2013 QCCQ 7820, 2013 QCCQ 7820
Opinion
Raboin c. Badaro 2013 QCCQ 7820 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-030627-138 DATE : Le 20 juin 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. PAUL RABOIN et KADAMBARI DIVAKARAN Parties demanderesses c. FADI BADARO et HOUDA OJEIL
Parties défenderesses JUGEMENT [ 1 ] VU l'absence des parties défenderesses Fadi Badaro et Houda Ojeil, lesquelles n'ont pas contesté la demande qui leur fut dûment signifiée le 9 février 2013; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P1 à P-8) offerte par les parties demanderesses Paul Raboin et Kadambari Divakaran; [ 3 ] CONSIDÉRANT que les parties demanderesses Paul Raboin et Kadambari Divakaran réclament la somme de 4 524,13 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 10 janvier 2013 : «1. Le ou vers le 10 novembre 2008, la
partie défenderesse a acheté des biens de la
partie défenderesse, suite à une entente écrite. 2. L'entente a été conclue à Brossard, Quebec. 3. La vente portait sur les biens suivants: Maison unifamiliale. 4. La
partie demanderesse n'a pas fait inspecter le bien avant d'acheter. 5. Les défauts sur les biens achetés sont les suivants: Infiltration d'eau dans le plafond et murs de la salle d'eau. 6. La
partie demanderesse a constaté que les biens étaient défectueux pour la première fois le ou vers le 23 avril 2012. 7. La
partie demanderesse n'a pas constaté les vices et/ou défauts avant cette date pour les raisons suivantes: la pluie frappe rarement ce côté de la maison et l'infiltration est minime à chaque fois donc cela a pris plusieurs années avant d'être constaté. 8. La
partie demanderesse n'a pas effectué de travaux d'urgence. 9. La
partie demanderesse a informé par écrit la
partie défenderesse des vices et/ou défauts du bien acheté. 10. Le prix d'achat du bien est de 742 000,00 $. 11. La
partie demanderesse a payé le bien en totalité. 12. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer.» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que les parties demanderesses ont offert des témoignages crédibles et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de leur demande à l'effet que la maison achetée des parties défenderesses le 10 novembre 2008 comportait des vices cachés au sens de l'
article 1726 du Code civil du Québec : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.» [ 5 ] CONSIDÉRANT que les parties demanderesses ont prouvé que le ou vers le 23 avril 2012, elles ont découvert la présence d'infiltrations d'eau importantes dans le plafond et les murs de la salle d'eau, et ont été contraints d'effectuer des travaux d'urgence; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les parties demanderesses ont prouvé avoir avisé les parties défenderesses avant d'exécuter les travaux dont ils réclament le remboursement des coûts, soit la somme de 4 024,13 $ (P-4); [ 7 ] CONSIDÉRANT que les parties demanderesse ont également prouvé avoir droit au paiement de la somme de 500,00 $ représentant le paiement de la franchise de leur police d'assurance habitation;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande, [ 9 ] CONDAMNE solidairement les parties défenderesses Fadi Badaro et Houda Ojeil à payer aux parties demanderesses Paul Raboin et Kadambari Divakaran la somme de 4 524,13 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 1 er novembre 2012, avec les frais judiciaires de 136,00 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
Loading document…