2015 QCCA 1200, 2015 QCCA 1200
Opinion
Teamsters Canada Rail Conference c. Canadian Pacific Railway Company 2015 QCCA 1200 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025362-153 (500-17-083547-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 juillet 2015 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT TEAMSTERS CANADA RAIL CONFERENCE Me SYLVAIN BEAUCHAMP ( Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino ) INTIMÉE AVOCAT CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Me LOUISE BÉCHAMP ( Fasken Martineau DuMoulin SENCRL ) MIS EN CAUSE AVOCAT MICHEL G.
PICHER, arbitre DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 28 mai 2015 par l’honorable François Duprat de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 26 et 494 C.p.c .)
Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION 15 h 23 Début de l’audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Beauchamp. 15 h 36 Argumentation de Me Béchamp. 15 h 57 Réplique de Me Beauchamp. 16 h 04 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Observations de la juge. PAR LA JUGE : Jugement-voir page 3. Échange entre la juge et les procureurs. 16 h 07 Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requête répondant aux conditions de l'article 26, 2 e al., paragr. 4, C.p.c. , la requête pour permission d'appeler sera accueillie. [ 2 ] Par ailleurs, vu l'article 508.2 C.p.c. et vu l'accord des parties, il y a lieu de gérer le pourvoi, qui empruntera la voie accélérée, avec exposés, selon l'échéancier qu'indique le dispositif ci-dessous. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler et ACCORDE la permission d'appeler; [ 4 ] RAPPELLE les articles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile : 54.
Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. [ 5 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 25 septembre 2015 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 30 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources;
[ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 13 novembre 2015 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 30 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 7 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 8 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 9 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes (à raison de 45 minutes par partie) lorsqu'il sera en état. [ 10 ] LE TOUT , frais à suivre.
MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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