2021 QCCQ 768, 2021 QCCQ 768
Opinion
Transport Servitank inc. c. Indien Express inc. 2021 QCCQ 768 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIERES « Chambre civile » N° : 400-32-014292-200 DATE : 19 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TRANSPORT SERVITANK INC. Demanderesse c. INDIEN EXPRESS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse 4 474,64 $ [1] en vertu d’un contrat prévoyant le tirage de ses remorques et semi- remorques par le camion de la défenderesse. [ 2 ] À l’audience, la défenderesse admet devoir cette somme de 4 474,64 $.
Elle maintient par ailleurs sa demande reconventionnelle par laquelle elle réclame des dommages-intérêts de 15 000 $ de la demanderesse à qui elle reproche d’avoir cessé de lui confier des affectations [2] .
CONTEXTE [ 3 ] Le 14 décembre 2017, les parties signent un premier contrat de tirage de remorques ou de semi-remorques d’une durée d’une année renouvelable annuellement par tacite reconduction [3] . [ 4 ] Le 3 avril 2018, avant la fin du premier contrat, les parties décident de signer un nouveau contrat de tirage de remorques ou de semi-remorques [4] d’une durée d’une année renouvelable annuellement par tacite reconduction et reprenant essentiellement, outre la durée initiale, les mêmes conditions que le premier. [ 5 ] Le 3 octobre 2018, la défenderesse effectue un dernier transport pour la demanderesse. [ 6 ] Elle allègue qu’en raison du refus de la demanderesse de l’affecter à des transports, elle a perdu des revenus bruts mensuels de 21 895 $ d’octobre 2018 à février 2019, date à laquelle elle a pu conclure un contrat de transport avec une autre entreprise. [ 7 ] Elle ajoute que les clauses du contrat intervenu avec la demanderesse prévoyant qu’elle travaillait exclusivement pour cette dernière et qu’elle avait choisi de résilier sa propre police d’assurance pour être couverte par la police d’assurance souscrite par la demanderesse l’ont empêchée de pouvoir obtenir une nouvelle couverture d’assurance et conclure un contrat de transport avec une autre entreprise avant février 2019.
ANALYSE [ 8 ] En matière civile, c’est à la
partie qui présente une réclamation de faire la preuve de tous les faits au soutien de ses prétentions et de sa réclamation [5] . [ 9 ] Les règles générales du Code civil du Québec relatives aux contrats prévoient qu’un contrat entre des parties crée pour celles-ci des obligations et engagements qu’elles sont tenues de respecter [6] . Le créancier d’une obligation contractuelle a le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard.
Il bénéficie de recours contre son débiteur lorsque celui-ci est en défaut d’exécuter son obligation et qu’il est en demeure [7] . [ 10 ] Par ailleurs, l e contrat intervenu entre les parties est un contrat de service [8] . Le Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoit des règles spécifiques pour de tels contrats. Ainsi, aux termes d’un contrat de service, le prestataire des services, soit la défenderesse en l’instance, a l’obligation de fournir le service en conformité à ce que prévoit le contrat en contrepartie de quoi, le client a l’obligation de payer le prix
convenu. [ 11 ] Par ailleurs, le Code civil du Québec prévoit des règles spécifiques à la résiliation du contrat de service : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2126. L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation.
Il est tenu, lorsqu’il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. [ 12 ] Dans le présent dossier, il n’est nulle part fait mention aux contrats intervenus entre les parties que la demanderesse s’engage à offrir à la défenderesse un nombre ou une fréquence d’affectations. [ 13 ] Par ailleurs, si la défenderesse considérait que la demanderesse a manqué à ses obligations en ne l’affectant pas de façon suffisante, elle se devait de lui dénoncer ce manquement par mise en demeure écrite [9] . [ 14 ] La preuve présentée démontre que monsieur Yves Maltais, le conducteur de la défenderesse, a transmis deux textos au répartiteur de la demanderesse en août 2018 et octobre 2018.
Dans le premier texto, monsieur Maltais ne fait que demander au répartiteur de le rappeler sans préciser à quel sujet et dans le second texto, monsieur Maltais mentionne qu’il n’a pas reçu d’affectation pour la semaine en cours et demande des explications. Monsieur maltais n’a pas témoigné à l’instruction.
Ces deux textos ne sont pas des mises en demeure au sens de la loi. [ 15 ] En raison de ce qui précède, la défenderesse n’a pas réussi à faire la preuve que la demanderesse avait manqué à ses obligations contractuelles envers elle et par conséquent sa demande reconventionnelle doit être rejetée. [ 16 ] Puisque ce n’est qu’au jour de l’instruction que la demanderesse a informé la défenderesse qu’une erreur de calcul était survenue et que le montant de la demande initiale de 6 473,03 $ devait être réduit à 4 474,64 $, montant que reconnaît devoir la défenderesse, la demande principale sera donc accueillie pour ce même montant, mais sans frais et avec intérêts à compter du jugement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE en
partie la demande modifiée; [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4 474,64 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du présent jugement; [ 19 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 20 ] CHAQUE
PARTIE PAYANT SES FRAIS. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 8 janvier 2021
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