, Patrice Marchand menuisier de métier, construit la résidence sise au […] à La Sarre dans le but de l'habiter. [ 8 ] En vue de la construction de la maison, il se rend dans un magasin de matériaux de construction pour y faire l'achat d'un foyer et d'une cheminée. Il affirme avoir installé le tout conformément aux instructions du manufacturier, notamment en respectant un espace de dégagement de deux pouces entre la cheminée et les matières combustibles. Afin d'empêcher la condensation et bien que cela ne fasse pas
partie des instructions du fabricant, il admet avoir entouré la cheminée de laine isolante à la hauteur du caisson jusqu'à la ferme du plafond. Il ajoute qu'un accès à cette
partie de la cheminée était possible en retirant les grillages de ventilation situés de chaque côté du caisson de même qu'en y enlevant les conduits d'aération. [ 9 ] Étant incapable de se départir de sa propriété principale, il décide en mai 1979 de vendre la propriété nouvellement construite à Jocelyn Doire [1] . [ 10 ] Jocelyn Doire, maintenant décédé, occupe cette résidence avec son épouse Mireille Hébert jusqu'à leur séparation en 1984. À ce moment, M me Hébert achète la propriété de M. Doire [2] .
Son témoignage révèle qu'elle fait ramoner la cheminée annuellement. [ 11 ] En 1989, elle vend l'immeuble à Darquise Blais qui le revend à son fils Dany Brousseau et à sa conjointe en 1998 [3] . M me Blais témoigne avoir fait ramoner la cheminée à une ou deux occasions en 10 ans. Pour sa part, Dany Brousseau n'a pas souvenir avoir fait ramoner la cheminée de la résidence alors qu'il était copropriétaire. Il vérifie cependant l'intérieur de la cheminée par le foyer afin de s'assurer qu'elle ne renferme aucune accumulation de créosote.
[ 12 ] Le 30 juillet 2004, Claude Brousseau procède à un échange de propriétés avec son fils Dany et sa conjointe. Il devient ainsi le nouveau propriétaire de la résidence au cœur du présent litige [4] . [ 13 ] Avant l'échange, Claude Brousseau ouvre la trappe donnant accès au grenier afin d'apprécier l'épaisseur de la laine isolante. Par la même occasion, il aperçoit le tuyau de cheminée qui lui semble en bon état, exempt de fissures et de rouille. À cet endroit, aucune laine isolante n’enveloppe la cheminée. Également, M. Brousseau examine visuellement l'état de la cheminée à partir du foyer.
Aucune accumulation de créosote ne s'y trouve et l'intérieur de la cheminée lui semble en bon état. [ 14 ] Tous les actes de vente et d'échange notariés mentionnés précédemment ont été réalisés avec la garantie légale. Après l'installation du foyer et de la cheminée par Patrice Marchand, aucune retouche ou modification n'a été apportée à ceux-ci, par les propriétaires subséquents. Ceux-ci témoignent avoir utilisé le foyer de façon plus ou moins fréquente, ne brûlant qu'en moyenne une corde de bois par année.
De plus, aucun propriétaire n'a signalé de problème relié à l'utilisation du foyer qui a toujours fonctionné normalement. Quant à la
partie de la cheminée entourée de laine isolante, aucun propriétaire n'y a eu accès ou a cru utile d'y avoir accès. [ 15 ] Pour sa part, Claude Brousseau n'a jamais habité la résidence du […]. En 2004, il la loue à Nancy Giroux. De plus, il affirme ne jamais avoir ramoné la cheminée. La locataire déclare avoir fait ramoner la cheminée à une seule occasion, par un ami en octobre 2007, quelques mois avant l'incendie. Elle estime qu'elle et son conjoint brûlaient environ une corde de bois par année. Son conjoint l'évalue plutôt à deux cordes et n'a pas souvenir que la cheminée ait été ramonée.
Enfin, le bois utilisé provenait de coupes réalisées l'année précédente. [ 16 ] Durant la soirée du 9 février 2008, M. Richard Durand, conjoint de Nancy Giroux, fait un feu dans le foyer. Il utilise alors du bois d'allumage, un peu de papier et des bûches. Alerté par un crépitement intense provenant de la cheminée, il se rend à l'extérieur pour constater que la fumée sort normalement de la cheminée et rien d'anormal n'attire son attention. De retour dans la maison, il entend de nouveau le même crépitement.
