2020 QCCQ 9449, 2020 QCCQ 9449
Opinion
Protection de la jeunesse — 207045 2020 QCCQ 9449 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 170-41-000002-183 170-41-000003-181 170-41-000007-182 DATE : 3 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE;
c. X Né le [...] 2005 -et- Y Né le [...] 2007 ADOLESCENTS -et- Z Née le [...] 2010 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 3 NOVEMBRE 2020 SUR LES DEMANDES EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
Introduction [ 1 ] Les adolescents ont 15 ans et 12 ans et l’enfant 10 ans. Les parents sont séparés depuis 2013 et la mère a la garde des adolescents et de l’enfant. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis l’automne 2017 pour un motif de mauvais traitements psychologiques résultant du conflit de séparation persistant entre les parents. [ 2 ] Le 12 février 2019, le Tribunal déclare le père coupable d’outrage au tribunal en raison de son refus de respecter les modalités de contacts ordonnées.
Ce dernier place alors ses enfants dans un conflit de loyauté important et tient des propos dénigrants et inadéquats envers la mère. [ 3 ] Dans sa décision du 8 octobre 2019, la juge Doris Thibault écrit : [17] Lors de l'enquête, le père témoigne avoir réfléchi et est prêt à rencontrer l'intervenante afin de prévoir des contacts avec ses enfants . Il propose certaines personnes qui pourraient être en mesure de superviser les premiers contacts qu'il aura avec eux. [18] Il a amorcé une démarche auprès d'un groupe de soutien pour les hommes afin de recevoir de l'aide.
Il accepte de rencontrer l'intervenante à la sortie du Tribunal. [19] La preuve ne permet pas de constater une amélioration de la situation du père au cours de la dernière année . Sa façon de contourner les règles et entrer directement en contact avec ses enfants en leur demandant de ne pas en informer leur mère, placent ces derniers dans un conflit de loyauté.
Cela n'est pas sans conséquence sur leurs comportements. [20] Le témoignage du père, ses démarches pour s'impliquer dans un groupe de soutien permettent d'espérer qu'il est déterminé à mettre de côté le conflit qui l'oppose à la mère et de prioriser enfin l'intérêt de ses enfants.
Ces derniers ont besoin de reprendre une relation saine avec lui . [Soulignements du Tribunal] [ 4 ] Les adolescents et l’enfant sont donc maintenus chez la mère pour une période d’un an et les contacts avec le père continuent à faire l’objet d’une supervision. [ 5 ] La Directrice recommande maintenant qu’ils soient confiés à leur mère jusqu’au 23 juin 2021. [ 6 ] Les parties procèdent par voie accélérée, conformément à l’article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et déposent une entente de non-présence ainsi qu’un rapport de révision faisant état de la situation.
Analyse [ 7 ] Le tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • La mère offre une bonne collaboration aux différents intervenants et répond de façon adéquate aux besoins des adolescents et de l’enfant; • Le père habite toujours à Ville A et fréquente une nouvelle conjointe; • Le père démontre une plus grande ouverture dans le cadre du suivi psychosocial et une meilleure compréhension des impacts du conflit de séparation sur ses enfants; • Le père adopte des attitudes plus adéquates et s’abstient de tenir des propos inadéquats sur la mère en présence des adolescents et de l’enfant; • Le père a tout de même eu deux contacts non-autorisés avec ses enfants mais la situation semble s’être résorbée au cours des derniers mois; • Le père a des contacts irréguliers avec les adolescents et l’enfant notamment en raison de la distance et de la supervision requise; • Les adolescents et l’enfant fonctionnent bien dans les différentes sphères de leur vie. [ 8 ] La preuve convainc que les recommandations répondent à l’intérêt des adolescents et de l’enfant. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 octobre 2019; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 13 ] ORDONNE jusqu’au 23 juin 2021 l’exécution des mesures suivantes: [ 14 ] QUE l’adolescent soit confié à sa mère; [ 15 ] QUE les contacts entre l’adolescent et son père soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de
la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; [ 16 ] QUE soit retiré au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale concernant les autorisations requises pour que l’adolescent puisse voyager à l’extérieur du Canada et les CONFIE en exclusivement à la mère; [ 17 ] PREND ACTE de l’engagement du père à entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles et à respecter toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 18 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille ; [ 19 ] QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Y : [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 octobre 2019; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 25 ] ORDONNE jusqu’au 23 juin 2021 l’exécution des mesures suivantes: [ 26 ] QUE l’adolescent soit confié à sa mère; [ 27 ] QUE les contacts entre l’adolescent et son père soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; [ 28 ] QUE soit retiré au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale concernant les autorisations requises pour que l’adolescent puisse voyager à l’extérieur du Canada et les CONFIE en exclusivement à la mère; [ 29 ] PREND ACTE de l’engagement du père à entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles et à respecter toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 30 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille ; [ 31 ] QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Z : [ 34 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 35 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 octobre 2019; [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 37 ] ORDONNE jusqu’au 23 juin 2021 l’exécution des mesures suivantes: [ 38 ] QUE l’enfant soit confié à sa mère; [ 39 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; [ 40 ] QUE soit retiré au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale concernant les autorisations requises pour que l’enfant puisse voyager à l’extérieur du Canada et les CONFIE en exclusivement à la mère; [ 41 ] PREND ACTE de l’engagement du père à entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles et à respecter toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 42 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 43 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se
présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 44 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 45 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Signé et motifs écrits le 5 novembre 2020 Centre jeunesse Me Serge Fleury (adolescents/enfant) Mère Père Me Geneviève Pagé (DPJ) /mjb Date d’audience : 3 novembre 2020
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