2023 QCCQ 9359, 2023 QCCQ 9359
Opinion
Patoine c. Procureur général du Québec 2023 QCCQ 9359 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-702012-234 DATE : 6 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL PATOINE Demandeur c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La violence : une force faible [1] . Daniel Patoine reproche à l’État son arrestation abusive, l’erreur d’un juge et un procès bâclé. Il cherche à se faire compenser pour ses frais d’avocat [2] , pour l’amende qu’il a payée, pour des dommages, pour le temps de préparation et pour les frais de transport [3] . [ 2 ] Le défendeur conteste.
Il allègue qu’aucun reproche n’est fait aux employés de l’État et que le juge bénéficie d’une immunité de poursuite. Il présente d’ailleurs une demande en rejet au stade préliminaire dont le présent jugement traite. Questions en litige 1- Est-ce que l’annulation du verdict de culpabilité par la Cour d’appel donne ouverture à une poursuite contre l’État pour l’erreur commise par le juge de première instance? 2- Si non, est-ce que l’allégation pour arrestation abusive peut éviter de mettre un terme au litige prématurément?
ANALYSE 1- Est-ce que l’annulation du verdict de culpabilité par la Cour d’appel donne ouverture à une poursuite contre l’État pour l’erreur commise par le juge de première instance? [ 3 ] Le Tribunal répond par la négative et voici pourquoi. [ 4 ] Il est vrai que la Cour d’appel mentionne que le juge de la Cour du Québec a commis une erreur de droit en évacuant de son analyse la question de l’élément intentionnel de l’infraction de menace de mort, ce qui l’amène à annuler le verdict de culpabilité [4] . [ 5 ] Par contre, les juges bénéficient d’une immunité de poursuite, ne sont pas les employés de l’État et la branche judiciaire n’est pas sous le contrôle du pouvoir exécutif [5] .
Une décision renversée en appel ne peut donner ouverture à une compensation pour le motif que le Tribunal d’appel conclut que le juge de première instance a commis une erreur de droit. [ 6 ] Notre système offre la possibilité que les décisions soient révisées en appel. Cela fait même
partie du rôle d’un juge de première instance d’être cassé parfois en appel. [ 7 ] L’absence de fondement en faits et en droit est un motif d’irrecevabilité [6] . 2- Est-ce que l’allégation pour arrestation abusive peut éviter de mettre un terme au litige prématurément? [ 8 ] Il est vrai qu’en matière de poursuite criminelle abusive, un demandeur a droit notamment au remboursement de ses honoraires d’avocat pour se défendre [7] .
[ 9 ] Pour que la plainte constitue une faute, la preuve doit démontrer une absence objective de fondement, un mensonge, de la négligence, une intention de nuire, de la désinvolture, de la mauvaise foi ou encore de la témérité [8] . Les tribunaux se doivent de dénoncer, dissuader et punir pareille pratique. [ 10 ] Le Tribunal rappelle que tout le monde a le droit et même le devoir de porter plainte si elle a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un crime a été commis [9] . [ 11 ] M. Patoine reconnaît les éléments de l’infraction et un juge l’a trouvé coupable après un procès.
Il apparaît donc périlleux de reprocher aux policiers et à la Couronne de l’avoir arrêté et d’avoir continué le dossier jusqu’au procès. [ 12 ] Par contre, malgré ce qui précède, il est tout de même possible que les policiers avaient des motifs pour arrêter M. Patoine, mais qu’ils aient mené cette arrestation de façon abusive. M. Patoine allègue qu’il a été arrêté sans enquête.
Seule une absence claire et manifeste de fondement juridique mènera au rejet d’une action à cette étape, ce qui n’est pas le cas ici [10] . [ 13 ] Les allégations du demandeur pourraient être susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées.
Le Tribunal doit faire preuve de prudence et faire pencher le doute en faveur du demandeur [11] . [ 14 ] Autant que possible, on doit éviter de mettre fin prématurément à un procès, considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d’une action sans que la demande soit examinée au mérite [12] . [ 15 ] Le Tribunal n’a pas à se prononcer à ce stade sur la difficulté ou non qu’aura le demandeur à faire la preuve de ses allégations [13] . [ 16 ] Le Tribunal ne doit pas prendre en considération la trame factuelle décrite par le demandeur et s’en tenir aux faits allégués dans la demande [14] . [ 17 ] Il est nécessaire que le demandeur puisse faire sa preuve complète au mérite et présenter ses observations. [ 18 ] À ce moment, le défendeur pourra prouver ainsi que plaider les faits et arguments qu’il avance. [ 19 ] Le juge du fond sera mieux placé pour trancher et les parties seront donc convoquées à l’audition dans les prochains mois par le greffe.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande en rejet préliminaire de la demande; [ 21 ] DEMANDE au greffe de convoquer les parties pour l’audition sur le fond; [ 22 ] LE TOUT, sans frais. ____________________________ JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. Date d’audience : 30 octobre 2023
Loading document…