Il retourne à l'extérieur et aperçoit alors une fumée intense qui se dégage du pignon et du soffite. [ 17 ] Ne sachant que faire, il téléphone à sa conjointe qui se trouve au travail pour qu'elle fasse appel aux pompiers. À leur arrivée, les pompiers identifient un incendie de cheminée. Ils constatent également que le feu s'est propagé autour de la cheminée à l'extérieur du conduit.
Selon les premières constatations des pompiers, l'installation de la cheminée n'est pas conforme puisqu'une laine isolante s'y trouve, au niveau du caisson. [ 18 ] À la suite de l'incendie, la résidence de l'assuré doit faire l'objet de travaux de réfection compte tenu des dommages causés par le feu. Les travaux effectués en février et mars 2008, s'élèvent à 36 318,73 $.
La demanderesse concède que le Tribunal peut déduire 20 % de cette somme afin de tenir compte de la dépréciation. [ 19 ] De son côté, la demanderesse ainsi que l'assureur de la locataire requièrent les services de la firme CEP ingénierie légale afin de déterminer la cause de l'incendie.
L'ingénieur, Joël Turcotte se rend sur les lieux de l'incendie le 25 février 2008. [ 20 ] Dans un premier temps, l'expert Turcotte établit, selon les caractéristiques de carbonisation et la propagation de l'incendie, que le foyer d'origine de l'incendie se situe à proximité de la cheminée à la jonction de la ferme du toit et du grenier. [ 21 ] Sur les lieux, il examine également l'installation du foyer et de la cheminée qui dessert l'appareil. La cendre présente dans la cheminée indique qu'il s'agit d'un incendie de créosote.
La combustion ayant réduit la créosote en cendre, il est difficile pour le témoin d'estimer la quantité de créosote accumulée. Toujours selon le témoignage de l'expert Turcotte, la plaque signalétique se trouvant dans le foyer indique qu'un espace de dégagement de deux pouces est nécessaire entre la cheminée et les matériaux combustibles. M. Turcotte est d'avis qu'il y a eu transfert de chaleur vers des pièces de bois, ce qui a contribué à l'incendie.
Cependant, en contre-interrogatoire le témoin reconnaît qu'un incendie de cheminée intense peut causer l'allumage de matières combustibles même si celles-ci sont situées à une distance réglementaire de deux pouces de la cheminée. De plus, il constate l'absence de coupe-feu radiant qui aurait empêché le feu de se propager. [ 22 ] L'expert de la demanderesse constate également une autre déficience d'installation de la cheminée : celle-ci est ceinturée d'isolant minéral dans le caisson partant du foyer jusqu'au plafond.
L'isolant minéral empêche ainsi la cheminée de dégager sa chaleur par la présence de l'air ambiant de sorte que la température entre l'isolant et la cheminée devient presque aussi élevée qu'à l'intérieur de la cheminée elle-même. L'intensité de la chaleur dégagée s'est donc propagée à la verticale, contribuant ainsi à l'incendie. [ 23 ] À son avis, le feu de créosote dans la cheminée et les déficiences d'installation, constituées principalement par la présence de laine minérale autour de la cheminée, ont causé l'incendie.
Il ajoute qu'une cheminée installée adéquatement aurait vraisemblablement empêché un feu de se propager à l'extérieur de la cheminée. Se basant sur le témoignage des locataires relativement à la quantité de bois brûlé et au ramonage récent de la cheminée, il estime que la quantité de créosote accumulée était telle que le feu aurait dû être contenu dans la cheminée.
Dans le cas contraire, (absence de ramonage ou mauvais ramonage et quantité importante de bois brûlé) un feu de créosote d'intensité moyenne aurait pu se propager à l'extérieur de la cheminée malgré une installation adéquate. [ 24 ] Le 21 octobre 2008, l'expert en sinistre de la demanderesse fait parvenir au défendeur une missive par laquelle il l'informe en ces termes que sa responsabilité pourrait être en cause [5] : […] Monsieur, À la suite de la perte survenue à la date ci-dessus mentionnée, nous croyons que votre responsabilité pourrait être engagée.
Comme nous avons l'intention de vous réclamer toutes les sommes que nous serons appelés à débourser et afin de protéger vos droits, auriez-vous l'obligeance de remettre immédiatement cette lettre à votre assureur. Nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments distingués.
