2013 QCCQ 797, 2013 QCCQ 797
Opinion
Loignon c. Bougie 2013 QCCQ 797 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-007847-082 DATE : 29 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NANCY LOIGNON et BENOÎT BÉLANGER , […], St-Georges (Québec) […] Demandeurs c.
CHRISTIAN BOUGIE , […] , St-Georges (Québec) […] Défendeur et SERGE POIRIER , […], St-Côme (Québec) […] Appelé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs (Loignon Bélanger) réclament du défendeur (Bougie) la somme de 7000 $ en dommages et intérêts et en réduction du prix de vente du terrain acquis en juillet 2000. [ 2 ] Bougie conteste avoir une responsabilité à l’égard de l’épuration des eaux usées de la résidence de Loignon Bélanger.
Il affirme que cette question se détermine au moment de la construction et qu’il n’a fait que vendre un terrain. Le test de sol, existant au moment de la vente, aurait été réalisé par Serge Poirier (Poirier), inspecteur de la municipalité en cette matière. Bougie appelle en garantie Poirier. [ 3 ] Poirier conteste indiquant n’avoir jamais procédé à un test de sol sur l’immeuble vendu pour des fins d’installation septique.
Il a cessé d’agir comme inspecteur municipal en janvier 2002 avant que la construction Loignon Bélanger ne soit réalisée. [ 4 ] À l’audition, Bougie retire son recours contre Poirier. [ 5 ] Le Tribunal, dès le début de l’audition, signale à Loignon Bélanger qu’ils peuvent avoir un préjudice plus élevé que 7000 $ et que des personnes pouvant en supporter une part de responsabilité soit Cogemat ou la municipalité ne sont pas convoquées.
Après réflexion et consultation de son avocate, Loignon Bélanger maintiennent leur volonté de poursuivre l’audition sur les chefs de réclamation suivants : - honoraires pour l’expertise Cogemat de novembre 2005 pour l’installation de la deuxième installation septique 1 115,74 $ - frais pour le démantèlement de l’ancien élément épurateur 1 751,98 $ (P-6) - frais pour la construction d’un drain pour l’écoulement du surplus d’eau 6 000 $ (P-7) - troubles et ennuis divers 3 000 $ TOTAL 11 867,72 $ [ 6 ] Bélanger déclare alors renoncer à sa réclamation de 3000 $ pour troubles et ennuis divers afin d’entrer à l’intérieur de la juridiction de la Division des petites créances de la Cour du Québec.
LES FAITS [ 7 ] Bougie vend à Loignon Bélanger en 2000 un terrain dans un développement résidentiel à un prix de 13 500 $. [ 8 ] On retrouve au contrat de vente les mentions suivantes :
« […] le Vendeur s’engage également à fournir aux Acheteurs le test de sol relatif à l’immeuble ci-devant vendu, lequel test de sol a été accepté pour un champ d’épuration standard. […] - Les Acheteurs reconnaissent que l’immeuble faisant l’objet des présentes peut avoir besoin de travaux de remplissage mais que le Vendeur ne leur fournira pas de terre et n’exécutera aucun travaux[sic] à cet effet, ce que les Acheteurs acceptent expressément; » [ 9 ] En 2003, Loignon Bélanger obtiennent un permis de construction sans fournir une expertise sur le type d’installation septique appropriée pour leur terrain.
Un filtre à sable hors sol a été posé compte tenu du caractère peu perméable du sol. Il aurait dû être muni d’un système de distribution sous faible pression (page 2 de P-4.1). Les eaux usées ont donc refoulé vers la résidence. [ 10 ] En septembre 2005, Loignon Bélanger mettent en demeure Bougie de leur fournir le test de sol qu’il leur a promis. Il ne répond pas. Loignon Bélanger mandatent Cogemat pour y procéder en octobre 2005.
