2013 QCCQ 8433, 2013 QCCQ 8433
Opinion
Protection de la jeunesse — 131761 2013 QCCQ 8433 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002132-129 DATE : 26 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le […] 2002 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […], à Ville A, district de A, […]
Partie requérante et A, résidant au [pays A] et B, résidant au […], à Ville A, district A, […] Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le père demande la révision de l’ordonnance rendue le 4 mai 2012 à l’égard de l’enfant X (X), né le […] 2002 et âgé de 10 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et le confie en famille d’accueil et suspend les contacts avec les parents, lesquels sont à ce moment inexistants. [ 3 ] Les motifs justifiant cette ordonnance de protection réfèrent à l’abandon du père qui est retourné vivre [au pays A] laissant l’enfant chez un ami sans donner de nouvelles depuis. [ 4 ] À l’audience, le père est présent et représenté par avocat alors que l’enfant est absent et représenté par procureure. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) s’oppose aux mesures de protection demandées par le père qui souhaite une reprise de contacts avec son fils et accepte qu’ils soient supervisés.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 4 mai 2012 [ 6 ] X est bien intégré dans sa famille d’accueil qu’il considère comme étant sa famille. [ 7 ] Il a créé un lien significatif et sécurisant avec ses parents d’accueil et se projette à long terme auprès d’eux. [ 8 ] Informé du retour de son père au Canada, X manifeste très clairement le souhait de ne pas avoir de contacts auprès de lui conservant de mauvais souvenirs de son vécu auprès de lui.
[ 9 ] X exprime avoir subi des abus physiques (coups de bâton) de la part du père et de sa conjointe. [ 10 ] Il n’a pas eu de contacts avec ce dernier depuis près d’un an et demi. [ 11 ] X est attaché à sa culture et souhaite, lorsqu’il aura atteint l’âge adulte, retourner en Afrique afin de renouer avec ses origines. [ 12 ] D’ici là, il se sent bien auprès de sa famille d’accueil. [ 13 ] Quant au père, il tient un discours empreint d’ambiguïté et d’invraisemblance quant aux circonstances qui ont fait en sorte qu’il fut totalement absent de la vie de son fils. [ 14 ] Ses explications voulant qu’il se soit fait voler ses papiers personnels et son argent et qu’il ait dû se réfugier dans une église pendant plusieurs mois au [pays B] ne peuvent justifier qu’il n’ait fait aucune démarche concrète pour communiquer avec la DPJ pendant tous ces longs mois. [ 15 ] Ce n’est qu’en décembre 2012, soit près de six mois après le prononcé de l’ordonnance rendue par le juge Michel DuBois, que le père se manifeste auprès de la DPJ. [ 16 ] Or, la preuve révèle qu’il maintient des contacts avec des gens de Ville A avec des gens bien au fait de l’intervention de la DPJ dans la situation de son fils. [ 17 ] À l’audience, le père finit par remettre les preuves de citoyenneté de son fils et accepte de donner les coordonnées de la mère de l’enfant qui souhaite grandement pouvoir communiquer avec elle, car sa présence lui manque.
Mesures de protection [ 18 ] La famille d’accueil souhaite s’investir à long terme auprès de cet enfant et envisage une procédure de tutelle afin de respecter, notamment l’appartenance de l’enfant à sa culture. [ 19 ] Quant au père, son absence dans la vie de son fils depuis plus d’un an et son incapacité d’expliquer de façon probante cette réalité nous empêchent d’envisager une reprise de contacts. [ 20 ] Au surplus, l’enfant ne souhaite pas renouer avec son père et son mode de vie craignant à nouveau vivre l’instabilité, comme ce fut le cas par le passé. [ 21 ] Le Tribunal conclut que la preuve établit amplement qu’il y a lieu de maintenir l’interdiction de contacts telle qu’ordonnée par le juge Dubois le 4 mai 2012.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE partiellement la requête en révision du père; [ 23 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 4 mai 2012 par l’honorable juge Michel DuBois; [ 24 ] INTERDIT les contacts entre le père et l’enfant; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement du père à fournir toutes les informations à la déléguée de la DPJ lui permettant de communiquer avec la mère afin que les contacts entre la mère et l’enfant soient autorisés si on en vient à établir un contact avec cette dernière; [ 26 ] AUTORISE des contacts supervisés en faveur de l’enfant auprès de sa mère selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 27 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 4 mai 2012 par l’honorable juge Michel DuBois qui ne sont pas incompatibles avec la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée M e Dave Drolet Avocat du père
M e Mylène Leblanc Pour M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 17 avril 2013
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