[…] [ 25 ] Jacques Bruneau, inspecteur en bâtiment, reçoit un mandat de la
partie défenderesse le 12 août 2010. Les travaux de réfection ayant été réalisés, il lui fut donc impossible d'expertiser les lieux de l'incendie immédiatement après le sinistre. Son mandat consiste à déterminer si l'absence de coupe-feu radiant et le contact de la cheminée avec de la laine minérale peuvent avoir causé l'incendie.
De plus, il est invité à préciser si la cheminée a atteint sa fin de vie utile et le cas échéant, cela peut-il avoir augmenté les risques de l'incendie. [ 26 ] Les travaux de réfection ayant été complétés au moment de son expertise, l'expert Bruneau n'a donc pu avoir accès qu'à certaines photographies, au rapport du service des incendies de La Sarre ainsi qu'au rapport d'expertise de la
partie adverse. [ 27 ] Selon lui, le foyer préfabriqué de marque Selkirk et faisant l'objet du présent litige est installé avec une cheminée de sept pouces de diamètres. Cette cheminée, conforme à la norme ULC 5604 en vigueur selon le Code du bâtiment canadien de 1977, se caractérise par son fini mat et son isolation en poudre de silice.
La norme précitée a été remplacée par une norme de sécurité plus élevée soit la 5629, rendue obligatoire par le Code du bâtiment de 1983. [ 28 ] Toujours selon le témoignage de l'expert, ce genre de cheminée est associé à des risques d'incendie reliés à la corrosion ou à la perforation. Au soutien de ses prétentions, il joint à son rapport des communiqués du Commissaire des incendies de l'Ontario faisant état de feux dans des cheminées préfabriquées, isolées à la poudre de silice.
C'est ainsi que ces cheminées peuvent subir des déformations graves sous l'effet de chaleur intense d'un incendie de créosote important. Son travail d'inspecteur en bâtiment l'amène à observer régulièrement des cheminées ainsi conçues. Il constate que la corrosion y provoque des gonflements et des déformations. [ 29 ] Il est d'avis que non seulement une inspection visuelle de l'âtre du foyer s'imposait, mais qu'il était également nécessaire de procéder à un examen complet et minutieux avec éclairage adéquat incluant le chapeau de la cheminée. Il se dit surpris que cette dernière
partie de la cheminée n'ait pas été inspectée par l'expert de la
partie adverse puisqu'on peut y déceler des indices sur l'état de corrosion de l'intérieur de la cheminée. L'expert Bruneau est catégorique : les normes du Code national de prévention des incendies tant en 1977 qu'en 1995 ne semblent pas avoir été respectées. Ces normes exigent une inspection annuelle de la cheminée, des tuyaux de raccordement et conduits ainsi qu'un nettoyage afin d'éviter l'accumulation de créosote. En conclusion, il croit en un manque d'entretien flagrant de la cheminée surtout en raison de l'âge de la construction.
LE DROIT [ 30 ] L'action de la demanderesse a pour fondement la garantie légale des vices cachés par le sous-acquéreur directement contre le constructeur de l'immeuble. [ 31 ] Dans l'arrêt Kravitz [6] , la Cour suprême a reconnu que la garantie contre les vices cachés constitue un accessoire du bien vendu et permet donc au sous-acquéreur d'agir directement contre le premier vendeur, tant en résiliation qu'en dommage.
Par la suite, la Cour d'appel du Québec a énoncé, dans l'arrêt Hay [7] que le principe de l'arrêt Kravitz ne se limite pas à la responsabilité du fabricant d'un bien meuble, mais s'applique également à l'égard du constructeur d'un immeuble. [ 32 ] Le principe énoncé dans l'arrêt Kravitz a d'ailleurs été codifié à l'
article 1442 du Code civil du Québec : Les droits des parties à un contrat sont transmis à leurs ayants cause à
titre particulier s'ils constituent l'accessoire d'un bien qui leur est transmis ou s'ils lui sont intimement liés. [ 33 ] Néanmoins, il importe de mentionner que le recours du sous-acquéreur directement contre le vendeur-constructeur est possible dans la mesure où il obéit aux conditions d'exercice du recours pour les vices cachés [8] . En clair, le seul fait d'avoir été propriétaire antérieur ne crée pas en soi un lien de droit entre les parties. Il doit y avoir preuve que le premier propriétaire ou constructeur n'a pas respecté la garantie légale à l'
article 1726 C.c.Q. [9] De plus, ce recours direct contre le vendeur-constructeur implique nécessairement que la garantie contre les vices cachés a été transmise à tous les acquéreurs dans le temps [10] . [ 34 ] L'
article 1726 C.c.Q. énonce le contenu de la garantie légale de qualité d'un bien en ces termes : Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 35 ] Pour que la garantie légale puisse s'appliquer, les conditions suivantes doivent être réunies : • Le vice doit être caché • Le vice doit être grave • Le vice doit être inconnu de l'acheteur • Le vice doit être antérieur à la vente [ 36 ] Dans le cadre du régime de la garantie légale contre les vices cachés, le caractère de ce qui est caché s'apprécie selon une norme objective, soit en fonction d'un examen qu'aurait fait un acheteur prudent et diligent [11] .
