2015 QCCA 339, 2015 QCCA 339
Opinion
R. c. Lemay 2015 QCCA 339 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005739-147 (500-01-053098-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 février 2015 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. REQUÉRANTE / APPELANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e JOSIANE LAPLANTE ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) INTIMÉ AVOCATE CLAUDE LEMAY Me GUYLAINE LAVIGNE ( Chalifoux, Montpetit, Vaillancourt, Paradis & Ass. )
En appel d'une sentence prononcée le 30 septembre 2014 par l'honorable Jean-Pierre Boyer de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal NATURE DE L'APPEL : Peine – requête pour permission d'appeler déférée à la formation Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Louis-H.-Lafontaine AUDITION 09h29 Début de l'audience. 09h30 La Cour s'adresse à Me Josiane Laplante concernant la transcription manquante des notes sténographiques du témoignage de M. Lemay en première instance.
Représentations de Me Laplante à ce sujet. 09h34 Échange de part et d'autre. 09h37 La Cour échange avec Me Guylaine Lavigne. 09h38 Suspension de l'audience. 09h58 Reprise de l'audience. Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3. 10h00 Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante demande la permission d'appeler de la peine prononcée le 30 septembre 2014 par la Cour du Québec, district de Montréal (l'honorable Jean-Pierre Boyer) qui a condamné l'intimé à une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité, suivie d'une ordonnance de probation de deux ans, après que ce dernier eut plaidé coupable à trois chefs d'accusation de possession de cocaïne, haschich et marijuana en vue d'en faire le trafic. [ 2 ] Le juge s'étant livré à un exercice de pondération des objectifs énoncés à l'article 718 C.cr , ce dernier a privilégié la réhabilitation de l'intimé, et ce, notamment après avoir pu apprécier son témoignage. [ 3 ] Or, le dossier, tel que constitué, ne permet pas à la Cour d'apprécier le bien- fondé du jugement rendu, entre autres, parce que
certains éléments de la preuve présentée au juge n'ont pas été reproduits. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE la demande de permission d'appeler. JEAN BOUCHARD, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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