2014 QCCQ 8628, 2014 QCCQ 8628
Opinion
Protection de la jeunesse — 141604 2014 QCCQ 8628 JT1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001509-130 DATE : 24 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 2012 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'enfant, X, compromis pour les motifs suivants: - La demi-soeur de l'enfant a été victime d'abus sexuels de la part du père de ce dernier; - Le père de l'enfant a également été incarcéré récemment, pendant quelques jours, après avoir proféré des menaces de mort à l'endroit de la mère de l'enfant; - L'enfant se retrouve dans une situation d'abus sexuels en raison du risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel de la part de son père. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Émilie De Bellefeuille, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Après avoir reçu les admissions et pris en considération le rapport de l'intervenante, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse; POUR CES MOTIFS, LA COUR :
ACCUEILLE la requête; DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant pour les motifs allégués à la requête; EN CONSÉQUENCE , conclut qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'ordonner les mesures suivantes: ORDONNE que l'enfant, X, soit confiée à sa mère; ORDONNE que le père termine avec succès une thérapie concernant les gestes d'abus sexuel posés ([centre A]) et qu'il suive les recommandations; ORDONNE que les contacts entre X et son père soient supervisés et selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille une période de douze mois ; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
Me Émilie De Bellefeuille Procureure de la D.P.J. Me Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant Me André Nault Procureur de la mère Me Jacqueline Otiniano Procureure du père Date d’audience : 24 janvier 2014 /hb
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