Par exemple, la jurisprudence établit qu'un acheteur n'a pas à enlever les panneaux d'une fournaise afin d'en vérifier l'état puisqu'il s'agirait ainsi d'un examen relevant normalement d'un technicien [12] .
[ 37 ] Dans l'arrêt Placements Jacpar c. Benzakour [13] , la Cour d'appel du Québec énonce ceci quant aux obligations de l'acheteur : Le régime juridique des garanties légales du vendeur ne constitue pas un système de protection de l'acheteur imprudent ou incompétent. Il impose un standard de conduite à l'acquéreur d'un bien meuble ou immeuble. C'est à la définition de cette norme que se relie le problème de l'expertise.
On ne saurait en effet toujours considérer comme caché ce qui n'a pas été constaté ou ce qui a été mal compris. […] En achetant un bien, l'acquéreur est tenu à une obligation de prudence et de diligence. Cette dernière exige qu'il prête une attention suffisante à l'objet qu'il examine.
Il faut évaluer le comportement de l'acquéreur par rapport à la norme objective de l'acheteur raisonnable et prudent. [ 38 ] Quant à la gravité du vice, la Cour suprême a décidé qu'elle doit être telle, qu'elle diminue considérablement l'utilité envisagée par l'acheteur prudent et diligent qui n'en aurait pas payé le prix en question s'il avait eu connaissance du vice [14] . Ainsi, le vice doit affecter l'usage du bien. En ce sens, la non-conformité d'une construction aux prescriptions du Code national du bâtiment ne constitue pas en soi un vice caché au sens de l'
article 1726 C.c.Q. [15] [ 39 ] Lorsque le vice est antérieur à la vente, ce défaut doit présenter un caractère suffisamment important pour empêcher l'usage auquel il est destiné. Sera donc considéré comme un vice postérieur à la vente, celui qui résulte d'un mauvais usage ou d'un défaut d'entretien [16] . [ 40 ] Selon l'
article 1739 C.c.Q. , l'acheteur doit dénoncer le vice caché dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Toutefois, le second alinéa de cet
article dispense l'acheteur de la dénonciation dans un délai raisonnable lorsque le vice est connu ou ne pouvait être ignoré du vendeur. C'est ainsi que dans l'affaire Trottier c. Mathieu [17] , le juge Richard Landry a décidé qu'un constructeur d'une maison ne peut ignorer les défauts de l'immeuble et qu'en conséquence il ne peut s'opposer à une dénonciation tardive. [ 41 ] Par ailleurs, les articles 1595 et 1597 se lisent comme suit : 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. 1597. Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l'obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu'il a laissé s'écouler ou qu'il ne l'a pas exécutée immédiatement alors qu'il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu'il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu'il a, par sa faute, rendu impossible l'exécution en nature de l'obligation; il l'est encore lorsqu'il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l'obligation ou, s'il s'agit d'une obligation à exécution successive, qu'il refuse ou néglige de l'exécuter de manière répétée. [ 42 ] Comme le précisent certains auteurs, la dénonciation et la mise en demeure poursuivent des objectifs différents.
Dans son ouvrage La garantie de qualité du vendeur en droit québécois , l'auteur Jeffrey Edwards distingue les deux procédures de la façon suivante : […] Or, la dénonciation de la garantie et la mise en demeure ont des objectifs différents. L'exigence de l'
article 1739 C.c.Q. vise à prévenir l'insécurité contractuelle due à la protection conférée par la garantie. Quant à la mise en demeure, elle sert à avertir le débiteur du manquement à son obligation et à lui fournir une occasion d'y remédier. Les deux avis se démarquent aussi par l'information différente que chacun requiert. Pour se conformer à l'article 1739 C.c.Q., il suffit que l'avis fasse état de la présence du vice. Notons que le droit du vendeur d'examiner le vice dénoncé est presque absolu.
