2019 QCCA 1476, 2019 QCCA 1476
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Métrobec inc. 2019 QCCA 1476 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028448-199 ( 500-80-035495-176 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 septembre 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS agence du revenu du québec Me ANTOINE LAMARRE Me CHRISTIAN LEMAY ( Larivière Meunier )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS métrobec inc. Me MICHEL BEAUCHAMP Me GABRIEL BEZEAU ( CD Legal ) DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 27 mai 2019 par l’honorable Éric Dufour de la Cour du Québec , district de Montréal . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION 9 h 35 Identification du dossier et appel du rôle. Suspension de l’audience. 9 h 38 Reprise de l’audience. Argumentation de Me Lamarre. 10 h 00 Argumentation de Me Beauchamp. 10 h 16 Réplique de Me Lamarre. 10 h 17 Suspension de l’audience. 10 h 29 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 34 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement statuant sur diverses objections présentées par les avocats de chacune des parties dans le cadre d’interrogatoires préalables.
Ce jugement rejette notamment les objections 3, 4, 5 et 10 formulées par la requérante au cours de l’interrogatoire préalable de la vérificatrice Josée Limoges.
Il maintient les objections 19 et 31, formulées par Métrobec (qui refuse de s’engager à produire des documents ou des informations dont la constitution ou la collecte requerraient des efforts déraisonnables) ainsi que l’objection 20 (relative à la production d’un disque dur ou d’une base de données appartenant à deux sociétés dont la fusion a engendré l’intimée). [ 2 ] En principe, le jugement qui rejette une objection à la preuve formulée dans le cadre d’un interrogatoire préalable, comme c’est le cas des objections 3, 4, 5 et 10, ne peut faire l’objet d’un appel en vertu de l’art. 31 C.p.c. et pas davantage en vertu de l’art. 32 C.p.c.
Voir par ex : Constructions 3P inc. c. Groupe Geyser inc. , 2019 QCCA 927 , paragr. 2 ; Syndicat Lofts Wilson c. Constructions Reliance du Canada ltée , 2017 QCCA 1082 , paragr. 5 ; Roofdog Games Inc. c. Seggie , 2014 QCCA 441 , paragr. 3 ; Perron c. C Électrique inc ., 2014 QCCA 227 , paragr. 3 ; Société d’énergie de la Baie James c.
Groupe Aecon ltée , 2011 QCCA 646 , paragr. 12 et 13 . [ 3 ] Il ne convient pas de faire exception à cette règle en l’espèce, et d’autant moins que les questions posées portent sur des faits (ce que notent du reste explicitement les paragr. 36 et 37 du jugement de première instance, en ce qui concerne les objections 3, 4 et 5).
On interroge la vérificatrice Limoges sur la manière dont elle a procédé et les liens qu’elle a faits entre divers éléments afin d’en venir à la conclusion qui fut sienne (conclusion qui n’oblige en rien le juge du fond, qui tirera ses propres conclusions des faits mis en preuve devant lui).
La « controverse jurisprudentielle » à laquelle renvoie la requérante (et qui ne compte que deux jugements) ne suffit par ailleurs pas à justifier ici que la permission d’appeler soit accordée. [ 4 ] Quant aux objections 19 et 31, formulées pendant l’interrogatoire préalable du représentant de l’intimée, Richard Leibov, elles ont été maintenues, le juge de première instance ayant toutefois réservé à l’intimée le droit de produire la documentation en question : [91] L’avocat de Métrobec a précisé que sa cliente se réserve la possibilité de déposer plus tard les documents – ou une
partie de ceux-ci – pour les fins de l’instruction de l’appel de cotisation. [92] Une
partie ne peut soulever le bouclier du best efforts pour frustrer momentanément son vis-à-vis de documents qu’elle produira, en fin de compte, au procès. Sans conclure que c’est ce que tente ici Métrobec, voilà une stratégie d’antan, contraire au débat loyal et à la bonne collaboration entre les parties à un procès, adjuvants de la « métanorme » [renvoi omis] de la proportionnalité.
Ces concepts, codifiés aux articles 19 et 20 C.p.c ., sont au cœur des principes directeurs du Code de procédure civile , [renvoi omis] et leur violation peut mener à diverses conséquences. [93] Aussi, le Tribunal rappelle à Métrobec qu’elle devra transmettre à l’ARQ tout document qui fait l’objet cette objection si et dès qu’elle choisira de s’en servir au procès; à défaut, elle sera sujette aux sanctions prévues au Code de procédure civile et qui seront jugées appropriées.
Le moment où elle fera ce choix peut constituer un facteur dont le Tribunal tiendra compte, le cas échéant. [ 5 ] Il y a là, certainement, une incongruité, qui ne mérite toutefois pas d’être portée à l’attention de la Cour vu le palliatif qu’envisage le juge au paragr. 93. L’intimée pourrait ainsi être empêchée de produire les documents en question si elle souhaitait les déposer tardivement; si elle y était autorisée, une remise pourrait être accordée à la requérante afin qu’elle puisse en prendre connaissance et y répondre, etc.
Cela n’est peut-être pas particulièrement efficace en termes de gestion d’instance, mais c’est là le genre de questions qui présentent peu d’intérêt pour une cour d’appel. En outre, les nouvelles dispositions du Code de procédure civile
établissent clairement la volonté du législateur d’éviter les débats au stade de l’interrogatoire préalable, sous réserve d’exceptions (voir le premier al. de l’art. 31 ou l’art. 230 C.p.c. ). C’est une volonté dont il y a lieu de tenir compte au stade de la permission d’appeler. [ 6 ] Finalement, quant à l’objection 20, la requérante en fait elle-même une question secondaire. Cela étant, elle n'est pas de nature à justifier que la permission d’appeler soit accordée. POUR CES MOTIFS LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la demande de permission d’appeler; [ 8 ] AVEC frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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