2016 QCCA 1168, 2016 QCCA 1168
Opinion
Droit de la famille — 161696 2016 QCCA 1168 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024717-142 (540-12-017376-120) DATE : 7 juillet 2016 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. V... C... APPELANT / INTIMÉ INCIDENT - demandeur c. A... F... INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE - défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’intimé incident, V... C..., demande la rétractation de l’arrêt de cette Cour rendu le 6 mai 2016 accueillant, en partie, l’appel incident de Mme A... F...
Après avoir fourni l’occasion aux parties de soumettre leurs observations écrites, nous sommes unanimement d’avis qu’il y a lieu de rejeter cette requête. [ 2 ] Une mise en contexte s’impose. Les parties se sont engagées dans une longue et pénible saga judiciaire depuis l’échec de leur mariage. L’intimé incident a, notamment, été déclaré quérulent par la Cour supérieure.
Il a aussi été trouvé coupable d’outrage au tribunal pour avoir fait de fausses déclarations sous serment dans le cadre des procédures judiciaires entreprises. [ 3 ] Le 12 août 2014, le juge Béliveau de la Cour supérieure prenait acte du divorce des parties et rendait jugement au sujet de la date de cessation de vie commune, la garde des enfants, la pension alimentaire pour ceux-ci, la pension alimentaire pour l’ap-pelante incidente, le partage du patrimoine familial, le partage de la société d’acquêts, la déclaration de l’intimé incident comme quérulent, les dommages moraux et punitifs pour abus de procédures de la part de l’intimé incident, la liquidation du patrimoine familial et de la société d’acquêts, les frais de justice et l’exécution du jugement. [ 4 ] L’intimé incident a porté ce jugement en appel.
Cependant, le 28 septembre 2015, une formation de la Cour accueillait une requête en rejet d’appel et rejetait ainsi l’appel, avec dépens. [ 5 ] L’intimée ayant formé un appel incident, une audition fut tenue le 5 mai 2016. [ 6 ] Dans son jugement du 6 mai 2016, la Cour accueillait en
partie l’appel incident tel qu’amendé. [ 7 ] L’intimé incident demande maintenant la rétractation de ce jugement. Il soutient que l’ensemble des conclusions de l’appel incident aurait dû faire l’objet d’une demande de rectification en Cour supérieure plutôt que d’un appel. Or, la rectification du jugement ne pouvait être obtenue puisque le jugement était alors frappé d’appel.
Puisque c’est l’intimé incident qui a porté le jugement en appel, il ne peut reprocher à l’appelante incidente de procéder au moyen d’un appel incident. [ 8 ] L’intimé incident soutient que ses procureurs ne l’ont pas représenté adéquatement lors de l’audition devant cette Cour. Il invoque des différends avec ceux-ci concernant des honoraires. Il invoque aussi une demande de remise qu’il a formulée afin de lui permettre de changer de procureurs.
Il soutient que le refus de cette remise lui a causé un préjudice en ce qu’il n’a pu être représenté par l’avocat de son choix. [ 9 ] Étant donné que cette demande de remise a été faite la veille de l’audition, elle a été refusée par la Cour et l’intimé incident a donc été représenté à l’audience par un avocat du cabinet qui avait jusque-là mené les procédures en appel. Il est d’ailleurs utile de noter que le juge de première instance a tenu compte des multiples demandes de remise d’audition afin de déclarer quérulent l’intimé incident.
De plus, il n’y a aucun fait soumis par l’intimé incident qui permet de croire que ce dernier n’a pas été adéquatement représenté devant cette Cour. [ 10 ] L’intimé incident soutient aussi que la Cour n’aurait pas dû autoriser l’amende-ment visant à lui faire verser une somme globale à
titre de pension alimentaire. Il sou-tient que cet amendement était irrecevable puisqu’il s’agirait ici aussi d’une rectification de jugement. De plus, il soutient que ses avocats (qui ne le représentent plus) ne l’ont pas adéquatement informé de l’amendement. Finalement, il soulève diverses objections techniques quant à la recevabilité de l’amendement. Ces moyens ne peuvent être retenus.
[ 11 ] Lors de l’audition devant cette Cour, il fut reconnu que l’intimé incident ne se conformait pas aux ordonnances de la Cour supérieure portant, notamment, sur les paiements qu’il était tenu de faire. L’appelante incidente a donc demandé séance tenante un amendement aux conclusions de son appel incident afin de lui permettre de réclamer une somme alimentaire globale. L’amendement fut précisé au moyen d’une demande écrite. [ 12 ] L’amendement des conclusions en appel ne constitue pas une rectification de jugement.
Cet amendement fait suite au refus ou à l’incapacité de l’intimé incident de respecter les ordonnances du jugement de première instance. Il a d’ailleurs été annoncé et discuté lors de l’audience à laquelle participaient l’intimé incident et son procureur.
Quant aux objections techniques formulées à l’encontre de la recevabilité de l’amendement, elles sont sans mérite. [ 13 ] L’intimé incident invoque d’autres moyens afin de justifier la rétractation du jugement, dont les délais de production du mémoire de l’appelante incidente, la fausseté des allégations faites par celle-ci devant cette Cour et la Cour supérieure et les préjudices qu’il aurait subis. Il n’y a aucun fondement aux moyens invoqués. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE la requête en rétractation de jugement, avec frais de justice en faveur de l’appelante incidente. JULIE DUTIL, J.C.A.
PAUL VÉZINA, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. V... C... Personnellement A... F... Me Jasmine Larichelière Pour l’intimée / appelante incidente
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