L'acheteur ne peut poser aucune restriction déraisonnable à un examen visuel non destructif, faute de quoi son recours peut être jugé irrecevable. La mise en demeure doit, en plus, sommer le débiteur de s'exécuter. À cet égard, la demeure est constitutive du droit du débiteur à s'exécuter dans un certain délai. Les deux avis se distinguent encore par les délais auxquels ils sont soumis. La dénonciation de l'article 1739 C.c.Q. doit être faite dans un délai raisonnable.
La mise en demeure, de son côté, n'est soumise à aucun délai ; elle doit cependant être envoyée avant la réalisation de la réparation, faute de quoi l'action peut être rejetée.
Seuls les travaux réalisés après l'avis peuvent être réclamés. [ 43 ] C'est donc dire que les articles 1739 et 1595 du Code civil du Québec visent à informer le vendeur du problème affectant le bien vendu, d'y apporter les correctifs et les remèdes, de contrôler les coûts des travaux de correction et même de se constituer une défense [18] . [ 44 ] Il est également reconnu que le vendeur qui est présumé connaître le vice a également le droit de recevoir la dénonciation et la mise en demeure avant le début des travaux [19] . [ 45 ] L'auteur Pierre-Gabriel Jobin s'exprime comme suit sur cette question : Bien que le vendeur qui connaissant le vice ou ne pouvait pas l'ignorer ne puisse se plaindre d'avoir reçu un préavis tardif , il a quand même droit de recevoir un préavis écrit de l'existence du vice avant que l'acheteur n'intente des procédures contre lui ; seule est supprimée, à l'égard d'un tel vendeur, l'obligation de l'aviser dans un délai raisonnable .
Le but de ce préavis, on l'a vu, est de vérifier si le
vice est couvert par la garantie et de permettre au vendeur de le réparer le cas échéant ; cet objectif est tout aussi pertinent pour le vendeur professionnel que pour celui qui ne l'est pas. [20] [ 46 ] Quant aux règles de preuve applicables, il est utile de souligner qu'en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention, selon la balance des probabilités. [ 47 ] Dans son livre, Précis de la preuve , le professeur Léo Ducharme s'exprime comme suit sur l'obligation de convaincre [21] : S'il est nécessaire de savoir sur qui repose l'obligation de convaincre, c'est afin de pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l'absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra. [ 48 ] Comme le but ultime d'une audition est la recherche de la vérité, l'analyse de la crédibilité et de la fiabilité des témoignages entendus par le Tribunal revêt une grande importance [22] .
À ce titre, il appartient au Tribunal d'apprécier la force probante d'un témoignage [23] , considérant notamment la vraisemblance des propos donnés, la fidélité de la mémoire du témoin ainsi que son sens d'observation [24] . APPLICATION À LA PRÉSENTE AFFAIRE [ 49 ] Il ne fait aucun doute que la demanderesse, subrogée dans les droits de son assuré, peut exercer un recours en vertu de la garantie de qualité directement contre le défendeur.
La revente de l'immeuble ne prive pas la demanderesse de son recours contre le défendeur dans la mesure où la preuve démontre que la garantie contre les vices cachés a survécu dans le temps à chaque changement de propriétaire. [ 50 ] Il s'agit maintenant de déterminer si l'incendie est attribuable à l'existence de vices cachés à la cheminée. [ 51 ] Le Tribunal convient que l'installation effectuée par le défendeur il y a une trentaine d'années, comportait certaines lacunes à savoir que la laine isolante entourait la cheminée et que l'espace entre les matériaux combustibles et la cheminée était vraisemblablement de moins de deux pouces. [ 52 ] D'emblée, Le Tribunal reconnaît que ces lacunes étaient cachées dans la mesure où M.
Brousseau n'avait pas à enlever le grillage de ventilation et les conduits d'aération pour s'assurer de la conformité de l'installation. Le Tribunal est d'avis qu'une telle manœuvre irait au-delà d'un examen qu'aurait fait une personne prudente et diligente. [ 53 ] La preuve prépondérante démontre également que le feu de créosote dans la cheminée est à l'origine de l'incendie ayant endommagé une
partie de l'habitation. L'expert de la demanderesse affirme que le feu de créosote, la présence de laine isolante autour de la cheminée et l'espacement réduit entre la cheminée et les matériaux ont causé l'incendie. S'appuyant sur le témoignage de M me Nancy Giroux, qui prétend avoir fait ramoner la cheminée à peine quatre mois avant l'incendie, l'expert conclut que le feu de créosote devait être de faible ou de moyenne intensité et qu'il aurait dû être limité à l'intérieur de la cheminée.
