2016 QCCQ 18050, 2016 QCCQ 18050
Opinion
Protection de la jeunesse — 168951 2016 QCCQ 18050 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000155-146 DATE : 30 novembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].13) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation est présentée relativement à X, âgé de 3 ans.
Par des recommandations amendées, la directrice de la protection de la jeunesse propose l’application de mesures pour neuf mois, dont le maintien de l’enfant en milieu maternel et des accès père-enfant selon entente entre le père et l’intervenante sociale, à défaut, à raison d’une journée par semaine. [ 2 ] Tous sont représentés par avocats et fait l’objet de litige pour le père les accès à son enfant qu’il propose à raison d’une fin de semaine sur deux, du samedi au dimanche. [ 3 ] Outre les admissions, la preuve documentaire, le père sera le seul témoin entendu, mais son témoignage ne pourra être complété, le père ayant choisi de quitter, de façon intempestive, en cours de son propre témoignage. [ 4 ] Diverses ordonnances de protection ont été prononcées dans le passé faisant ressortir, notamment, les conflits entre les père et mère, l’impulsivité du père, la consommation des deux parents.
Le 8 septembre 2015, la juge Hélène Bourassa fait état de la routine instable de la mère, de sa consommation, de la sortie de détention récente du père mais, de façon générale, des améliorations observées chez les deux parents. Suivant cette ordonnance de septembre 2015, l’enfant est confié à sa mère et les accès père-enfant fixés à raison d’une journée par semaine, sauf entente contraire. Depuis septembre 2015, les contacts parents-enfant ont augmenté jusqu’à vingt-quatre heures par semaine, mais quelques manquements ont été observés pour certains contacts.
Le 19 septembre 2016, le père a vécu un conflit avec sa conjointe et a alors quitté le domicile et est demeuré environ deux mois en chambre avant de revenir avec sa conjointe à la mi- novembre.
[ 5 ] Le père fait état qu’il arrive souvent que le fils de sa conjointe, Y, frappe X, mais cela ne l’empêche pas de réclamer des contacts une fin de semaine sur deux plutôt qu’une journée par semaine afin d’avoir parfois les deux enfants en même temps. Difficile de le suivre dans cette prise de position, tenant compte des difficultés qu’il reconnaît entre les deux enfants.
Tout comme le père n’a aucune explication à apporter pour justifier sa longue coupure de contacts avec X depuis la crise survenue avec sa conjointe le 19 septembre dernier. [ 6 ] Du bout des lèvres, il semble que lorsque sa conjointe refuse de recevoir X, l’enfant ne peut tout simplement pas venir à leur domicile.
En ses mots, le père déclare que voir son enfant aux semaines complique les choses pour lui. [ 7 ] Tenant compte de la relation difficile entre le père et sa conjointe jusqu’à récemment, tenant compte de la position de la conjointe du père à l’égard de X, de la relation difficile entre X et Y, le fils de sa conjointe, tenant compte de l’impulsivité manifeste du père, impulsivité démontrée lors de l’audience, tenant compte de la longue coupure de contacts entre le père et son enfant depuis le 19 septembre dernier, il y a lieu de fixer les accès père-enfant de la façon suivante, sauf entente contraire : soit une journée aux deux semaines, sans coucher, dans un lieu autorisé par la DPJ, à la condition que le père participe à une rencontre préalable avec l’intervenante sociale avant la reprise de contacts avec son enfant.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois : - Que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que la mère soit sobre de toute consommation de drogue en présence de l’enfant; - Que les contacts physiques entre l’enfant et son père se déroulent suivant entente entre le père et l’intervenante sociale, à défaut d’entente, à raison d’une (1) journée aux deux (2) semaines, sans coucher, dans un lieu autorisé par la DPJ, à la condition que le père participe à une (1) rencontre préalable avec l’intervenante sociale au dossier avant la reprise de contacts; [ 10 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde. [ 11 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes d’impulsivité et de violence. [ 12 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-11-30
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