2016 QCCQ 7028, 2016 QCCQ 7028
Opinion
Dallaire c. Leroux 2016 QCCQ 7028 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-003629-169 DATE : 23 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC E. GRIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLERMONT DALLAIRE, domicilié et résidant au […] à Rouyn-Noranda, district de Rouyn- Noranda, […];
Partie demanderesse c. MARIO LEROUX, domicilié et résidant au […] à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda, […];
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (demande de rejet) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, monsieur Clermont Dallaire, réclame de la
partie défenderesse, monsieur Mario Leroux, la somme de 6 670.00$ pour des vices cachés d'un véhicule motorisé de marque Ford Econoline Coach Ecova 1998, acheté par la
partie demanderesse de la
partie défenderesse. [ 2 ] Le 1 er février 2016, la
partie défenderesse, monsieur Mario Leroux, dépose au dossier une demande de rejet en vertu de l'
article 1739 du Code civil du Québec , avec pour motif la dénonciation tardive sans justification desdits vices cachés. [ 3 ] Le 18 février 2016, la
partie demanderesse, monsieur Clermont Dallaire, dépose une lettre en réponse à la demande de rejet, justifiant la dénonciation tardive. DROIT [ 4 ] L'
article 1739 du Code civil du Québec se lit comme suit: L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 5 ] Au début du mois de mars 2015, la
partie défenderesse allègue à sa demande de rejet avoir été avisé que la
partie demanderesse avait eu un problème avec le véhicule. Une rencontre a eu lieu entre les parties à la fin avril et une autre au mois de mai. [ 6 ] Il est vrai que la
partie demanderesse a fait parvenir une mise en demeure à la
partie défenderesse le 15 décembre 2015. Par contre, selon le deuxième paragraphe de l'
article 1739 du Code civil du Québec , le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice.
[ 7 ] Il appartiendra au juge du procès de déterminer si, selon la preuve présentée, le délai de dénonciation est tardif et de plus, si la preuve démontre qu'il y a des vices cachés. EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL: [ 8 ] REJETTE la demande de rejet. __________________________________ Marc E. Grimard, J.C.Q.
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