Cependant, il ajoute qu'un feu de créosote de forte intensité aurait pu embraser les matériaux combustibles entourant la cheminée même si l'installation avait été effectuée adéquatement selon les normes en vigueur. [ 54 ] Or, le Tribunal ne croit pas que l'entretien de la cheminée a été fait de façon correcte. En effet, selon les témoignages entendus, un seul ramonage aurait été fait au cours des quatre années précédant l'incendie.
Et, par hasard, ce ramonage aurait été effectué quatre mois seulement avant l'incendie par un ami de l'occupante de la résidence dont la qualité du travail et les compétences n'ont jamais été établies. De plus, le conjoint de celle qui aurait commandé de ramonage n'a jamais eu connaissance de cela et n'en a jamais été informé. [ 55 ] S'il avait retenu que la cheminée avait été ramonée comme mentionné, soit une fois au cours des quatre dernières années sans autre vérification, le Tribunal est d'avis que cela ne constitue pas un entretien adéquat pour une cheminée ayant fonctionné pendant 30 ans.
D'autant plus que la preuve entendue révèle que le ramonage n'a été effectué que deux fois entre 1989 et 1998 alors qu'aucun entretien n'a été fait de 1998 à 2004. [ 56 ] Il apparaît donc au Tribunal qu'il est tout aussi probable sinon davantage probable que l'incendie est dû à un mauvais entretien de la cheminée plutôt qu'à la présence de laine isolante et d'espace réduit entre la cheminée et les matériaux combustibles. [ 57 ] L'opinion de l'expert de la demanderesse ne peut être comprise sans le témoignage de M me Giroux auquel le Tribunal ne peut accorder foi, tant en regard du moment de l'opération de ramonage que la qualité de celle-ci et des compétences de celui qui l'aurait réalisée.
Il devient donc impossible, selon la preuve entendue, de déterminer si le feu de créosote en était un de faible ou forte intensité.
Et si la théorie d'un feu de cheminée de forte intensité était retenue, même le témoin expert de la demanderesse conclut qu'une installation sans lacune aurait pu ne pas résister au feu. [ 58 ] De plus, le Tribunal a peine à croire qu'une cheminée ramonée au cours des quatre derniers mois aurait pu être le foyer d'un incendie de créosote alors que les occupants de la maison avouent ne brûler que du bois sec et cela en quantité minime, soit une à deux cordes tout au plus annuellement, selon qu'on retiendrait le témoignage de M me Giroux ou celui de son conjoint. [ 59 ] Comme la cheminée a fonctionné correctement pendant 30 ans et qu'il est impossible de qualifier l'intensité du feu de créosote, le Tribunal en vient à la conclusion que les lacunes observées relatives à l'installation de la cheminée ne peuvent constituer des vices graves.
Le manque évident d'entretien de la cheminée constitue le vice ayant pu vraisemblablement causer l'incendie et se situe
donc postérieurement à la vente. [ 60 ] Qui plus est, force de constater que la missive envoyée au défendeur en octobre 2008 ne répond pas aux exigences d'une mise en demeure ou d'une dénonciation. La missive n'identifie aucunement le problème affectant la résidence et ne permet pas non plus au défendeur de corriger ou d'évaluer les coûts de construction puisque les travaux ont déjà été exécutés au moment de la missive. Cet état de fait a empêché le défendeur d'évaluer l'existence réelle du défaut et de contrôler les coûts des travaux de reconstruction, le cas échéant. L'obligation de reconstruire la
partie incendiée de la maison ne dispensait pas la demanderesse d'aviser par écrit le défendeur des problèmes survenus et de l'exécution imminente de travaux. La résidence étant devenue temporairement vacante, aucune urgence ne justifiait cette omission. [ 61 ] Le Tribunal conclut donc que l'absence de mise en demeure rend irrecevable le recours de la demanderesse, sans compter que celle-ci ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver que le vice était grave et qu'il existait lors de la vente.
Par conséquent, le Tribunal doit rejeter la réclamation de la demanderesse. [ 62 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 63 ] REJETTE la demande; [ 64 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NANCY McKENNA, J.C.Q. M e René Martineau Martineau Daoust Boulianne Pelletier Avocats Procureur pour la demanderesse M e Michel Pouliot Procureur pour le défendeur Date d’audience : 24 & 25 mars 2011
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