On condamne alors l’installation existante et on recommande un nouvel élément épurateur installé dans un autre coin du terrain et cette fois muni d’un système de distribution sous faible pression. [ 11 ] On construit en juin 2006 ce nouvel équipement. Dès 2007, on note des résurgences sur le terrain en provenance de cette
partie de terrain. [ 12 ] Une autre expertise est obtenue auprès de Gilles Larouche en juin 2009. Il conclut (page 7 de P-4.1) que : « Enfin, sur la base de mes résultats, les sols en place à l’endroit du terrain récepteur seraient imperméables du point de vue du Règlement, et donc inaptes à se prêter à l’épuration des eaux usées par infiltration dans le sol. Et la construction, telle que recommandée par Cogemat, d’un champ de polissage sous un caisson Écoflo, n’était donc pas admissible, ni appropriée, parce que la perméabilité des sols en place n’est pas suffisante.
Ce qui, selon moi, explique hors de tous[sic] doutes[sic], la défaillance prématurée du nouveau système, après seulement quelques années. » [ 13 ] Il envisage cependant quelques solutions à des coûts variant entre 10 000 $ et 15 000 $ taxes et remise en état du terrain en sus. [ 14 ] En décembre 2012, Loignon Bélanger obtiennent d’une firme en excavation une soumission pour la pose d’un drain qui aurait pour effet de réduire l’apport d’eau à l’installation septique (P-7). Ces travaux coûtent 6000 $ en excluant la remise en état du terrain.
QUESTIONS EN LITIGE 1 ère question : Bougie est-il en défaut de respecter ses obligations découlant du contrat de vente? 2 e question : À quelle indemnité Loignon Bélanger ont-ils droit, le cas échéant, soit à
titre de réduction du prix de vente ou en dommages et intérêts? ANALYSE ET DÉCISION 1 ère question : Bougie est-il en défaut de respecter ses obligations découlant du contrat de vente? [ 15 ] La mention au contrat représente à Loignon Bélanger que le terrain qu’ils achètent est constructible avec un champ d’épuration « standard » et sur la base d’un test de sol dont le résultat peut leur être remis. [ 16 ] Or, la preuve révèle que la vérification sur le terrain faite par Poirier a été
sommaire, pour des fins d’acceptation du projet de lotissement et qu’aucune représentation sur le type d’installation appropriée n’en découle. [ 17 ] Manifestement, le sol est largement composé d’un « till glaciaire » (page 5 de P-4.1) qui est très imperméable, à un niveau largement plus élevé qu’apprécié par Cogemat dans son expertise de 2005. Heureusement, Larouche voit des solutions, mais à des coûts de plus de 20 000 $ si l’on tient compte des expertises requises pour l’obtention des autorisations municipales et la remise en état du terrain déjà aménagé. [ 18 ] L’
article 1400 du Code civil du Québec énonce : 1400. L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement . L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. (Notre soulignement) [ 19 ] Dans le présent cas, Loignon Bélanger ont vu leur consentement affecté à la suite des représentations écrites de Bougie, et ce, sur un élément essentiel au contrat soit le caractère récepteur du terrain pour une installation septique simple. [ 20 ] L’
article 1407 du Code civil du Québec énonce les recours appropriés qui s’ouvrent à Loignon Bélanger vu leur consentement vicié au contrat. Loignon Bélanger, avec une construction sur le terrain, renonce à l’annulation de leur contrat et vont plutôt exercer leur recours sur la base d’une réduction du prix de vente et en dommages et intérêts. Cette option est reconnue comme étant possible par la doctrine [1] .
[ 21 ] La preuve ne révèle pas que nous sommes en présence d’un dol. Il est possible que Bougie, assisté de l’inspecteur municipal, ait pu représenter à Loignon Bélanger que leur terrain était facilement constructible et à des coûts raisonnables. La question de l’imperméabilité des terrains et du type d’installation septique appropriée est très technique. Même les experts peuvent diverger d’opinion. [ 22 ] Cependant, on ne peut nier le fait que le consentement de Loignon Bélanger a été affecté et qu’ils ont droit à une réduction de leur prestation et à des dommages et intérêts. 2 e question : À quelle indemnité Loignon Bélanger ont-ils droit, le cas échéant, soit à
titre de réduction du prix de vente ou en dommages et intérêts? [ 23 ] Loignon Bélanger ont formulé à l’audience trois chefs de réclamation : - L’expertise Cogemat [ 24 ] À l’audition, Bougie accepte ce chef de réclamation étant bien conscient qu’il n’a pas fourni les résultats d’un test de sol lorsque mis en demeure. Aucun résultat provenant du test effectué par Poirier n’était disponible en septembre 2005 à Loignon Bélanger. Montant accordé 1115,74 $ . - Démantèlement de l’ancien élément épurateur [ 25 ] Cette installation s’avère incomplète et non conforme à la réglementation en vertu de la
Loi sur la qualité de l’environnement. Elle n’est pas la cause de la résurgence d’eau constatée sur le terrain en 2007 puisque l’eau ne s’y accumule pas. [ 26 ] Le coût d’enlèvement n’est pas une suite immédiate et directe de la contravention de Bougie à ses obligations (
article 1613 du Code civil du Québec ). [ 27 ] Ce chef de réclamation ne peut être imposé à Bougie. Des erreurs sont venues subséquemment à la vente et viennent rompre le lien de causalité, s’il existe, entre sa faute contractuelle et les dommages subis. - Frais pour la construction d’un drain en bordure de l’installation septique existante [ 28 ] La preuve ne confirme pas la qualité de cette option comme étant une solution approuvée par la municipalité.
Cependant, la réclamation de 6000 $ est inférieure à l’écart du prix entre une installation septique simple (5500 $ - P-2 et 6510 $ - P-5) et celle qui apporte un traitement adéquat, conforme à la réglementation pour un sol aussi imperméable. [ 29 ] Le montant réclamé de 6000 $ s’avère être près de la moitié du prix de vente versé en 2000 pour l’acquisition du terrain. Deux décisions de la Cour d’appel nous enseignent que la réduction de l’obligation de l’acheteur doit s’apprécier en tenant compte de toutes les circonstances et avec prudence afin d’éviter de l’enrichir (
article 1604 C.c.Q. ) [2] . [ 30 ] Les circonstances dont le Tribunal aurait pu tenir compte sont la valeur marchande d’un terrain normal en 2000 et situé dans le voisinage immédiat de la propriété de Loignon Bélanger. D’autre part, il doit tenir compte de la décision de Loignon Bélanger de renoncer à une
partie de leur réclamation pour tenir compte de la juridiction limitée de la Division des petites créances de la Cour du Québec. Ceci a un impact à la baisse du montant que Loignon Bélanger peuvent en l’occurrence réclamé et obtenir, et appliqué globalement à la réclamation (7000 $ ÷ 8867 $). [ 31 ] Les circonstances ayant entouré l’octroi du permis de construction et l’exécution des travaux pour la première fosse septique en 2003 sont inconnues du Tribunal même après interrogatoire du demandeur Bélanger. [ 32 ] Le Tribunal va donc limiter au tiers du prix de vente versé l’indemnité à ce
chapitre (13 500 $ ÷ 3 = 4500 $ ). Le terrain est affecté d’un vice caché et le prix versé doit être réduit [3] . [ 33 ] Finalement, l’expertise de monsieur Gilles Larouche qui a été versée au dossier a été fort utile au Tribunal pour connaître la problématique à laquelle sont confrontés Loignon Bélanger pour le traitement des eaux usées de leur résidence. En s’appuyant sur les honoraires de Cogemat (P-4) et en comparant les rapports respectifs des deux experts, une somme de 800 $ est accordée à
titre de frais judiciaires pour en compenser une
partie des coûts. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la réclamation de Nancy Loignon et Benoît Bélanger; CONDAMNE Christian Bougie à payer à Nancy Loignon et Benoît Bélanger la somme de 5615,74 $ portant intérêt au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 8 décembre 2008; CONDAMNE Christian Bougie à payer à Nancy Loignon et Benoît Bélanger la somme de 155 $ à
titre de frais judiciaires; CONDAMNE Christian Bougie à payer à Nancy Loignon et Benoît Bélanger la somme de 800 $ pour les frais d’expertise de monsieur Gilles Larouche; PREND ACTE du désistement du recours intenté par Christian Bougie contre Serge Poirier; LE TOUT sans frais.
__________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 4 décembre 2012
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